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LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Pourvoi
N° 94-86.105. Arrêt N° 7095. Statuant
sur le pourvoi formé par : - Gxxxx, - LE Gxxxx, contre
l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29
septembre 1994, qui, a condamné Gxxxx à 1 an d'emprisonnement avec
sursis et 20 000 francs d'amende, pour infraction aux règles sur la
facturation et abus de biens sociaux, et Le Gxxxx à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour recel d'abus de
biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif, et qui a prononcé
sur les réparations civiles ; Vu
le mémoire ampliatif, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense
produits ; Sur
le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513
et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble
violation des droits de la défense ; 'en
ce que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés comme
suit : 'la Cour a entendu : 'Mme Algier, conseiller, en son rapport de
l'affaire ; le prévenu en son interrogatoire ; le ministère public en
ses réquisitions ; le conseil du prévenu en sa plaidoirie ; Me Podeur,
conseil des consorts Prost et de la société Sopia en sa plaidoirie ; Me
Morlet, conseil de Me Berthelot, partie civile, en sa plaidoirie ; le prévenu
en ses dernières explications' ; 'alors
qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction
issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de
l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, soit le 2 septembre 1993, les
parties en cause d'appel ont la parole dans l'ordre prévu par l'article
460 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande de la partie civile et
les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la
défense du prévenu ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent
que les deux conseils des parties civiles ont présenté leurs demandes
après la plaidoirie du conseil du prévenu ; que l'obligation ainsi imposée
au prévenu de présenter sa défense avant l'intervention de la partie
civile, a porté atteinte aux intérêts de la défense, de sorte que
l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés' ; Attendu
que si l'arrêt mentionne que Gxxxx, seul prévenu comparant, a présenté
sa défense avant le ministère public dans l'ordre prévu par les
dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale en leur rédaction
antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu
la parole en dernier ; Qu'en
cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa
rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée
n'a pas porté atteinte aux droits de ce demandeur ; Que
Le Gxxxx, qui a eu connaissance de la citation à comparaître à
l'audience de la cour d'appel, à laquelle elle ne s'est pas présentée,
sans fournir d'excuse, est sans qualité pour invoquer ce grief ; Que
le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur
le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et
6-3 a.) et b.) de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale,
ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de
base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites
présentée par les prévenus ; 'aux
motifs que l'ouverture d'une procédure d'instruction n'est nullement
obligatoire ni nécessaire lorsque les éléments recueillis lors de
l'enquête préliminaire sont suffisants ; qu'en l'espèce, la procédure
d'enquête menée par le SRPJ de Rennes comporte de nombreuses auditions,
ainsi que divers documents comptables ; que les citations délivrées aux
prévenus sont précises et de nature à leur permettre de préparer
utilement leur défense ; 'alors,
d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable ;
que si le Parquet est libre de choisir entre l'ouverture d'une instruction
et la voie de la citation, cette dernière procédure doit être exclue si
elle ne peut assurer la garantie d'un procès équitable ; qu'en l'espèce,
la complexité de l'affaire relative à de prétendues infractions d'ordre
économique et à la législation sur les sociétés commerciales, ainsi
que le fait que Le Gxxxx ; souffrante pendant l'enquête, n'avait pas été
entendue dans le cadre de celle-ci, nécessitait manifestement l'ouverture
d'une instruction ; qu'il s'ensuit que la saisine du tribunal
correctionnel par citation, sans instruction, à la suite d'une seule enquête
policière non contradictoire à l'égard de Le Gxxxx et dans le cadre de
laquelle Gxxxx, qui n'a été entendu que pendant sa garde à vue, n'a pu
s'expliquer sereinement, a privé les prévenus d'un procès équitable,
de sorte que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; 'alors,
d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la Convention européenne
des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé d'une manière
détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui, et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ; qu'en l'espèce, les citations du 7 janvier 1993 se
bornaient à proposer, en des termes hermétiques, des qualifications et
à préciser les textes estimés applicables, sans énoncer de façon
claire et détaillée les faits poursuivis ; qu'au surplus, et compte tenu
de la complexité de l'affaire, le délai entre les citations du 7 janvier
1993 et l'audience du 13 mai 1993 était insuffisant pour préparer
efficacement la défense des prévenus ; qu'il s'ensuit que l'arrêt
attaqué a violé le texte susvisé, ainsi que les droits de la défense'
; Attendu
que les prévenus ont soulevé la nullité des poursuites, tirée de ce
qu'ils n'ont pu bénéficier d'un procès équitable, ni disposer des
facilités nécessaires à la préparation de leur défense, ni connaître
le détail des accusations portées contre eux, en l'absence d'information
préparatoire ; Attendu
que, pour rejeter cette exception, les juges énoncent que l'ouverture
d'une information est seulement facultative en matière correctionnelle ;
que les investigations pratiquées lors de l'enquête préliminaire sont
complètes ; que le procureur de la République, qui a fait délivrer aux
prévenus des citations énonçant avec précision les faits qui leur sont
imputés, a usé d'une faculté que lui ouvre la loi en recourant à ce
mode de saisine de la juridiction ; qu'ils ajoutent que le délai sollicité
par les prévenus pour préparer leur défense devant le tribunal
correctionnel leur a été accordé du 4 mars au 13 mai 1993 ; Attendu
qu'en cet état, et dès lors que les éléments de preuve recueillis au
cours de l'enquête ont été soumis au débat contradictoire, et qu'en
l'espèce, la procédure de la citation directe à permis le jugement de
l'affaire dans un délai raisonnable, la cour d'appel a justifié sa décision
; D'où
il suit que le moyen, irrecevable faute d'avoir été invoqué devant les
juges du second degré en ce qui concerne Le Gxxxx, et mal fondé en ce
qu'il est invoqué par Gxxxx, ne saurait être accueilli ; Sur
le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3°
de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gxxxx coupable d'abus de biens
sociaux au préjudice de la société anonyme Presse de Bretagne et l'a
condamné à une peine d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine d'amende,
en le condamnant également au paiement de diverses sommes aux parties
civiles ; 'aux
motifs que Gxxxx a été PDG de la SA Presse de Bretagne de 1984 à 1989,
puis vice-président jusqu'au 31 mai 1990, et dirigeait en fait l'unité
d'imprimerie de la Sirep dans laquelle il avait des intérêts ; qu'en sa
qualité de fournisseur de la Sirep, la presse de Bretagne était réglée
dans un délai moyen de 75 jours alors que la Presse de Bretagne réglait
la SIREP dans un délai de 30 jours à hauteur de 50 % et le solde 10
jours plus tard ; que la prospection de clientèle pour la Sirep était
effectuée par les commerciaux salariés de la société Presse de
Bretagne ; que le montage des plaques offset était facturé par le
service film-montage de la Presse de Bretagne, la Sirep ne réglant que la
fourniture des plaques vierges ; que le montage et la maintenance d'une
rotative de la Sirep ont été réalisés par un salarié de la Presse de
Bretagne à un taux horaire très favorable ; qu'une cercleuse a été
mise à la disposition de la Sirep pendant 30 mois gratuitement ; qu'un
chariot élévateur d'occasion a été cédé à la Sirep à un prix
avantageux ; que pour obtenir le marché d'impression de la revue Le
Rennais, Gxxxx a favorisé la Sirep ; 'alors,
d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque
l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de
nature à compromettre l'intégrité de l'actif social et les possibilités
de recours futur à l'emprunt, et excède notablement les facultés de la
société ; qu'en se bornant, pour qualifier d'abus de biens sociaux, les
actes d'administration de Gxxxx, dirigeant de la SA Presse de Bretagne, en
faveur de la SARL Sirep, sous traitante de qualité de la société
anonyme, sans préciser en quoi ces actes étaient contraires à l'intérêt
de la SA Presse de Bretagne, c'est-à-dire de nature à compromettre
l'actif social, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
; 'alors,
d'autre part, que la qualification d'abus de biens sociaux suppose que le
dirigeant a agi de mauvaise foi, étant précisé que l'élément
intentionnel doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en ce qui
concerne les nombreux faits retenus à charge, la cour d'appel ne caractérise
absolument pas la mauvaise foi de Gxxxx ; que de son côté, le tribunal
n'exclut la bonne foi du dirigeant social qu'en ce qui concerne le retard
de facturation des plaques offset, retard pour lequel l'intéressé avait
invoqué l'erreur ; que dès lors, en omettant de caractériser l'élément
intentionnel concernant la quasi-totalité des faits retenus à charge, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 'alors,
enfin, qu'en ce qui concerne le retard de facturation des plaques offset,
pour lequel le tribunal avait exclu l'erreur, c'est-à-dire la bonne foi
de Gxxxx, ce dernier faisait valoir devant la cour d'appel (conclusions au
fond page 7) que c'est lui-même qui avait alerté, le 8 juin 1988, le
commissaire aux comptes de l'absence de facturation due à un
dysfonctionnement du service comptable, qu'en s'abstenant de répondre à
cette articulation essentielle, de nature à établir la bonne foi du prévenu,
la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Attendu
que, pour déclarer Gxxxx coupable d'abus de biens sociaux au préjudice
de la société Presse de Bretagne qu'il dirigeait, l'arrêt attaqué énonce,
par motifs propres et adoptés, que cette société a accordé, sans
aucune contrepartie, des avantages à la Sirep dans le règlement de ses
factures, et qu'aucune entreprise en relations avec elle ne bénéficiait
des mêmes facilités ; que la cour d'appel relève que des prestations
ont été effectuées gratuitement ou à bas prix par la société Presse
de Bretagne au profit de la Sirep, qui a bénéficié de matériel cédé
gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur vénale par la SA
Presse de Bretagne ; qu'ils ajoutent que l'activité de Gxxxx a fait
perdre des marchés à la société Presse de Bretagne au profit de la
Sirep, dont il était le dirigeant de fait et dont sa concubine, Le Gxxxx
était gérante ; Attendu
qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux
conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments
constitutifs, notamment intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux
dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que
le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur
le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gxxxx coupable de facturation non
conforme et a prononcé à son encontre des condamnations tant pénales
que civiles ; 'aux
motifs que trois factures ont été mise, annulées puis remplacées par
des factures minorées ; qu'en ce qui concerne la facturation tardive du
montage des plaques offset, l'erreur ne peut être admise, s'agissant de
prestations se déroulant sur plusieurs mois ; 'alors,
d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de commettre ; que la
facturation non conforme punie d'une amende de 5 000 Francs à 100 000
francs est un délit ; qu'en se bornant, s'agissant des factures minorées,
à énoncer que trois factures avaient été émises par la société
Presse de Bretagne, puis annulées et remplacées par des factures minorées,
sans s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 'alors,
d'autre part, qu'en ce qui concerne le retard de facturation des plaques
offset, Gxxxx faisait valoir que c'est lui-même qui avait alerté, le 8
juin, le commissaire aux comptes de l'absence de facturation due à un
dysfonctionnement du service comptable ; qu'en excluant la réalité d'une
erreur, au seul motif de sa persistance, sans répondre à cette
articulation essentielle, de nature à exclure la mauvaise foi du prévenu,
la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Attendu
que, pour déclarer Gxxxx coupable d'infractions aux règles sur la
facturation, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce
que le prévenu a fait remplacer des factures régulières par d'autres
qui étaient minorées et ne reflétaient plus la réalité des
prestations qu'elles concernaient, sans porter mention d'aucune remise ; Attendu
que les juges relèvent aussi que l'intéressé s'est abstenu de faire
procéder, au fur et à mesure de leur exécution, à la facturation de
divers travaux, échelonnés sur plusieurs mois, et écartent les
explications apportées sur ce point ; Attendu
qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux
conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments,
notamment intentionnel, les infractions aux règles sur la facturation
dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans
encourir le grief du moyen, lequel doit être rejeté ; Sur
le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4°
et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a décadré Gxxxx coupable d'abus de biens
sociaux, au préjudice de la SARL Sirep et a prononcé contre lui des
condamnations tant pénales que civiles ; 'aux
motifs que l'enquête a permis d'établir que l'unité d'imprimerie de la
Sirep a été en fait créée par Gxxxx qui l'a dirigée en fait dès sa
création ; que Le Gxxxx, concubine de Gxxxx, a été engagée par la société
Sirep en 1987, en qualité d'agent de production et est devenue gérante
de droit en 1990 ; que sa rémunération a été fixée successivement à
15 000 francs, puis 25 000 francs pour atteindre 30 000 francs, alors même
qu'elle assurait des tâches de secrétariat, Gxxxx étant co-gérant de
fait ; 'alors,
d'une part, que l'abus de biens sociaux suppose un acte d'usage contraire
à l'intérêt social, commis par le prévenu ; qu'en déclarant Gxxxx ;
coupable d'abus de biens sociaux au motif de la rémunération
'manifestement excessive' de Le Gxxxx agent de production, puis, depuis
1990, gérante de droit de la société Sirep, sans constater que cette rémunération
avait été fixée par Gxxxx, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ; 'alors,
d'autre part, que Gxxxx faisait valoir que pendant la période allant de
1987 au 31 août 1990, le salaire de Le Gxxxx avait été fixé par M.
Rohou, gérant de la société Sirep, et non par lui-même ; qu'en
s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la cour
d'appel a privé sa décision de motifs ; Sur
le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, alinéa
1er du Code pénal abrogé, 321-1 du Code pénal 425-4° de la loi du 24
juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Gxxxx coupable de recel d'abus de
biens sociaux, et prononcé à son encontre des condamnations tant pénales
que civiles ; 'aux
motifs que Le Gxxxx a bénéficié de rémunérations excessives par
rapport à l'activité qu'elle menait au profit de la Sirep ; qu'en sa
qualité de gérante de droit et de concubine de Gxxxx, elle était
particulièrement bien éclairée sur la marche de l'entreprise ; 'alors,
d'une part, que le délit de recel n'est constitué que si les choses détenues
proviennent d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cassation intervenant
sur le cinquième moyen de cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré
Gxxxx coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Sirep,
entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a déclaré
Le Gxxxx coupable de recel d'abus de biens sociaux ; 'alors,
d'autre part, que le délit de recel n'est constitué que si le prévenu
avait connaissance de l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que sur
ce point, les énonciations de la cour d'appel selon lesquelles Le Gxxxx
était la concubine de Gxxxx et la gérante de droit de la société dans
laquelle elle n'exerçait en fait que des tâches de secrétariat, sont
insuffisantes et ne caractérisent pas l'élément intentionnel de
l'infraction' ; Sur
le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 196,
197-2°, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal abrogé, 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Gxxxx coupable de banqueroute, par
détournement d'actifs de la société Sirep et a prononcé à son
encontre des condamnations tant pénales que civiles ; 'aux
motifs adoptés que la rémunération excessive de Le Gxxxx, gérante de
droit de la société Sirep à partir de 1990, mais n'éxécutant en réalité
que des tâches de secrétariat, n'avait pas été diminuée à partir de
1990, alors que la société mise en redressement judiciaire le 12 février
1992, connaissait des pertes très importantes ; 'alors,
d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose
l'existence d'un acte positif de disposition accompli sur un élément du
patrimoine du débiteur, étant précisé qu'un usage même abusif des
biens de la société ne caractérise pas la banqueroute ; que la cour
d'appel, qui ne constate aucun acte positif de disposition d'un élément
du patrimoine social, n'a pas légalement justifié sa décision ; 'alors,
d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif
suppose l'existence d'un acte de disposition accompli sur un élément du
patrimoine social, après la date de cessation des paiements ; que faute
de préciser la date de cessation des paiements de la société Sirep, et
de constater que cette société était, au moment de consentir les rémunérations
litigieuses, en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que la cour d'appel, pour déclarer coupables, Gxxxx d'abus des biens de
la SARL Sirep, et Le Gxxxx de recel de fonds provenant de cette
infraction, et de banqueroute par détournement de l'actif de cette société,
énonce, par motifs propres et adoptés, que le premier dirigeant de fait
de la Sirep a fixé la rémunération de la seconde, qui en était gérante
de droit ; Que
les juges constatent que, sous le couvert des fonds versés à sa
concubine, Gxxxx a voulu rétribuer sa propre activité au profit de la
Sirep, que la rémunération de Le Gxxxx perçue après la date de
cessation des paiements, en décembre 1991, et jusqu'au redressement
judiciaire prononcé le 18 février 1992 était manifestement excessive au
regard des travaux qu'elle assurait et de la situation financière de la
société ; Qu'en
l'état de ces énonciations caractérisant des actes de disposition
contraires à l'intérêt social, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à
suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a justifié sa
décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en
conséquence, les moyens ne sauraient être admis ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
le pourvoi. Sur
le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU,
les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
M. LE GUNEHEC, Président. |
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