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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 3 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-15740
Inédit titré

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2001), que la société Neptune, titulaire d'un brevet français n° 92.07207 couvrant un procédé de fabrication industrielle d'aliments, et la société Cuisimer, Cuisine de la mer (la société Cuisimer), qui exploite ce brevet pour fabriquer et commercialiser une préparation à base de chair de poisson, ont poursuivi la société Fleury-Michon, respectivement en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale, pour avoir indûment mis en oeuvre ce procédé afin de produire une telle préparation alimentaire dans la même présentation ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes et les a condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;

 


 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que la société Neptune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 de son brevet, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la reproduction de l'objet breveté sous une forme équivalente est constitutive de contrefaçon ; qu'en se bornant à énoncer que les différences de forme opposant les procédés en présence, tenant à ce que dans le procédé Fleury Michon les couches cuites de surimi sont mélangées en vrac avec le surimi cru au lieu que, dans le procédé breveté, les couches sont superposées, couches crues sur couches cuites, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le procédé consistant à mélanger en vrac de la mêlée crue et de la mêlée cuite ne constituait pas un équivalent technique du moyen breveté permettant, dans chaque cas, d'assurer une cohésion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les revendications dépendantes, dont elle a pourtant relevé qu'elles ajoutaient à la revendication principale, n'étaient pas reproduites, la cour d'appel, qui n'a donné aucune justification de cette affirmation en procédant à une comparaison des revendications dépendantes et du produit critiqué, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet, consistant dans la dépose puis la superposition d'une mêlée crue sur une bande cuite n'est pas reproduite dans le procédé mis en oeuvre par la société Fleury-Michon, qui relève d'une autre technique de l'art antérieur, et, par motifs propres, que les moyens mis en oeuvre ne sont nullement équivalents dès lors que, dans le procédé breveté, les couches, extrudées séparément, sont superposées, couches crues sur couches cuites, tandis que dans le procédé Fleury-Michon, elles sont mélangées en vrac, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, a caractérisé les différences entre les techniques employées par chacun des procédés en cause ;

 


 

Et attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la contrefaçon des revendications dépendantes n'était pas établie, dès lors que la contrefaçon de la revendication principale n'était pas caractérisée, la cour d'appel a statué par une décision motivée ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que la société Cuisimer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Fleury Michon, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle reprochait à cette société de reproduire la présentation caractéristique de son propre produit tenant à la présence de filaments de couleur orange dans les tranches ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale, que la société Cuisimer ne pouvait revendiquer la couleur orangée du surimi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient notamment fixés par les conclusions de la société Cuisimer ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt retenant qu'il est usuel de présenter le surimi à la façon des chairs orangées des crustacés, et que la société Cuisimer ne peut revendiquer la couleur orangée du surimi, répond, sans les dénaturer, aux conclusions se fondant sur les caractéristiques de présentation tenant à la présence dans les tranches du produit de filaments de couleur orangée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que les sociétés Neptune et Cuisimer font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Fleury Michon, à titre de dommages-intérêts, une somme de 50 000 francs par confirmation du jugement et, par une disposition additionnelle une somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que l'action en justice est l'exercice d'un droit que seul l'abus qui en est fait peut rendre fautif ; qu'en condamnant les sociétés Neptune et Cuisimer au paiement de dommages-intérêts sans caractériser la faute qu'elles avaient commise dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, en référé et au fond, en vue du respect de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

 


 

2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum la société Neptune, qui exerçait une action en contrefaçon de son brevet, et la société Cuisimer, qui exerçait une action en concurrence déloyale, au paiement de dommages-intérêts en raison de l'abus prétendu commis dans la poursuite en appel de l'action en contrefaçon sans violer, pour cette raison encore, l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu par motifs adoptés que, compte tenu de l'état de la technique et du marché, les demandeurs n'ont pu valablement se méprendre de bonne foi sur l'étendue de leurs droits à agir, tant en contrefaçon qu'en concurrence déloyale ou parasitisme, que leur comportement ne s'explique que par la volonté d'intimider un concurrent pour tenter de l'éliminer du marché, et procède d'un abus de droit, la cour d'appel a prononcé à bon droit condamnation à dommages-intérêts ;

 

 

Et attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par la société Cuisimer à raison de l'introduction de son action, la cour d'appel a fait par là-même ressortir, abstraction faite du motif erroné visé au pourvoi, la faute résultant de la poursuite de cette action ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Neptune et la société Cuisimer Cuisine de la mer, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Fleury Michon la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 2001-06-27
Titrages

 

 

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