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OFFICE DU JUGE   ORDRE PUBLIC DE PROTECTION  ROLE DU JUGE DANS LE PROCES


Les moyens relevés d'office par le juge

De nombreuses dispositions particulières concernent le rôle du juge concernant les moyens de droit. Ces dispositions sont  d'ordre procédural ou de droit substantiel; Elles prévoient parfois le pouvoir, parfois l'obligation et parfois l'interdiction pour le juge de relever d'office certains moyens de droit.

L'article  120  du CPC  permet au  juge de  relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice et dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'article 125 du CPC dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. IL dispose par ailleurs que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.

L'article 388  du code civil lui fait défense de relever d'office la péremption de l'instance.. L'article 2223 du code civil interdit  au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, laquelle constitue également une fin de non-recevoir.

 

De même, la jurisprudence impose au juge de faire application d'office de certaines dispositions légales d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent renoncer (Civ. 2, 20 janvier 2000,)

 

Lorsque le juge relève  d'office des moyens de droit il doit le faire  dans le respect du contradictoire . L'alinéa 3 de l'article 16  du CPC dispose que que le juge "ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

 

Le juge et les moyens d'ordre public de protection

Le juge ne peut soulever d'office des moyens, même d'ordre public, qui ont pour objet de protéger des personnes. Seules ces dernières peuvent invoquer ces dispositions . Les règles relevant d'un ordre public de protection  ne peuvent être invoqués que par   la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger

Il en est ainsi de dispositions du code de la consommation (protection du consommateur : Civ. 2, 4 décembre 2003,  Civ. 1, 15 février 2000 . Cass. civ. 1 , 15 février 2000 , de dispositions destinées à protéger l'emprunteur (v. par ex. Cass. com 3 mai 1995)  ou des dispositions du code civil sur les vices du consentement  (Cass. civ. 3,  20 novembre 1985 ) ( protection du salarié et demande de  requalification d'un CDD en CDI : Soc., 30 octobre 2002 )

 


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