TRANSMISSION ET PERTE DES DROITS SUR LA MARQUE
Nullité d'un
enregistrement d'une marque
Article L714-3
Est déclaré nul par
décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme
aux dispositions des articles
L. 711-1 à L. 711-4.
Action en nullité du
ministère public
Le
ministère public
peut agir d'office en nullité en vertu des articles
L. 711-1, L. 711-2
et L.711-3.
Seul le titulaire d'un
droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article
L.711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été
déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision
d'annulation a un effet absolu.
Article L714-4
L'action en nullité
ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date
d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise
foi.