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Le Code Pénal et la responsabilité  pénale des personnes morales

Le droit pénal français, comme entre autres les droits anglais, américain, belge ou néerlandais, reconnait la responsabilité pénale de la personne morale.

L' article 121-2  du Code pénal prévoit

 Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
   Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
   La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
 

Le principe du cumul est énoncé par l'article 121-2, alinéa 3, qui prévoit

la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits

La responsabilité des personnes morales est une responsabilité spéciale et requiert donc une disposition expresse de la loi d'incrimination. En fait, depuis que le Code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales, la plupart des lois d'incrimination votée depuis 1992 comportent des dispositions prévoyant cette responsabilité. En revanche les lois antérieures n'ont souvent pas fait l'objet d'actualisation. C'est ainsi que la publicité mensongère, la fraude ou la construction sans permis ne constituent pas des sources de responsabilité pénale.

La responsabilité de la personne morale était considérée comme n'étant  pas une responsabilité autonome. Elle était  la conséquence d'une responsabilité de la personne physique qui est le dirigeant et la Cour de Cassation a , dans un arrêt en date du 2 décembre 1998, affirmé en matière de fausses attestations que la société ne peut être poursuivie que si l'infraction est caractérisée en tous ses éléments chez le directeur général de la société (Cass. Crim. 2 déc. 1998, JCP 1998.II.10223). Elle a affirmé par ailleurs que  pour que la personne morale soit engagée il faut que les infractions aient été commises par un organe ou un représentant de la société (et non des ingénieurs ou des responsables locaux s'agissant de la SNCF)  et pour son compte et l''organe ou le représentant doit être clairement identifié (Cass.crim. 18 janvier 2000, Bull.crim. n°28).  

Cette situation doit être considérée ( Gabriel Roujou de Boubée, La responsabilité des personnes morales, Rev. de J. Com. Nov. 2001, p. 14) comme modifiée par la loi du 10 juillet 2000.  Cette loi de dépénalisation profite aux personnes physiques mais pas aux personnes morales. La responsabilité des personnes physiques n'est engagée que dans la mesure où elles ont commis une faute qualifiée : faute manifestement délibérée ou faute caractérisée. La Cour de Cassation par arrêt en date du 24 octobre 2000  (Cass. crim. 2000. Bull. n°308) a décidé de ne pas étendre l'atténuation de responsabilité aux personnes morales

Il résulte des art. 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entrainé une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 123-3 alinéa 4 nouveau, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée

Imputation d'une infraction à une société   

Jurisprudence

Cass.Crim, 21 mars 2000, n°2095 PF, Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA),14,           31/07/2000, p.4


CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES MORALES

EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES MORALES


 

 

 

 


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