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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL TEXTES LEGISLATIFS
PROPRIETE INTELLECTUELLE PROPRIETE INTELLECTUELLE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Du déclassement d'une oeuvre en marque, Cass. civ 1 , 14 juin 2007, n. David Lefranc, Le Dalloz, 2007, 2578


DECISION(S) COMMENTEE(S):             Conseil d'État (CE), 25 novembre 2002, Syndicat des industries de matériels audiovisuelles électroniques et autres, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs et autres

AUTEUR(S):                                            Pierre Noguier 

REFERENCE:                                        Gaz. Pal , somm. n° 205, 24 juillet 2003, p. 35

MOTS CLEFS:                                    Propriété intellectuelle. Rémunération pour copie privée. Décision de la Commission. Contrôle de légalité 

DECISION(S) COMMENTEE(S):        Cour de cassation 1re civ. 15 mai 2002

AUTEUR(S):                                                 J.Daleau

REFERENCE:                                              Le Dalloz, 13 juin 2002, n° 23, Cahier droit des affaires Jurisprudence pp.1908 et s.

MOTS CLEFS:                                              Propriété intellectuelle

Indépendamment de la qualification collective ou composite de l’œuvre finalement réalisée, la prohibition contractuelle de l’emploi publicitaire d’un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d’un magazine ne s’étend pas, eu égard à la suite que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse non relevée en l’espèce, à l’exposition publique de celle-là lorsqu’elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Grenoble, ch. cor. 18 janvier 2001, Pascal c/ Agence pour la protection des programmes, SDRM & autres

AUTEUR(S):            X.Daverat                                           

REFERENCE:           Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.12                             

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique  Droit patrimonial

L'exploitant qui met à la disposition de ses clients du matériel , qui permettait la reproduction des CD-ROMS contenant des œuvres musicales ou des logiciels,  n'aurait pas été considéré comme copiste et donc coupable de contrefaçon s'il était contenté de mettre à la dispositions des clients les moyens techniques et humains destinés à leur permettre d'effectuer le copie de sauvegarde ou à un usage permis par la loi.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):Cour d'appel de Paris 4e ch. 14 mars 2001, Société Petraco distribution c/ Tenenbaum

AUTEUR(S):            X.Daverat                                           

REFERENCE:           Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.13                             

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique   Droit patrimonial

La diffusion du texte des chansons par l'intermédiaire du karaoké fait partie intégrante du droit à reproduction mécanique qui a été cédée à la SACEM-SDRM et les éditeurs ne sont pas recevables à invoquer une quelconque violation de leur droit de reproduction graphique.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cass. civ. 1re 12 juin 2001, Rillon c/ SA Capital Média (Bull. civ.I n°170 p.100)

AUTEUR(S):            X.Daverat                                           

REFERENCE:           Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.14                             

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique  Contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur. Une première publication par u organe de presse n'emporte pas transmission à l'employeur du droit de reproduction de l'auteur.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Tribunal de grande instance de Lyon 4 avril 2001, Buren & autres c/ Tassin & autres

AUTEUR(S):            X.Daverat                                           

REFERENCE:           Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.14                             

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique   Exceptions

Reproduction d'œuvres d'architecture sur des cartes postales

Le droit d'auteur s'étend incontestablement à la reproduction de l'œuvre installée dans un espace public.

 Aucune des cartes postales incriminées ne reproduit isolément l'œuvre des demandeurs, laquelle n'est photographiée que comme accessoire du sujet principal représenté.

L'intrication entre le patrimoine historique bordant la place et les aménagements modernes réalisés par les demandeurs pour son sol et sa périphérie est telle qu'elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments, et spécialement de reproduire les bâtiments historiques sans montrer en même temps partie des aménagements modernes.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Versailles 11 janvier 2001, SARL Colmax c/ SARL Archange International et Tribunal de commerce Paris 3 mars 2001, Société French art c/ Société VPC de A à Z (Opale)

AUTEUR(S):            X.Daverat                                           

REFERENCE:           Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.10                             

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique   Protection du titre

S'agissant de la protection du titre "classe de neige", les juges retiennent que cette expression est courante et désigne une activité courante qui n'a rien d'original.

Quant à la protection du titre "Angélique", la Cour considère que le prénom correspond à un personnage distinctif et original, connu et reconnu par ses lecteurs.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2002, Mme K. contre Société Larousse-Bordas

AUTEUR(S):                                                 Daleau , Jeanne

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 19, 16 mai 2002, pp. 1551-1552

MOTS CLEFS:                                              Propriété littéraire et artistique, œuvre collective, ouvrage, dictionnaire, droit indivis

 

L’œuvre litigieuse, divulguée sous le nom de la société, est présumée lui appartenir. La contribution de l’intéressée aux conception et direction de l’ouvrage, inhérente aux attributions de son contrat de travail, et dont rien ne prouve qu’il en ait retiré son originalité, se fond dans l’ensemble de l’activité de nombreux auteurs ou collaborateurs réunis au sein de l’équipe animée par elle, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur la création réalisée. En déduisant de ces constatations que le dictionnaire litigieux était une œuvre collective, dont la qualité et les droits d’auteur appartenaient à la société, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

                                               

DECISION:               Cour d’appel de Pairs 4e ch. B 14 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence Actualité jurisprudentielle pp. 725

MOTS CLEFS:   Propriété intellectuelle      Droit moral

L’utilisation d’extraits remaniés d’une œuvre musicale aux fins de sonorisation d’une bande annonce de séries télévisées porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre, dès lors que dans l’extrait reproduit constitué de trois segments, il avait été, d’une part procédé à la suppression de six des douze mesures du deuxième segment, et d’autre part, ajouté au troisième une partie de trompette constituée d’une phrase musicale de six notes.                                      

 

DECISION:               Cour d’appel de Paris, 4e ch. A 12 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence Actualité jurisprudentielle pp. 725

MOTS CLEFS:   Propriété intellectuelle

La reproduction photographique d’un modèle de vêtement de marque dans un article de presse intitulé “ A la manière des grands couturiers ” constitue une contrefaçon de marque et de modèle.                                   

 

DECISION:               Cour d’appel de Paris, 4e ch. A 12 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence Actualité jurisprudentielle pp. 726

MOTS CLEFS:  Propriété intellectuelle

La cession du droit de reproduire des photographies pour illustrer une encyclopédie n’emporte pas le droit de les utiliser pour la version CD-ROM de cet ouvrage.

 

DECISION:               Cour d’appel de Paris, 4e ch. A 9 janvier 2002

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence Actualité jurisprudentielle pp. 725

MOTS CLEFS:   Propriété intellectuelle     Marques

L’emploi de la marque “ Régine ” pour désigner le service minitel “ 3615 Régine ” laissant croire au public que l’exploitation de ce service a lieu avec l’assentiment de son titulaire, est de nature à affaiblir l’image dont bénéficie la marque notoire dans le secteur des activités de divertissements et d’établissements de nuit de luxe auxquelles elle est rattachée. Cet emploi est, de ce fait, préjudiciable pour le propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de son auteur.

 

DECISION:               Cour de Cassation 1re civ., 4 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 7, 14 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence -Actualité jurisprudentielle pp. 646

MOTS CLEFS:  Propriété intellectuelle

En l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion.

 

DECISION:               Cour de Cassation criminelle, 18 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 7, 14 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence  -Actualité jurisprudentielle pp. 646

MOTS CLEFS:    Propriété intellectuelle

Il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement dû au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juillet 2000, Fabris contre Barthélémy et a.

AUTEUR(S):                                                 Lefranc , David

REFERENCE:                                              La semaine juridique, Edition générale, n° 11, 13 mars 2002, pp. 495-498

MOTS CLEFS:                                              Propriété littéraire et artistique, droit d'auteur, contrefaçon, procédure, reproduction illicite d'une œuvre, droit moral, apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une œuvre de peinture, articles 1er et 2 de la loi des 9 et 12 février 1895

La cour d'appel, qui a retenu que le tableau litigieux n'était pas une reproduction illicite d'une œuvre de Maurice Utrillo, a décidé, à bon droit, que la saisie contrefaçon exigeait l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Ayant retenu que l'inauthenticité de la signature avait été déclarée lors de la vente et que le tableau litigieux n'était ni une copie ni une imitation d'une œuvre de Maurice Utrillo, la Cour d'appel a pu en déduire que la mise en vente de cette œuvre ne constituait pas une atteinte au droit moral du peintre. Elle ne caractérisait pas davantage l'infraction visée aux articles 1er et 2 de la loi des 9 et 12 février 1895 qui incrimine l'apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une œuvre de peinture, l'élément de fraude faisant défaut en l'espèce.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            CA de Paris, 26 septembre 2001, Réunion des Musées Nationaux c/ Wofsy et a. Jurisdata n°2001-159279

AUTEUR(S):                                    C.Caron                     

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°7, 14 février 2002, Jurisprudence pp. 329

MOTS CLEFS:            Droit de la propriété littéraire et artistique

En acquérant le fonds d'édition Cahiers d'Art M. de Fontbrune a bien acquis sur le catalogue Zervos et sur les photographies qu'il contient, les droits de propriété intellectuelle au titre des éléments incorporels rattachés au fonds. Il est reproché aux intimés d'avoir contrefait leurs catalogues respectifs en reprenant leur composition et en reproduisant par scannérisation un nombre important de photographies qu'ils comportent. Si la composition d'un catalogue raisonné de l'œuvre d'un peintre peut faire, en soi, l'objet d'une protection par le droit d'auteur à raison des choix personnels de son créateur et s'il ne peut être contesté que le catalogue raisonné comme ceux du musée Picasso répondent à ces critères, il n'est pas démontré, en l'espèce, que les deux ouvrages litigieux reprendraient, au-delà d'une certaine chronologie des œuvres du peintre et de certains thèmes, inhérents à de tels catalogues, les séquences et la représentation spécifique qui, procédant des choix personnels, en font des œuvres originales. 

La seule condition de protection des œuvres photographiques par le droit d'auteur c'est l'originalité. Loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son œuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage ou de l'angle de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu'il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support. Il a de surcroît à plusieurs reprises, procédé à des agrandissements mettant en exergue un fragment de l'œuvre lui apparaissant particulièrement révélateur. Cette démarche globale n'est nullement celle d'un simple technicien mais un véritable créateur.

La scannérisation des photographies ne constitue pas un acte distinct de concurrence déloyale mais procède de la contrefaçon même des œuvres protégées.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            CJCE  3 février 2000, EGEDA c/ HOASA aff. C-293/98 : Rec. CJCE p.629 ; D. 2000 p.173; D.aff. 2001 p.1094 ; RJDA 4/2000 n°491 ; Juridata n°111978

AUTEUR(S):                                                            H.J.Lucas

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 224

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique  Droit communautaire

Il résulte de ce qui précède que l'art. 1er par.2 sous a) et 3 de la directive 93/83 ne fournit pas d'éléments pour répondre à la question de savoir si le fait pour l'hôtel de capter des signaux de télévision par satellite ou par voie terrestre et de les distribuer par câble dans ses différentes chambres  constitue  un acte de communication au public ou un acte de réception par le public en sorte que celle ci doit être appréciée selon le droit national.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass., 1er ch. civ., 6 juillet 2000, aff. Giacometti : Bull. civ. I n°211; RJDA 1/2001 n°100; JCP E 2000 n°40 p.1549; Rev. crit. DIP 2001 p.329; Juridata n°002825

AUTEUR(S):                                                            H.J.Lucas

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 224

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique  Droit international privé

Selon la loi française applicable sur ce point, la succession de la veuve du peintre suisse Giacometti était régie par la loi suisse qui prévoit que l'exercice du droit moral est dévolu aux héritiers de l'artiste.  Donc, la veuve Annette Giacometti qui partageait selon la loi suisse, l'exercice de ce droit avec les héritiers du sculpteur, n'avait pas pu transmettre par testament un droit dont elle n'était pas la seule titulaire.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass., 1e ch. civ., 25 janvier 2000, Sté VF Diffusion c/ Sté Chantelle : RJDA 2000 n°7 p.647, Bull. civ. I n°1; JCP E 2000 n°11 p.440, Juridata n°000249

AUTEUR(S):                                                            V.Dijeau et F.Gablin

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 223

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique    Originalité

La Cour de Cassation a accordé la protection de droit d'auteur à des données contenues dans des fichiers informatiques et ayant pour objet le développement d'un procédé de fabrication de soutiens-gorge, au motif qu'elles constituent une œuvre originale et a admis au profit de la société demanderesse, la contrefaçon invoquée sur le fondement de l'art. L 332-4 du CPI à l'encontre des sociétés concurrentes.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            CE, 8 décembre 2000, Association "Portection des ayants droits" et a. : Com. Comm. électr. 2001 comm. n°15

AUTEUR(S):                                                            K.Alliou

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, chronique pp. 223

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique   Gestion collective

Est soumise à l'appréciation du Conseil d' Etat la question de la légalité d'un décret, qui par l'introduction d'un art. R 321-9 en complétant l'art. L 321-9 du CPI, énumère les actions répondant à la finalité d'aide à la création. Il s'agit a) d'une part, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme; b) d'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.

Le Conseil d'Etat n'a pas annulé le décret au motif que si le législateur, par l'art. L 321-9, a entendu exclure de l'aide que peuvent accorder les sociétés de perception et de répartition des droits toute aide à al diffusion, l'aide accordée à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme constitue no une aide à al diffusion de cette œuvre ou de cette interprétation, mais une aide à la création au sens de la loi.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Trib. Com. Nanterre., l6 mai 2000, Sté PRLine c/ Sté Newinvest: Com. Comm. électr. 2000 somm. n°85; Gaz. Pam. Oct. 2000 n° 301 jurispr. P.38

AUTEUR(S):                                                            F.Gablin

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002,chronique pp. 223

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique   Droit sui generis sur les bases de données

PRLine, en créant sa base de données, a pris le risque de l'investissement financier, matériel et humain nécessaire à ce projet, au sens de l'art. L 342-1 de ce même code, ce qui est largement démontré par des pièces versées aux débats. Il est exact de considérer que le traitement des données serait une opération simple ne nécessitant que l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance, alors que la récupération de l'information nécessite plusieurs heures de travail de vérification, de mise en forme, d'insertion dans la base avant la diffusion du communiqué sur le réseau.

Le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement de l'extraction doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite.

Des extractions sont le fait d'un concurrent alors que les communiqués de presse et les rapports annuels sont au cœur même de l'activité des parties.

Si quantitativement le tribunal considéra que les extractions ont été limitées par rapport au nombre des communiqués financiers qui paraissent chaque jour, sur le plan qualitatif les extractions commises par Newsinvest lui ont permis d'enrichir sa propre base de données et présentent de ce fait un caractère substantiel.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass., 1ère ch. civ., 25 janvier 2000, Eric Barlet c/ Fehrat Temal et Gilles Bougeault, RIDA 4/2000 p.267

AUTEUR(S):                                                            A.Ratovo

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, chronique pp. 221

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique    Contrat-cadre

La Cour d'appel a retenu qu'un contrat comportait la cession du droit de représentation au producteur sous forme de spectacle vivant et l'engagement de l'auteur de conclure un contrat particulier à cet effet par l'intermédiaire de la SACD. Ce dernier contrat précisait la durée de la cession ainsi que la rémunération de l'auteur. Le premier contrat, contrat-cadre était conforme aux exigences légales.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            CA de Paris, 4e ch. A, 12 janvier 2000, Mme Claude Kannas c/ SA Larousse-Bordas, JCP G 2000 II 10433; Jurisdata n° 107201; Com. Comm. électr. 2000 n°43

AUTEUR(S):                                                            F.Chérigny

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, chronique pp. 221

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique   Vices du consentement

La Cour accepte une demande d'annulation d'un contrat pour violence sur le fondement de l'art. 1112 du CC., par  lequel un salarié reconnaît que tous les droits sur une dictionnaire appartient à son employeur.

La crainte de perdre son emploi et ainsi modifier sa situation financière et personnelle a influencé le consentement de la salariée et ne lui a pas permis de discuter les termes de son contrat de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu faire si elle n'avait pas été liée par un lien de subordination à son co-contractant.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass. 1re civ. 25 janvier 2000, Sté Phot'imprim c/ X, Petites affiches 24 nov. 2000 n° 235 p.13; JCP E 2000 n°11 p.439; Jurisdata n°000253

CA Paris, 4e ch. B 31 mars 2000, De Panisse Passis et al. c/ SA Nouveaux Losirs, D 2001 p.770

TGI de Paris ch. De la presse 31 mai 2000, De Leusse c/ Les Nouveaux Loisirs: Com. Comm. Electr. 2001 comm. n°35

AUTEUR(S):                                                            V.Dijeau

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, chronique pp. 220

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique    Droit à l'image des biens

A propos de cartes postales d'une péniche : la commercialisation de ces cartes ont causé un trouble manifestement illicite à son propriétaire car la péniche était le sujet principal de l'image.(1ère espèce)

Le droit de propriété n'investit pas les titulaires d'un droit à autoriser ou à interdire la reproduction de l'image d'un château. Il est admis par toutes les législations que les attributs patrimoniaux des droits intellectuels ont une durée limitée à l'expiration de laquelle les œuvres deviennent de libre accès et relèvent du domaine public.

Le tribunal doit être approuvé d'avoir estimé que le petit dessin, servant uniquement à illustrer le sujet de l'ouvrage en représentant un château fort typique, au surplus classé monument historique, ne constituait pas une exploitation commerciale de ce monument, mais répondait à un souci pédagogique d'information relevant du principe constitutionnel de la liberté d'expression.

La reproduction litigieuse ne pouvait être qualifiée de fautive, alors qu'elle ne portait aucune atteinte aux droits des propriétaires de l'édifice.(2ème espèce)

Le guide incriminé est un ouvrage d'information touristique, dans lequel la photographie du château, prise de manière licite, s'insère légitimement, compte tenu de l'intérêt historique, culturel et artistique présenté par ce bâtiment, inventorié sur la liste des Monuments Historiques.

Cette reproduction se borne à offrir au lecteur l'image d'une demeure à la vue de laquelle il aurait accès librement en se déplaçant sur le domaine public, et s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression de l'éditeur, tout en satisfaisant le droit légitime du public d'être informé sur la richesse du patrimoine national.(3ème espèce)

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            CA de Poitiers, 3e ch. Civ., 3 avril 2001, Mme Florence Martel c/ Le syndicat des eaux de Mervent et la SA Thomas

AUTEUR(S):                                                            L.Brochard

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, chronique pp. 220

MOTS CLEFS:                                 Propriété littéraire et artistique   Droit moral

La Cour d'appel refuse de condamner le syndicat qui a détruit accidentellement une sculpture au motif que la charge de la preuve d'une faute incombait au titulaire du droit moral, la réparation du préjudice moral de l'auteur ne pouvant se justifier, selon elle, que sur le terrain de responsabilité quasi-délictuelle.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mars 2001, Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) et a. contre Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et a.

AUTEUR(S):                                                 Pollaud-Dulian , Frédéric

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition générale, n°4, 23 janvier 2002, pp. 185-190

MOTS CLEFS:                                              Propriété littéraire et artistique, droits voisins, contrat de travail, conditions d'utilisation de phonogrammes préexistants pour la sonorisation de vidéomusique

La cour d'appel a justement énoncé qu'en vertu de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et malgré le renvoi fait aux articles L 762-1 et L 762-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète était exigée pour chaque utilisation de sa prestation. Ayant souverainement retenu que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogramme publié à des fins de commerce, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la commune intention des parties quant à la portée de l'autorisation donnée par les interprètes dans les divers accords professionnels invoqués, ont exactement déduit de leurs énonciations que la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise à l'autorisation des artistes-interprètes.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Tribunal de grande instance de Lyon, 1ère chambre, 4 avril 2001, B. contre T.

AUTEUR(S):                                                 Edelman , Bernard      

REFERENCE:                                              Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 17, 25 avril 2002, pp. 1417-1420

MOTS CLEFS:                                              Propriété intellectuelle, propriété littéraire et artistique, œuvre composite, œuvre monumentale, image, photographie, domaine public, prééminence                            

Si le droit d’auteur s’étend incontestablement à la reproduction de l’œuvre installée dans un espace public, la question est plus délicate s’agissant comme en l’espèce, d’une œuvre s’incorporant  pour l’essentiel au sol de l’espace public que constitue la Place des Terreaux, qu’elle a recomposé en lui substituant un damier régulier composé notamment de 69 carrés comportant chacun en son centre un petit jet d’eau à débit  intermittent et, en bordure nord, de piliers noirs et blancs dressés de part et d’autre de la fontaine Bartholdi.

Dans la présente instance, l’intrication entre le patrimoine historique bordant la place et les aménagements modernes réalisés par les demandeurs pour son sol et sa périphérie est telle qu’elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments, et spécialement de reproduire les bâtiments historiques sans montrer en même temps partie des aménagements modernes.

Jusqu’au réaménagement opéré par les demandeurs, la place des Terreaux et les bâtiments qui la bordent étaient librement reproductibles, comme en témoigne la pièce 13 des Editions Cellard montrant les cartes éditées par elles sur le sujet chaque décennie depuis 1950, et comme le commande d’ailleurs le simple bon sens s’agissant d’une place et de bâtiments publics. Il ne saurait en aller autrement depuis l’intervention des travaux dès lors qu’aucune des cartes postales incriminées ne reproduit isolément l’œuvre des demandeurs, laquelle n’est photographiée que comme accessoire du sujet principal représenté, à savoir la perspective d’ensemble de la place intégrant toujours au moins l’un des monuments historiques qui la composent, ou la photo d’un de ces bâtiments seulement.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2002, pp. 1279-1280

AUTEUR(S):                                                 Poisson , Bénédicte                              

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 15, 11 avril 2002, pp.1279-1280

MOTS CLEFS:                                              Propriété littéraire et artistique, droits voisins, reproduction, radiodiffusion, articles L 214-1 et 213-1 du Code de la propriété intellectuelle

 

Les juges du fond, ayant constaté que l’enregistrement litigieux avait été effectué par incorporation, dans le vidéogramme, du phonogramme commercial qui le contenait, ont exactement décidé que cette utilisation ne figurait pas au nombre des dérogations apportées par l’article L 214-1 du COde de la propriété intellectuelle au principe d’autorisation du producteur posé par l’article 213-1 du même Code.

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2002, Banque de France contre Sociétés Editions Catherine Audval