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DROIT DE LA CONCURRENCE ] [ DISTRIBUTION SELECTIVE ] PROMOTION DES VENTES ]

DECISION:               Tribunal de commerce de Nanterre, 4 octobre 2000

AUTEUR(S):                                                 C.Caron

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 11, 14 mars 2002 Sommaires de  Jurisprudence pp. 934

MOTS CLEFS:  Distribution

Internet étant un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent.

En l’état d’une société vendant les produits de deux autres sociétés de parfums et cosmétiques au travers d’un site internet. Internet constitue seulement un élément du marché de ces produits et doit donc obéir aux règles de ce marché. Ce marché étant caractérisé par la présence d’un réseau de distribution sélective mis en place par les deux sociétés, il appartenait à la société vendant les produits de ces dernières sur son site internet de solliciter un agrément de ces deux sociétés.

En s’abstenant de le faire, elle contrevenait donc aux règles de ce marché.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour d’appel de Douai, 2ème chambre, 1er février 2001, Société Cabour contre Société ARNOR « SOCO »

AUTEUR(S):                     Prieto , Catherine

REFERENCE:                 Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°39, 8 novembre 2001, pp.3178-3190

MOTS CLEFS:               Concurrence déloyale, exigences du multmarquisme, concession commerciale, concession automobile, règlement d’exemption, clause d’objectif, clause d’exclusivité, justification objective

L’exemption accordée par le règlement n°123-85 du 12 décembre 1984 s’applique à une clause d’un contrat de concession exclusive qui se limite à prévoir que les parties peuvent invoquer, pour se libérer de leurs obligations de non-concurrence respectives, des justifications objectives, sans préciser en quoi celles-ci peuvent consister.. L’exemption accordée par le règlement ne s’applique pas, en définitive, à une clause contractuelle qui occulte toute possibilité, sauf en présence de justifications objectives, au distributeur de vendre des véhicules neufs de toute autre marque, même dans les locaux commerciaux distincts de ceux dans lesquels les produits contractuels sont offerts. Le règlement doit être interprété en ce sens que l’exemption par lui accordée s’applique à une clause contractuelle qui impose au distributeur un objet déterminé de vente et qui prévoit des sanctions, pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat dans l’hypothèse où cet objectif n’est pas atteint, à condition toutefois que la fixation de l’objectif de vente constitue l’expression d’une simple obligations de moyens. Dans le cadre du règlement n° 1475-95 du 26 juin 1995, la fixation des objectifs de vente ne peut avoir lieu unilatéralement par le constructeur.

Par l’application combinée des paragraphes 1 et 2 de l’article 81 du Traité, dès lors que les clauses litigieuses antimultimarques ont pour objet vérifié, compte tenu du contexte économique et juridique, de restreindre les concurrences à l’intérieur du marché commun et sont de nature à affecter de manière sensible le commerce entre les Etats membres leur nullité de plein droit doit être constatée.

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour d'appel de Versailles, Chambre numéro 13, 02 décembre 1999, Société Fabre Dermo-Cosmétiques contre Alain B

AUTEUR(S)            Manara, Cédric

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        7  ,             17/02/2000  , pp.            92-94

Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle

MOTS CLEFS            Distribution sélective, réseau, licéité, Internet, distributeur agréé, produit cosmétique, point de vente, officine de pharmacie, commerce électronique, revente sur le web par un distributeur agréé           

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Com, 10 février 1998

Référence            Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com)  ,n°        4  ,             01/10/1998  , pp.            911-912

MOTS CLEFS           Vente commerciale, exclusivité, Loi du 31 décembre 1989, information précontractuelle, omission, sanction, contrat d'association dans la distribution de certains produits           

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation de Paris, 15 mai 1998

AUTEUR(S)            Azéma, Jacques

Référence            Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com)  ,n°        4  ,             01/10/1998  , pp.            846-847

MOTS CLEFS          Marque, contrefaçon, usage, épuisement du droit, accessoires, réparateurs agréés, réseau de distribution sélective

 

 

 

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