La société anonyme fait l'objet du Chapitre V du
Titre Deuxième du Code de Commerce consacré aux dispositions
particulières aux diverses sociétés commerciales.
L'article
L 225-1 définit la société anonyme comme une société dont le capital
est divisé en actions et qui est constitué entre des associés qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
La
société anonyme est la forme la plus poussée de dissociation entre la
propriété et la gestion. Elle est dite anonyme par rapport aux
sociétés de personnes dont la dénomination devait refléter le nom des
associés. La société anonyme a une dénomination sociale qui peut être
librement choisie (dans la mesure où elle n'est pas déjà utilisée ou
protégée). De nombreuses sociétés sont éponymes et prennent comme
dénomination sociale le nom du fondateur.
La
société anonyme est une forme d'organisation conçue pour être
une personne opérant dans le commerce, et elle est toujours commerciale
quel que soit son objet. Société de capitaux où la gestion est
confiée à des dirigeants mandataires des actionnaires elle a un capital
qui est divisé en actions qui par nature sont librement
cessibles (même si les cessions peuvent faire l'objet par
dispositions statutaires ou pactes d'actionnaires de clauses
d'agrément) et négociables. Du fait de cette dissociation
complète entre la gestion et l'intérêt de l'actionnaire, celui-ci n'est
pas commerçant. S'agissant d'une forme de sociétés à responsabilité
limitée, l'actionnaire qui n'est ni dirigeant de droit ni de fait voit sa
responsabilité limitée à son apport.
Les
normes applicables aux sociétés anonymes
La
société anonyme relève du droit civil des sociétés, des dispositions
du code de commerce de droit commun sur les sociétés , des
dispositions particulières du droit des sociétés commerciales et enfin
des règles spécifiques du code de commerce applicable aux sociétés
anonymes. Cette cascade de normes s'applique en fonction du principe
"specialia generalibus derogant" qui fait que les normes
particulières dérogent aux règles plus générales.
La
société anonyme est ainsi régie par l'article 1382 du Code Civil qui
définit le contrat de société . La société a ainsi une base
contractuelle et la société doit donc satisfaire aux exigences de
l'article 1108.
La pluralité d'associés de
la société souffre depuis la loi du 11 juillet 1985 instituant l'EURL et
la loi du 12 juillet 1999 instituant la SASU de l'exception de ces
sociétés unipersonnelles.
La
nature institutionnelle de la société anonyme implique en particulier la
restriction des nullités, comme l'inopposabilité des limitations de
pouvoirs des dirigeants qui marque le droit français et ceci dans le
cadre des principes du droit européen, dans l'intérêt du crédit de la
société et de la protection des créanciers. Elle se traduit par
ailleurs par des sanctions pénales qui sont destinées à assurer le
respect de l'intérêt social par rapport à l'intérêt des actionnaires
et des dirigeants.
S'agissant de la forme la plus
parfaite de société de capitaux, la société anonyme a vocation a être
le support juridique d'un appel public à l'épargne. La réglementation
de protection de l'épargne vient s'ajouter aux règles du code de
commerce concernant les formalités de constitution ou d'augmentation de
capital avec appel public à l'épargne. Les sociétés faisant appel
public à l'épargne sont soumises au contrôle de la Commission des
opérations de bourse.
Les sociétés
anonymes constituent l'essentiel des sociétés qui sont cotées, sous
réserve des sociétés en commandite par actions.
Le
droit boursier qui s'applique aux sociétés cotées constitue un ensemble
de normes qui relèvent du droit des marchés financiers. Les titres
peuvent être émis soit sur des marchés libres soit sur des marchés
réglementés.
Les valeurs mobilières
émises vont relever des dispositions du Code Monétaire et financier, qui
s'appuie sur les normes du droit des sociétés concernant les titres
(actions, obligations, etc. )
Il convient par
ailleurs de souligner l'influence grandissante du droit social dans le
fonctionnement des sociétés et en particulier des sociétés anonymes.
Dans la conception français de l'intérêt social l'intérêt des
salariés constituent l'une des facettes de l'intérêt social, le
personnel de l'entreprise constituant une catégorie de "stakeholders",
de personnes intéressées pour utiliser la terminologie anglo-saxonne. Le
droit social donne des droits d'information sur la gestion et le
droit d'être consulté sur les décisions importantes de gestion en
particulier au comité d'entreprise, avec un droit d'alerte, mais de
façon encore plus significative il implique un contrôle des décisions
de gestion en matière de restructuration et de licenciement. Ces droits
viennent d'ailleurs en conflits avec les règles de droit boursier
concernant les sociétés cotées. Par ailleurs les dispositions du Code
de commerce concernant l'actionnariat salarié et le développement de cet
actionnariat salarié ajoute un degré d'interaction entre les relations
sociales et les relations de droit des sociétés.
Enfin,
si la codification opérée par le Code de commerce a opéré une
unification matérielle entre les règles de droit des sociétés et
celles applicables aux procédures collectives qui sont réunies dans le
Code de commerce, il convient de souligner le bouleversement qui s'opère
en cas de redressement judiciaire. Les dirigeants mais encore plus les
actionnaires voient leurs droits limités, sinon pour les actionnaires
quasiment anéantis et c'est en fait le Tribunal de Commerce qui va
décider de la gestion dans l'entreprise. Cette
"expropriation" des actionnaires, alors même qu'ils sont
souvent la victime impuissante de la situation, est particulièrement
contestable et l'on peut être surpris que ceux qui prétendent s'opposer
à une "immixtion" du juge dans la gestion des entreprises ne
semblent pas s'émouvoir de cette prise en main de la gestion par les
juges consulaires au moment même où cette gestion est la plus ardue.
DROIT SUISSE
SOCIETE ANONYME
DROIT OHADA
SOCIETE ANONYME