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MEDIATEUR
MEDIATION
La médiation est un processus amiable, et donc non juridictionnel,
ayant pour objet de rechercher une solution à un différend par
l'intermédiaire d'un médiateur.
Le médiateur peut faire l'objet soit d'une désignation ad'hoc, soit
d'une désignation aux termes d'un règlement de médiation et de
conciliation. Procédure civile
Médiation : TItre
VIBis du NCPC
La médiation
Article
131-1
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli
l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les
parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de
trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés,
en cours d'instance.
Article
131-2
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre
à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article
131-3
La durée initiale de la médiation ne peut excéder
trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même
durée, à la demande du médiateur.
Article
131-4
La médiation peut être confiée à une personne
physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant
légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes
physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution
de la mesure.
Article
131-5
La personne physique qui assure l'exécution de la
mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation,
d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2
du casier judiciaire ;
2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3º Posséder, par l'exercice présent ou passé
d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4º Justifier, selon le cas, d'une formation ou
d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5º Présenter les garanties d'indépendance nécessaires
à l'exercice de la médiation.
Article
131-6
La décision qui ordonne une médiation mentionne
l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa
mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à
l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération
du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération
prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision
dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision
indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et
l'instance se poursuit.
Article
131-7
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur,
le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties
et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son
acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la
consignation, il doit convoquer les parties.
Article
131-8
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.
Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation,
entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même
instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article
131-9
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
La personne physique qui assure la médiation tient le
juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de
sa mission.
Article
131-10
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation
sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le
bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement
rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la
diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du
médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article
131-11
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par
écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une
solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article
131-12
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
Le juge homologue à la demande des parties l'accord
qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article
131-13
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération
du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie
conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi nº 95-125
du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à
la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre,
jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires
en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des
sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa
demande.
Article
131-14
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
Les constatations du médiateur et les déclarations
qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite
de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans
le cadre d'une autre instance.
Article
131-15
(inséré
par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y
mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
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