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L'organisation frauduleuse de
l'insolvabilité.est une forme d'appropriation
frauduleuse des biens d'autrui par détournement qui constitue une infraction
voisine de l'abus de confiance.
L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
est définie par l'article 314-7 du code pénal comme le fait, par un débiteur,
même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver
son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son
patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus,
soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution
d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction
répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments,
prononcée par une juridiction civile,
est puni de trois ans d'emprisonnement et
de de 45000 euros d'amende
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité
de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent
en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant
d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou
quasi délictuelle.
La juridiction peut décider que la personne
condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7
est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale
des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires
résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur
de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a
été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider
que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été
précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à
compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur
a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter
du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver
l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur
à cette condamnation.
les décisions judiciaires et les conventions
judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations,
subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux
condamnations au paiement d'aliments.
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