Le vol fait partie des
crimes et délits contre les biens .Le vol est une
forme violente d'appropriation frauduleuse des biens d'autrui.
VOL SIMPLE ET VOL
AGGRAVES
Articles 311-1 à
311-1 du Code pénal
Le vol est défini à
l'article
311-1 du Code Pénal comme " la soustraction frauduleuse de la chose
d'autrui"
VOL SIMPLE
Le vol est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
VOL AGGRAVE
Le vol est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans
qu'elles constituent une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend
indûment la qualité d'une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ;
4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de
violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou
dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds,
valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au
transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné
à l'accès à un moyen de transport collectif de
voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un
acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9º Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou
supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis
dans deux des circonstances prévues par le présent
article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis
dans trois de ces circonstances.
Vol avec l'aide de
mineurs
Le vol est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un
majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou
complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou
plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Vol avec violences sur autrui ayant entrainé une
incapacité totale de travail de plus de huit jours
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Vol avec violences ayant
entrainé une mutilation ou une infirmité permanente
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Vol avec usage ou menace
d'une arme ou par une personne porteuse d'une arme
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit
avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne
porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le
port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Vol en bande
organisée
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de
réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et
de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et
de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec
usage ou menace d'une arme, soit par une personne
porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le
port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en
bande organisée est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite
de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en
cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Vol avec violences ayant entrainé la mort ou accompagné de tortures ou
d'actes de barbarie
Le vol est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est
précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant
entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de
barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Constitue,un vol suivi de violences le vol à la suite
duquel des violences ont été commises pour favoriser la
fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un
complice.
VOL NE DONNANT PAS LIEU A DES POURSUITES
PENALES
Aux termes
de l'article 311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol
commis par une personne :
1º Au préjudice de son ascendant ou de son
descendant ;
2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les
époux sont séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque le vol porte sur des objets ou
documents indispensables à la vie quotidienne de la
victime, tels que des documents d'identité, relatifs au
titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des
moyens de paiement.
TENTATIVE DE VOL
(article
311-13)
La tentative de
vol est punie des mêmes peines que le vol