La Cour de cassation a considéré que lorsqu'il n'y a pas de
preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre une injection vaccinale et le
déclenchement d'une pathologie soudaine et alors que deux collèges d'experts
n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique
déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du
produit et par la chronologie des événements, le juge du fond qui a cru bon d'exiger que soit administrée une
preuve scientifique certaine de cette
causalité , alors que ce
rôle
causal pouvait résulter de simples présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et
concordantes, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil
interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet
1985, et l'article 1353 du même code (Cass. civ. 1ère 25 juin 2009,
Suur la preuve du lien causal entre la vaccination et le
préjudice subi (Cass. 1ère civ. 9 juillet 2009 )