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LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte. NOTE AUTEUR:
Bouloc , Bernard REFERENCE:
Revue des Sociétés, n° 2, avril - juin 2001, pp.404-406 Statuant
sur le pourvoi formé par : - Cxxxx Emmanuel, contre
l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en
date du 6 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour
infractions au Code du travail et abus de biens sociaux, a rejeté sa requête
en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de
la chambre criminelle du 19 octobre 2000 prescrivant l'examen immédiat du
pourvoi ; Vu
le mémoire produit ; Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 76
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Emmanuel Cxxxx tendant
à voir prononcer l'annulation du procès-verbal n°435-99 de délit
flagrant et de saisie incident en date du 8 mars 1999, ainsi que toute la
procédure subséquente ; "aux
motifs qu'aux termes de l'article 53 du Code de procédure pénale,
"est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit
flagrant, lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne est
poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession
d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit" ; que la perquisition pratiquée à
l'occasion d'une procédure de flagrant délit ne donne droit d'opérer
une saisie se rapportant à une autre infraction qu'au cas de délit
flagrant ; qu'en l'espèce, il est constant que les gendarmes d'ELNE
agissaient dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour
l'infraction d'exercice de travail dissimulé, dissimulation de salaire, défaut
de déclaration préalable à l'embauche ; que les enquêteurs ont
perquisitionné régulièrement, au siège de la société Pxxxx et au
domicile de Emmanuel Cxxxx ; qu'à cette occasion, ils ont découvert
divers documents faisant apparaître des présomptions d'abus de biens
sociaux, et d'utilisation abusive d'employés soit pour le compte
personnel de Emmanuel Cxxxx, soit par une société au détriment d'une
autre ; que ces infractions, même si certaines d'entre elles avaient
commencé auparavant, présentaient un caractère continu (usage de
motocyclettes, bateau, main d'oeuvre) permettant à l'officier de police
judiciaire de se situer dans le cadre de la flagrance pour procéder à la
saisie, pour exploitation ultérieure, de tous documents utiles à
manifestation de la vérité ; que l'argumentation développée à l'appui
de la requête qui tend à contester, au fond, l'existence de l'infraction
d'abus de biens sociaux est donc inopérante, les documents découverts en
possession de Emmanuel Cxxxx étant de nature à accréditer l'existence,
à son encontre, d'infractions à caractère continu, donc existantes au
moment de leur appréhension ; Attendu
que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes, la chambre
d'accusation énonce que les documents saisis faisaient apparaître des présomptions
d'abus de biens sociaux, accréditant l'existence à l'encontre d'Emmanuel
Cxxxx d'infractions à caractère continu existant au moment de leur appréhension
; Mais
attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les seuls faits relevés, qui
ne caractérisaient pas suffisamment le délit prévu par l'article 425 de
la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.241-3 du Code de commerce, ne
pouvaient révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition
donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure
pénale, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte
susvisé ;
RENVOIE
la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ; ORDONNE
l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier,
et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Sur
le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société
civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les
conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
M. COTTE président. |
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