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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes


Article L121-35


   Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
   Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
   Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

 

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 3 : Démarchage


Article R121-3


   Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
   Il doit pouvoir en être facilement séparé.
   Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
   "Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre".


Article R121-4


   Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.
   Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.


Article R121-5


   Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
   1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
   2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
   "Compléter et signer ce formulaire" ;
   "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
   "Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
   "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
   3° Et, après un espacement, la phrase :
   "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
   "Nature du bien ou du service commandé...".
   "Date de la commande...".
   "Nom du client...".
   "Adresse du client...".
   4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
   "Signature du client...".


Article R121-6


   Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.

 


 

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes


Article R121-8


   La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.
   Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.


Article R121-9


   Ne sont pas considérés comme primes :
   1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
   2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
   3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.


Article R121-10


   Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
   Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente

 


 

 


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