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La subrogation est  le transfert des droits du créancier à celui qui a effectué le paiement du au créancier et  résulte soit d'une convention  (subrogation conventionnelle) soit des dispositions légales. (subrogation légale) (article 1249 du code civil)

Subrogation conventionnelle

(article 1250 du code civil)

Il y a subrogation  conventionnelle :
   1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
   2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Subrogation légale

(article 1251 du Code civil)

La subrogation a lieu de plein droit :
   1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
   2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
   3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
   4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Subrogation et cautions

(article 1252 du code civil)

 

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.


Droit international privé

Article 13 de la Convention de Rome

 

 


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