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LES SOURCES DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE


 

VIE PRIVEE ET CODE CIVIL

Le principe fondamental du respect de la vie privée est exprimé par l'article 9 du Code civil

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
 Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

VIE PRIVEE ET CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME

Ce principe est aussi exprimé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET CEDH

L'article 8 de la CEDH prévoit le "Droit au respect de la vie privée et familiale"


1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.


LA NOTION DE VIE PRIVEE



 

La notion de vie privée s'oppose à la vie collective, elle limite le pouvoir politique par la création d'un espace pour l'individu.

La protection de la vie privée englobe

- la vie personnelle (identité, origine raciale, santé...)

- la vie familiale, conjugale ou sentimentale

- le domicile (Cass. civ. 1re nov. 1990)

Le droit au respect de la vie privée est reconnu a toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir (Cass. civ. 1re 23 octobre 1990)

La protection de la vie privée est aussi assurée par les règles concernant le secret professionnel


ATTEINTES A LA VIE PRIVEE ET SANCTIONS PENALES


Les atteintes à la vie privée sont des infractions prévues par le Code Pénal.

Article 226-1 du code pénal

 

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
   1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
   2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

L'article 226-2 dispose :

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
   Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

VIE PRIVEE ET DIFFAMATION : EXCEPTION DE VERITE ET VIE PRIVEE

JURISPRUDENCE : VIE PRIVEE ET PRESSE


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