Le Code Pénal et la responsabilité
pénale des
personnes morales
Le droit pénal français, comme
entre autres les droits anglais, américain, belge ou néerlandais,
reconnait la responsabilité pénale de la personne morale.
L'
article
121-2 du Code pénal prévoit
Les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon
les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Le principe du cumul est énoncé par l'article 121-2, alinéa 3, qui
prévoit
la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits
La responsabilité des personnes
morales est une responsabilité spéciale et requiert donc une disposition
expresse de la loi d'incrimination. En fait, depuis que le Code pénal
prévoit la responsabilité des personnes morales, la plupart des lois
d'incrimination votée depuis 1992 comportent des dispositions prévoyant
cette responsabilité. En revanche les lois antérieures n'ont souvent pas
fait l'objet d'actualisation. C'est ainsi que la publicité mensongère,
la fraude ou la construction sans permis ne constituent pas des sources de
responsabilité pénale.
La responsabilité de la personne
morale était considérée comme n'étant pas une responsabilité
autonome. Elle était la conséquence d'une responsabilité de la
personne physique qui est le dirigeant et la Cour de Cassation a , dans un
arrêt en date du 2 décembre 1998, affirmé en matière de fausses
attestations que la société ne peut être poursuivie que si l'infraction
est caractérisée en tous ses éléments chez le directeur général de
la société (Cass. Crim. 2 déc. 1998, JCP 1998.II.10223). Elle a
affirmé par ailleurs que pour que la personne morale soit engagée il faut que les infractions aient
été commises par un organe ou un représentant de la société (et non
des ingénieurs ou des responsables locaux s'agissant de la SNCF) et pour son
compte et l''organe ou le représentant doit être clairement identifié (Cass.crim.
18 janvier 2000, Bull.crim. n°28).
Cette situation doit être
considérée ( Gabriel Roujou de Boubée, La responsabilité des personnes
morales, Rev. de J. Com. Nov. 2001, p. 14) comme modifiée par la loi du
10 juillet 2000. Cette loi de dépénalisation profite aux personnes
physiques mais pas aux personnes morales. La responsabilité des personnes
physiques n'est engagée que dans la mesure où elles ont commis une faute
qualifiée : faute manifestement délibérée ou faute caractérisée. La
Cour de Cassation par arrêt en date du 24 octobre 2000 (Cass. crim.
2000. Bull. n°308) a décidé de ne pas étendre l'atténuation de
responsabilité aux personnes morales
Il résulte des art. 121-2,
121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à
la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les
personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non
intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entrainé une
atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures
involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou
caractérisée au sens de l'article 123-3 alinéa 4 nouveau, la
responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée