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Prescription abus de biens sociaux : comparer PRESENTATION DE FAUX BILAN ET PRESCRIPTIONPrescription abus de confiance et abus de biens sociaux PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE CONVENTIONS CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL ET PRESCRIPTION
CRIM. - 10 avril 2002. REJET, N° 01-80.090. - C.A. Paris, 22 novembre 2000. - M. Fontanille et a.Action publique. - Délai. - Point de départ. - Abus de biens sociaux.Caractérise une dissimulation, de nature à faire courir le délai de prescription à compter d'une date postérieure à celle de la présentation des comptes, la cour d'appel qui, à propos d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'une société d'économie mixte et résultant de versements de fonds effectués en exécution de conventions réglementées passées avec diverses sociétés, énonce, d'une part, que l'une de ces conventions n'a été présentée que 3 ans plus tard aux associés dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, qu'une autre n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil d'administration, et que, pour celles qui, dénuées en elles-mêmes de caractère frauduleux, avaient été visées dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes, seuls le rapprochement et l'analyse des factures émises sous leur couvert, effectués postérieurement dans un rapport d'audit, ont permis d'en découvrir l'usage frauduleux, d'autre part, qu'il n'a pas été satisfait aux obligations légales d'information de la collectivité locale actionnaire sur les comptes et les activités de la société. Caractérise de même une telle dissimulation la cour d'appel qui énonce, à propos d'abus de biens sociaux résultant du paiement de dépenses personnelles au moyen de fonds sociaux, que leur caractère délictueux était dissimulé par la mention sur des notes de restaurant, du nom de personnes n'ayant pas pris part aux repas.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte. 27 juin 2001. Arrêt n° 4783. Pourvoi n° 00-87.414.
Statuant sur les pourvois formés par : - Cxxxx Richard, - Bxxxx Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et recel, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, le second, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Richard Cxxxx, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par Richard Cxxxx ; "alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser, comme cela résulte du registre d'audience, de procéder à l'audition de Jean-François M., témoin à décharge que Richard Cxxxx avait fait citer à l'audience du 21 juin 2000, sans s'expliquer sur les raison de ce refus" ; Vu l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Richard Cxxxx a fait citer Jean-François M. devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ; que la juridiction a rejeté la demande d'audition sans en donner les raisons ; Mais attendu qu'en cet état, alors qu'elle était tenue de s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Richard Cxxxx, pris de la violation des articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que, "en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription du délit doit être fixée au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de ce délit qui est le plus souvent dissimulée ; qu'en l'espèce, qu'il s'agisse de la prise en charge des vols [...] entre novembre 1989 et novembre 1993 par la SExxxx ou la SA Axxxx, de la prise en charge du paiement des salaires de l'employée de maison de Richard Cxxxx, du footballeur professionnel Gilles C. et du cadre commercial Dominique Mxxxx par la SMxxxx ou par la SA Sixxxx, ces opérations figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; que, cependant, il convient de noter que les prises en charge litigieuses étant noyées dans la masse, soit des frais divers, soit des charges salariales, rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés, de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; que, dès lors, ni les actionnaires, ni même le commissaire aux comptes n'avaient été en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ; que ce n'est qu'en octobre 1994, après le dépôt du rapport de Claude Peyre qui avait été chargé de procéder à un audit juridique et comptable de la SExxxx, n'ont pu être découvertes ces anomalies ; que ce rapport a été communiqué au parquet de Grenoble, lequel a, le 26 décembre 1995, ordonné une enquête préliminaire toujours en cours à la date du 11 juin 1997, date de l'ouverture de l'information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SExxxx ; qu'en conséquence, l'action publique, tant en ce qui concerne les abus de biens sociaux que le recel de ceux-ci ne peut être prescrite" ; "alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que l'arrêt retient que les opérations correspondant aux faits poursuivis figurent bien, dans les comptes annuels des sociétés concernées, dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent toute dissimulation des délits poursuivis, la cour d'appel ne pouvait faire courir le délai de prescription à une date postérieure à celle de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses reprochées aux prévenus figuraient" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Bxxxx, pris de la violation des articles 53, 247, 437-3ème, 457 de la loi du 24 juillet 1966, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Michel Bxxxx et l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux et de recel, le condamnant aux peines de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; "aux motifs que si, en matière délictuelle, l'article 8 du Code de procédure pénale fixe à trois ans à compter du jour où le délit a été commis le délai de prescription, il n'en demeure pas moins que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ceci en raison de la nature particulière de cette infraction qui est le plus souvent dissimulée ; que se fondant sur un arrêt rendu le 13 octobre 1999 (arrêt Schmitt et Bernhard), les prévenus soutiennent que l'action publique doit être déclarée prescrite dans la mesure où le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour de la présentation des comptes annuels des sociétés Compagnie de Chauffage et Sixxxx, dès lors que les opérations litigieuses ont été comptabilisées dans ceux-ci et ont ainsi pu être portées à la connaissance des actionnaires qui, dès lors, avaient la possibilité de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, qu'il s'agisse de la prise en charge des vols [...] entre novembre 1989 et novembre 1993 par la SExxxx ou la SA Axxxx, de la prise en charge du paiement des salaires de l'employée de maison de Richard Cxxxx, du footballeur professionnel Gilles C. et du cadre commercial Dominique Mxxxx par la SMxxxx ou par la SA Sixxxx, ces opérations figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; que, cependant, il convient de noter que ces prises en charge litigieuses étant noyées dans la masse soit des frais divers, soit des charges salariales, rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; que, dès lors, les actionnaires ni même le commissaire aux comptes n'avaient été en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ; que ce n'est qu'en octobre 1994, avec le dépôt du rapport de Claude Payre qui avait été chargé de procéder à un audit juridique et comptable de la société d'Economie Mixte Compagnie de Chauffage qu'ont pu être découvertes ces anomalies ; que ce rapport a été communiqué au parquet de Grenoble, lequel a, le 26 décembre 1995, ordonné une enquête préliminaire, toujours en cours à la date du 11 juin 1997, date de l'ouverture de l'information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SMxxxx Compagnie de Chauffage ; qu'en conséquence, l'action publique, tant en ce qui concerne les abus de biens sociaux et le recel de ceux-ci ne peut être prescrite ; "alors que, lorsque les dépenses d'une société reprochées au prévenu figurent dans les bilans des exercices concernés en l'absence de dissimulation, la prescription de l'action publique commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les opérations litigieuses figuraient dans les comptes annuels des entreprises considérées "dans les rubriques où elles doivent trouver leur place" mais qu'elles étaient toutefois "noyées dans la masse soit des frais divers soit des charges salariales", de sorte que "rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société" ; qu'en statuant par de tels motifs, sans caractériser l'existence d'une dissimulation par l'intéressé des dépenses litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 223-23 et L. 225-254 du Code de commerce ; Attendu que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que si les charges indues figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place, elles étaient noyées dans la masse soit des frais divers soit des charges salariales et que rien ne permettait aux actionnaires, qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; qu'il ajoute que, dès lors, les actionnaires ni même le commissaire aux comptes n'étaient en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ou caractériser la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 septembre 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT et de Me THOUIN-PALAT, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; M. COTTE président.
Cass.crim. 13 octobre 1999.
AUTEUR(S)
OHL, Daniel Référence JCP G Semaine Juridique (édition générale) ,n° 38 , 20/09/2000 , pp.1715-1718
Pourvoi N° 98-86.040. Arrêt N° 6148. Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Cxxxx, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel Dxxxx, Emmanuel Oxxxx, Pino Gxxxx, Daniel Bxxxx et François Mxxxx, pour abus de confiance, escroquerie, complicité et recel de ces délits, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 81 ¥ 9, 82-1, 156, 173 ¥ 3 et 593 du Code de procédure pénale, article 2 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; 'en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 28 mars 1997 en toutes ses dispositions, a constaté l'extinction de l'action publique, et déclaré la société Cxxxx irrecevable en sa constitution de partie civile ; 'aux motifs que, 'ainsi que le soutient Monsieur l'avocat général, le dernier acte de poursuite effectué par le juge d'instruction est l'interrogatoire de première comparution de François Mxxxx en date du 30 mai 1991 ; cet acte n a été suivi d'aucun autre avant l'ordonnance de soit communiqué du 19 juillet 1994 ; l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 septembre 1993 qui a remplacé, en raison de sa mutation, le juge d'instruction qui avait jusque là conduit l'information, n est pas interruptive de prescription, ladite ordonnance étant une simple mesure d'administration ; au regard du fait qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre l'acte du 30 mai 1991 et l'ordonnance de soit communiqué du 19 juillet 1994, il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; la constitution de partie civile ne pourra qu'être déclarée irrecevable' ; 'alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, permettant désormais à la partie civile de demander au juge d'accomplir des actes interruptifs, soit le 1er mars 1993, la société Cxxxx, partie civile, ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger les magistrats successivement chargés de l'information à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique, de sorte que cette prescription a été nécessairement suspendue à son profit entre le 30 mai 1991 (date du dernier acte de poursuite effectué par le juge d'instruction) et le 1er mars 1993 (date d'entrée en vigueur de ladite loi), du fait de l'inaction du magistrat-instructeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen' ; Vu les articles 6, 8 et 82-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font désormais obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge, ces textes, d'application immédiate, ne sauraient avoir d'effet sur les prescriptions dont le cours est demeuré suspendu jusqu'à leur entrée en vigueur ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique concernant les faits dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il n y a pas eu d'acte interruptif de la prescription entre le 30 mai 1991, date de l'interrogatoire de première comparution de François Mxxxx, et l'ordonnance de soit communiqué du 19 juillet 1994, soit pendant plus de 3 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique et que celle-ci a été suspendue à son profit entre le 30 mai 1991 et le 1er mars 1993, puis interrompue par les ordonnances de soit communiqué du 19 juillet 1994 et de règlement du 19 février 1996, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 mai 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; M. GOMEZ président. |
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