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Actualisé le 31 octobre 2002
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 237208
Publié au Recueil Lebon
M. Lenica, Rapporteur
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Lecture du 14 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.
Philippe X..., résidant à la mairie de Compiègne, BP 9, à
Compiègne (60321) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler
le décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des
collèges électoraux pour les élections sénatoriales prévues le
23 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M.
X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du
gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3
du décret attaqué :
Considérant que l'article 3 du décret attaqué
dispose que : "Dans les départements mentionnés à l'article 1er
et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront
convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués
et suppléants" ; que les conclusions dirigées contre ces
dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2001 sont
devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la
Constitution : "Le conseil constitutionnel statue, en cas de
contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des
sénateurs" ; qu'il appartient à titre exceptionnel au Conseil
constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la
régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui
est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin
sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation
des électeurs pour l'élection des députés ou celle des
sénateurs, dès lors qu'une irrecevabilité opposée à ces requêtes
risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son
contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement
général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal
des pouvoirs publics ;
Considérant que le décret dont M. X... demande au
Conseil d'Etat l'annulation porte en ses articles 1 et 2
convocation des collèges électoraux pour l'élection des
sénateurs ; que l'existence, devant le Conseil constitutionnel,
d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet
objet fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit
contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant
le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, la
requête de M. X... n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions
de M. X... dirigées contre l'article 3 du décret du 4 juillet
2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection
des sénateurs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X...
est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe
X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
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