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La rupture du contrat de concession a pour conséquence de mettre le concessionnaire en dehors du réseau de distribution. Elle va intervenir de façon différente s’il s’agit de la rupture d’un contrat à durée déterminé ou non.

 

-rupture de contrat à durée indéterminée

  

Dans le cas des contrats à durée indéterminée, la rupture peut avoir lieu à tous moments et, l’initiative appartient à chacune des parties. Pour remédier à la précarité de cette situation, il est d’usage de laisser un préavis en cas de rupture.

 Si on se place dans le cas du concessionnaire, celui-ci doit investir des sommes importantes pour répondre aux obligations du concessionnaire. La rupture du contrat par la simple volonté des partie représente un risque financier important .

La jurisprudence n’impose pas de durée impérative. L’usage a fixé a 6 mois la durée raisonnable du préavis. Cependant, il peut varier en fonction de la durée des relations qui ont été entretenu entre le concédant et le concessionnaire pendant la durée du contrat de concession ( Com 7 octobre 1987 ).

Dans le cas des contrats de concession automobile, le préavis a été fixé à 2 ans au moins par la jurisprudence.

 Dans les cas ou, le préavis est trop bref, on peut reporter les effets de celui-ci jusqu'à  la date d’expiration. Il convient de préciser que le préavis n ‘est pas obligatoire, il peut être remplacé par une indemnité.

 

La rupture du contrat de concession ne doit pas être abusive, mais, se justifier par des motifs légitimes. La faute simple ou l’absence de préavis ne la justifie pas.

(sur l'abus v. par ex.       Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, Société Maine auto contre SA Volvo automobiles France ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, Société SCAO contre Société Automobiles Citroën et autres, n.    Jamin, Christophe ,    Recueil Dalloz Sirey  ,n°  30  ,    03/09/1998  , pp.   413-418)

La rupture abusive entraînera un droit à réparation , le plus souvent, il s’agit de rupture à l’origine du concédant. Le calcul de l’indemnité se fera en fonction du préjudice subit.

 Les cas de rupture abusive dégagé par la jurisprudence sont nombreux. Elle se base sur la théorie de l’abus de droit. Il y a abus du droit de résilier par exemple, en cas de résiliation inspiré par l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. Mais également, dans les cas ou celle-ci s’accompagne de manœuvres destinés à alourdir  les frais financiers, à compliquer la gestion ou à violer l’exclusivité.

 Les juges du fond ont une appréciation souveraine du caractère abusif ou non de la résiliation.

 Le conseil de la concurrence dans sa décision du 2 mai 1989 a dégagé les critères d’application de l’article 8-2° de l’ordonnance du 1r décembre 1986 . L’exploitation abusive d’un état de dépendance s’apprécie au regard de critères cumulatifs. Il faut tenir compte de l’importance du fournisseur dans la part du chiffre d’affaire du revendeur, de la notoriété de la marque du concédant, l’importance de la part de marché du fournisseur et, l’impossibilité pour le concessionnaire d’obtenir des produits équivalents de la part d’autres fournisseurs.

 

Cette accumulation de critères sont rarement réuni dans le cas de contrats de concession. Donc l’exploitation abusive d’un état de dépendance n’est que peu retenu par la jurisprudence.

 

Dans de nombreux cas, la rupture sera justifié et ne sera pas abusive. Comme pour la violation grave et répété des clauses essentielles du contrat ou encore, si le concédant rompt le contrat pour des raisons de mauvaise santé financière du concessionnaire (CA Versailles 2 juillet 1998 ) .

-rupture de contrat à durée déterminée

Le contrat à durée indéterminée prend fin de lui même quand il  arrive à échéance. Le non renouvellement de celui-ci correspond à l'exercice d'un droit contractuel (Com 16 mai 2000) Le plus souvent, le concédant va rompre les relations contractuelles en ne renouvellent pas le contrat à l'arrivée de son terme. Il n’a pas a motiver sa décision ( Les petites affiches n°48 du 08/03/2000 ).

 

Le concessionnaire ne peut pas demander des dommages et intérêts pour compenser la rupture. Juridiquement, il demeure un commerçant indépendant qui exerce son activité en son nom. L’ancienneté des relations l’unissant au concédant, les investissement qu’il a engagé ou, les nombreuses obligations qu’il supporte ne lui permettent pas d’être indemnisé pour le non renouvellement du contrat, et ce , car celui-ci n’est pas une faute.

 

 


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