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TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR


Les logiciels

DROITS PATRIMONIAUX SUR LES LOGICIELS

Article L113-9

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
 Toute contestation  concernant ces droits  soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
 Ces dispositions sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.


DROITS MORAUX SUR LES LOGICIELS

Article L121-7

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
   1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2º de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
   2º Exercer son droit de repentir ou de retrait.


DROIT D'EXPLOITATION DE L'AUTEUR D'UN LOGICIEL

Article L122-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1 , le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;

2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

Article L122-6-1

I. Actes non soumis à autorisation de l'auteur

Utilisation du logiciel

La reproduction permanent ou provisoire du logiciel, sa traduction adaptation, arrangement ou autre modification du logiciel et la reproduction en résultant  ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser,

Correction des erreurs

Les actes nécessaires  pour corriger des erreurs.ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes de reproduction nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

II. Copie de sauvegarde

ILa personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

III. Analyse du fonctionnement du logiciel

III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

 IV. Reproduction du code logiciel et interopérabilité du logiciel

La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

V.  Interprétation

Les dispositions aux paragraphes I à IV  ne sauraient être interprétées comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV  est nulle et non avenue.

 


PROTECTION TECHNIQUE DES LOGICIELS

Article L122-6-2

Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.


DROIT DES BREVETS
 

Les programmes d'ordinateurs ne sont pas des inventions brevetables


Le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels.


DROIT DE L'INFORMATIQUE

 

 

 


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