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ORDRE PUBLIC
AUTONOMIE CONTRACTUELLE
PRINCIPES D’UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A RTICLE
1.4
(Règles impératives)
Ces Principes ne limitent pas l ’application
des règles impératives, d’origine
nationale, internationale ou supranationale, applicables selon
les règles pertinentes du droit international privé.
C OMMENTAIRE
1. Les règles impératives prévalent
Etant donné la nature particulière des
Principes, on ne peut s’attendre à ce qu’ils prévalent sur les
règles impératives applicables, qu’elles soient d’origine
nationale, internationale ou supranationale. En d’autres termes,
les Principes ne peuvent passer outre aux dispositions
impératives, qu’elles soient promulguées par des Etats de façon
autonome ou pour mettre en oeuvre des conventions
internationales, ou qu’elles soient adoptées par des entités
supranationales.
2. Règles impératives applicables en cas de
simple incorporation des Principes dans le contrat
Dans les cas où la référence aux Principes
faite par les parties est considérée comme étant seulement un
accord visant à les incorporer dans le contrat, les Principes
rencontrent en premier lieu la limite des règles impératives de
la loi régissant le contrat: ils ne lient les parties que dans
la mesure où ils ne portent pas atteinte aux règles de la loi
applicable auxquelles les parties ne peuvent pas déroger par
contrat.
En outre, les règles impératives du for et
éventuellement celles des Etats tiers prévalent également, à
condition qu’elles doivent être appliquées quelle que soit la
loi régissant le contrat et, dans le cas de règles d’Etats
tiers, qu’il y ait un lien étroit entre ces Etats et le contrat
en question.
3. Règles impératives applicables si les
Principes constituent le droit régissant le contrat
Même lorsque les Principes sont appliqués en
tant que loi régissant le contrat comme cela peut être le cas si
le litige est porté devant un tribunal arbitral, ils ne peuvent
porter atteinte à l’application des règles impératives qui
doivent être appliquées quelle que soit la loi applicable au
contrat (lois d’application nécessaire). L’on trouve des
exemples de telles règles impératives sur le plan international,
dont l’application ne peut être exclue en choisissant simplement
une autre loi, dans le domaine des réglementations en matière de
change (voir l’article VIII(2)(b) de l’ Accord
relatif au fonds monétaire international
(Accords de Bretton Woods)), des
licences d’import-export (voir les articles 6.1.14 - 6.1.17 sur
les autorisations), des réglementations relatives aux pratiques
commerciales restrictives, etc.
4. Recours aux règles de droit international
privé pertinentes dans chaque cas particulier
Les tribunaux judiciaires et arbitraux ont
des méthodes très différentes pour déterminer les règles
impératives applicables aux contrats du commerce international.
Pour cette raison le présent article s’abstient, de façon
délibérée, de traiter au fond les diverses questions impliquées,
en particulier celle de savoir si, outre les règles impératives
du for et de la loi applicable au contrat, il faut également
prendre en compte celles des Etats tiers et, le cas échéant,
dans quelle mesure et sur la base de quels critères. Il convient
de régler ces questions conformément aux règles de droit
international privé qui sont pertinentes dans chaque cas
particulier (voir par exemple l’article 7 de la
Convention de Rome de 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles;
l’article 11 de la
Convention interaméricaine
sur la loi applicable aux contrats internationaux).
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