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FRANCHISAGE
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Validite d'une
Marque
La validité d'une marque exige qu'elle
soit distinctive, licite et disponible.
La disponibilité
implique que la marque ne viole pas des droits existants, pouvant résulter
d'autres marques, de dénomination sociale et éventuellement de nom de domaine. |
| Marque de commerce
Marque apposée par celui qui commercialise le produit
sans en être le fabricant
Marque de distributeur
Marque apposée par le distributeur sur des
produits qu'il fait fabriquer pour son réseau de distribution
Marque de fabrique
Marque apposée par celui qui a fabriqué le produit
Marque de service
Marques utilisées par celui qui fournit un service
Marques figuratives ou emblématiques
Marques constituées de figures en deux ou trois
dimensions
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| ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE
Articles L 711-1 à L711-4
La marque de fabrique, de commerce ou de
service est un signe susceptible de représentation graphique servant
à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou
morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe:
- Les dénominations sous toutes les
formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques
et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;
- Les signes sonores tels que: sons,
phrases musicales;
- Les signes figuratifs tels que:
dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes,
logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du
produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un
service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs
Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque
s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus
de caractère distinctif:
- Les signes ou dénominations qui,
dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation
nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
- Les signes ou dénominations pouvant
servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination,
la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production
du bien ou de la prestation de service;
- Les signes constitués exclusivement
par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou
conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère
distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par
l'usage.
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:
- Exclu par l'article 6 ter de la
convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la
protection de la propriété industrielle;
- Contraire à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;
- De nature à tromper le public,
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
du produit ou du service.
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des
droits antérieurs, et notamment:
- A une marque antérieure enregistrée
ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- A une dénomination ou raison
sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public;
- A un nom commercial ou à une
enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe
un risque de confusion dans l'esprit du public;
- A une appellation d'origine protégée;
- Aux droits d'auteur;
- Aux droits résultant d'un dessin ou
modèle protégé;
- Au droit de la personnalité d'un
tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à
son image;
- Au nom, à l'image ou à la renommée
d'une collectivité territoriale.
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DISPOSITIONS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Eléments_constitutifs_de_la_marque
Acquisition_du_droit_sur_la_marque
Droits_conférés_par_l'enregistrement
Transmission_et_perte_du_droit_sur_la_marque
Marques_collectives
TEXTES
DE DROIT FRANCAIS
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE
ACTUALITE
DOCTRINALE
DROIT
INTERNATIONAL DES MARQUES
MARQUES DE LUXE
NOM DE
DOMAINE ET MARQUE
Une marque peut faire l'objet d'un apport.
Chambre commerciale, 21 janvier 2004 (Bull. n° 14)
La Chambre commerciale, financière et
économique de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions de
validité de marques constituées par la forme d'un produit. Quoique statuant sous
l'empire de la loi du 31 décembre 1964, cette décision s'inspire de la
jurisprudence communautaire (notamment C 299/99 Koninklijke Philip Electronics
c/ Remington Consumers) pour prescrire, au regard de l'examen de validité, de
rechercher si la marque contestée n'est attribuable qu'au résultat technique
recherché, peu important l'existence d'autres formes propres à permettre
l'obtention de ce même résultat.
En matière de marque, encore, un arrêt du même
jour décide, par application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété
intellectuelle, qu'est inopérante, au regard de la déchéance pouvant être
encourue en raison du défaut d'exploitation d'une marque pour certains produits
ou services, la similitude entre ceux-ci et ceux ayant fait l'objet d'une
exploitation.
Il convient également d'attirer l'attention sur
un arrêt du 28 avril 2004 (Bull. n° 210) qui, s'agissant d'une
saisie-contrefaçon de brevet, rejoint l'approche déjà adoptée par la Première
Chambre civile en matière de logiciels (6 juillet 2000, Bull. n° 210) pour
interdire à la partie saisissante de choisir son propre préposé en qualité
"d'expert" dans la cadre de l'article L. 615-5 du Code de la propriété
intellectuelle.
b) Dépôt d'une demande d'enregistrement de
marque - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité
Chambre commerciale, 17 mars 2004
(Bull. n° 56)
Aux termes de l'article R. 411-25 du Code de la
propriété intellectuelle, le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire
assister par un avocat ou représenter par un avoué. La cour d'appel qui constate
que la déclaration de recours a été signée par un avocat, déclare à bon droit
irrecevable ce recours, dès lors que l'avocat n'a pas qualité pour représenter
une partie devant elle, la violation de l'article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne
pouvant être utilement invoquée s'agissant d'un acte unilatéral destiné à saisir
cette cour.
MARQUES
PARODIE DE MARQUE
Conflit entre la liberté
d'expression et la rpotection des marques
Affaire ESSO
8 avril 2008
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