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DECISION(S) COMMENTEE(S):                 CE, 3e et 8e sous-sect. 26 octobre 2001, Sté Darty : Jurisdata n° 2001-080038

AUTEUR(S):                                                            B.Boutemy et E.Meier

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 231

MOTS CLEFS:         Revenus mobiliers

Il appartient au juge d'apprécier, au vu de dossier qui lui est soumis par l'Administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'art. L 80 A du LPF.

Les dispositions des par. 66 et 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 prévoyant l'attribution aux parts supplémentaires créées par les FCP entre la clôture de l'exercice et la mise en paiement des produits d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existant à la clôture de l'exercice ne peuvent être invoquées par les contribuables que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies. Aux termes du par. 100 de ladite instruction, le bénéfice des dispositions dérogatoires du droit commun est subordonné à la condition que les fonds fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. L'art. 7 du décret du 2 mai 1983 limite le montant des acomptes qui peuvent être distribués par le fonds en avance des produits des actifs de l'exercice au montant des revenus qu'il a encaissés. Dès lors qu'un FCP a méconnu cette règle, il n' a pas fonctionné dans des conditions régulières et le porteur de parts ne peut invoquer l'instruction du 13 janvier 1983.

 

 

 

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