Convention de Rome
3. Le choix par les
parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal
étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux
dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
Lois de police
1. Lors de l'application,
en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il
pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un
autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans
la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont
applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si
effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu
compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui
découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la
présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des
règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la
situation quelle que soit la loi applicable au contrat.