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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

  AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION


Magistrats du parquet représentant l'Etat devant la juridiction

Le ministère public dans l'organisation judiciaire

Article L122-1 à L 122-3 du Code de l'organisation judiciaire

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
 

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.

LE PARQUET

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.


Ministère Public et procédure pénale

(articles 31 à 33 du code de procédure pénale)

 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence

Il assure l'exécution des décisions de justice .

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

PROCEDURE PENALE   MINISTERE PUBLIC ET INSTRUCTION


Ministère Public et procédure civile

Dispositions du CPC concernant le Ministère Public

Articles 421 à 429 du Code de procédure civile

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Le ministère public partie principale 

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Défense de l'ordre public

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. (article 423 du Code de procédure civile)

Le ministère public partie jointe 

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Le ministère public doit avoir communication :
   1º Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
   2º Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
   Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

   Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

 

LE PARQUET


Procédure commerciale

Le Ministère public représente les pouvoirs publics devant le tribunal de commerce. Il s'exprime obligatoirement en matière de défaillance d'entreprise et dans les autres cas chaque fois qu'il le souhaite.


Droit des marques

Action en nullité d'une marque par le Ministère public

 


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