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MEDIATEUR      MEDIATION


La médiation est un processus amiable, et donc non juridictionnel, ayant pour objet de rechercher une solution à un différend par l'intermédiaire d'un médiateur.

Le médiateur peut faire l'objet soit d'une désignation ad'hoc, soit d'une désignation aux termes d'un règlement de médiation et de conciliation.

 

Procédure civile

Médiation : TItre VIBis du NCPC

 

 La médiation

 

Article 131-1


   Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
   Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

 

Article 131-2


   La médiation porte sur tout ou partie du litige.
   En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

Article 131-3


   La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

 

Article 131-4


   La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
   Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

 

Article 131-5


   La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
   1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;
   2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
   3º Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
   4º Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
   5º Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

 

Article 131-6


   La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
   Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
   La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

 

Article 131-7


   Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
   Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
   Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

 

Article 131-8

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
   Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

 

Article 131-9

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

 

Article 131-10

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
   Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
   Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

 

Article 131-11

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
   Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

 

Article 131-12

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
   L'homologation relève de la matière gracieuse.

 

Article 131-13

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
   La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
   Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
   Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
   Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

 

Article 131-14

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

 

Article 131-15

(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

 

 


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