DISTRIBUTION SELECTIVE
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Index alphabétique bibliographie doctrinale Index alphabétique Répertoire législatif Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence
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DECISION:
Tribunal
de commerce de Nanterre, 4 octobre 2000 AUTEUR(S):
C.Caron REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 11, 14 mars 2002 Sommaires de
Jurisprudence pp. 934 MOTS
CLEFS:
Distribution Internet
étant un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi
un marché pertinent. En
l’état d’une société vendant les produits de deux autres sociétés
de parfums et cosmétiques au travers d’un site internet. Internet
constitue seulement un élément du marché de ces produits et doit donc
obéir aux règles de ce marché. Ce marché étant caractérisé par la
présence d’un réseau de distribution sélective mis en place par les
deux sociétés, il appartenait à la société vendant les produits de
ces dernières sur son site internet de solliciter un agrément de ces
deux sociétés.
DECISION(S) COMMENTEE(S):
Cour d’appel de Douai, 2ème chambre, 1er
février 2001, Société Cabour contre Société ARNOR « SOCO » AUTEUR(S): Prieto , Catherine REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°39, 8 novembre 2001,
pp.3178-3190 MOTS CLEFS: Concurrence déloyale, exigences du multmarquisme, concession commerciale, concession automobile, règlement d’exemption, clause d’objectif, clause d’exclusivité, justification objective L’exemption accordée par le règlement n°123-85 du 12 décembre 1984 s’applique à une clause d’un contrat de concession exclusive qui se limite à prévoir que les parties peuvent invoquer, pour se libérer de leurs obligations de non-concurrence respectives, des justifications objectives, sans préciser en quoi celles-ci peuvent consister.. L’exemption accordée par le règlement ne s’applique pas, en définitive, à une clause contractuelle qui occulte toute possibilité, sauf en présence de justifications objectives, au distributeur de vendre des véhicules neufs de toute autre marque, même dans les locaux commerciaux distincts de ceux dans lesquels les produits contractuels sont offerts. Le règlement doit être interprété en ce sens que l’exemption par lui accordée s’applique à une clause contractuelle qui impose au distributeur un objet déterminé de vente et qui prévoit des sanctions, pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat dans l’hypothèse où cet objectif n’est pas atteint, à condition toutefois que la fixation de l’objectif de vente constitue l’expression d’une simple obligations de moyens. Dans le cadre du règlement n° 1475-95 du 26 juin 1995, la fixation des objectifs de vente ne peut avoir lieu unilatéralement par le constructeur.
DÉCISION COMMENTÉE Cour d'appel de Versailles, Chambre numéro 13, 02 décembre 1999, Société Fabre Dermo-Cosmétiques contre Alain B AUTEUR(S)
Manara, Cédric Référence Recueil Dalloz Sirey ,n° 7 , 17/02/2000 , pp. 92-94 Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle MOTS
CLEFS
Distribution sélective, réseau, licéité, Internet,
distributeur agréé, produit cosmétique, point de vente, officine de
pharmacie, commerce électronique, revente sur le web par un distributeur agréé DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Com, 10 février
1998 Référence Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com) ,n° 4 , 01/10/1998 , pp. 911-912 MOTS CLEFS Vente commerciale, exclusivité, Loi du 31 décembre 1989, information précontractuelle, omission, sanction, contrat d'association dans la distribution de certains produitsDECISION COMMENTEE Cour de cassation de Paris, 15 mai 1998 AUTEUR(S)
Azéma, Jacques Référence Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com) ,n° 4 , 01/10/1998 , pp. 846-847 MOTS CLEFS Marque, contrefaçon, usage, épuisement du droit, accessoires, réparateurs agréés, réseau de distribution sélective
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