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Cour
de Cassation Chambre
criminelle
N°
de pourvoi : 00-82564 Inédit Président
: M. SCHUMACHER conseiller REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu
l’arrêt suivant : Sur
le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société
civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me GUINARD, de la
société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l’avocat général MARIN ; Statuant
sur le pourvoi formé par : -
LA SOCIETE EURO CT, -LA
SOCIETE SG SECURITES PARIS, parties civiles, contre
l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15
mars 2000, qui, après relaxe de Guy COCHET, Jean-Louis FABRE et
Jean-Baptiste KALT, du chef de délit d’initié, les a déboutées de
leurs demandes ; Vu
les mémoires produits en demande et en défense ; Sur
le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10-1 de
l’ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 591 et 593 du
Code de procédure pénale ; ”en
ce que la Cour a déclaré les trois prévenus (Jean-Louis Fabre, Guy
Cochet et Jean-Baptiste Kalt) non coupables de délit d’initié, et débouté
les parties civiles (les Sociétés Delahaye Finance et SGE Delahaye,
devenues SG Euro CT et SC Sécurities) de leur demande indemnitaire ; ”aux
motifs, d’une part, que le 12 janvier 1996, Jean-François Sammarcelli
et Gérard Druhen-Charnaux, respectivement président du conseil
d’administration et directeur général de la Société GENEFIM, filiale
de la SOCIETE GENERALE obéissant au régime des SICOMI, conviaient à une
réunion Philippe Loisel, directeur du placement actions et responsable
des opérations de bourse pour le compte de la SOCIETE GENERALE ; que
cette réunion avait pour objet, compte tenu de l’évolution du cours du
titre de GENEFIM et des observations qu’elle avait suscitées de la part
de certains actionnaires, d’étudier la mise en place d’un éventuel
contrat d’animation de ce titre ; que Philippe Loisel a pris
l’initiative de demander à Jean-Louis Fabre, vendeur sur la table
d’actions françaises de la Société de bourse Delahaye, de l’y
accompagner, compte tenu de ses connaissances étendues sur cette SICOMI
et sur son titre ; que lors de cette réunion, qui s’est tenue le 29
janvier suivant entre les quatre personnes susnommées, ont été abordés
la question du contrat d’animation ainsi que, à des degrés et des
titres divers, d’autres thèmes tels que le niveau du dividende qui
serait distribué par GENEFIM au titre de l’exercice 1995, la
composition et la gestion de son parc immobilier ainsi que la possibilité
du lancement par la SOCIETE GENERALE d’une OPA ou d’une OPE sur sa
filiale ; qu’à l’issue de la réunion, puis le 30 janvier, Fabre a
fait part téléphoniquement à plusieurs interlocuteurs, dont Guy Cochet,
directeur général adjoint de la maison de titres Delahaye Finance, et
Jean-Baptiste Kalt, gérant de Ofima Patrimoine, de ses convictions et éléments
d’analyse sur l’évolution du titre GENEFIM, en les incitant à procéder
à des achats ; qu’à la suite de ces entretiens téléphoniques
enregistrés par les services d’inspection de la SOCIETE GENERALE, Guy
Cochet a procédé les 29 et 30 janvier à l’acquisition de 8.308 titres
pour le compte de certains de ses clients et Jean-Baptiste Kalt, pour sa
part, a acquis 3.000 titres le 30 janvier ; que la Commission des opérations
de bourse a procédé à une enquête qui a permis d’entendre la plupart
des protagonistes de cette affaire et a transmis son rapport d’enquête
au parquet de Paris le 18 mars 1997 ; que cette transmission a été
suivie d’une plainte de la Société Delahaye à l’encontre de
Jean-Louis Fabre et d’une plainte de la Société Delahaye Finance à
l’encontre de Guy Cochet (arrêt p. 6 et 7) ; qu’il convient de
rechercher si les informations communiquées à Jean-louis Fabre au cours
de la réunion du 29 janvier 1996 sur le dividende de l’exercice 1995,
sur un éventuel projet d’offre publique d’échange ou d’achat ainsi
que sur la composition et la gestion du parc immobilier de GENEFIM sont
confidentielles, précises, de nature à influer sur le cours de la valeur
et déterminantes des opérations réalisées et si elles peuvent ainsi mériter
la qualification d’informations privilégiées au sens de l’article
10-1, alinéa ter, de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu’en ce qui
concerne le montant du dividende de GENEFIM, Jean-François Sammarcelli,
président du conseil d’administration de GENEFIM, a déclaré aux enquêteurs
de la brigade financière (PV du 10 décembre 1997) que ce sujet avait été
abordé à partir des estimations divergentes des analystes financiers, la
majorité d’entre eux prévoyant un montant de 10 francs et un seul
l’ayant estimé à 14 francs ; qu’il a souligné qu’il était
“clair que Gérard Druhen-Charnaux et moi-même avons mentionné devant
nos deux interlocuteurs que cet analyste était dans le vrai” ; que M.
druhen-Charnaux, directeur général de GENEFIM, a pour sa part procédé
à une relation comparable des faits aux services d’inspection de la COB
le 18 décembre 1996 puis aux enquêteurs de la brigade financière ;
qu’il a en outre précisé à ces derniers, sur interrogation,
qu’ils n’avaient jamais dit, ni laissé entendre à (leurs)
interlocuteurs que le montant du dividende de l’exercice serait supérieur
à 14 francs ; que Philippe Loisel a de son côté indiqué aux enquêteurs
de la COB qu’à partir d’une référence à des estimations
d’analystes, Jean-Louis Fabre avait demandé à Jean-François
Sammarcelli son point de vue sur l’ordre de grandeur du dividende
qu’il situait lui-même à 14 francs, et que celui-ci n’avait pas démenti
cette estimation ; qu’il a précisé à ce sujet, ultérieurement, lors
de son audition par la brigade financière, que les deux dirigeants
“n’ont pas confirmé explicitement ce chiffre mais laissé penser que
c’était possible” ; qu’enfin, Jean-Louis Fabre, pour ce qui le
concerne, a déclaré aux enquêteurs de la COB puis aux fonctionnaires de
la brigade financière, qu’ayant abordé le niveau du dividende à
partir du seuil de 10 francs évoqué par un analyste financier, le
dirigeant de GENEFIM lui avait répondu que ce chiffre ne serait pas aussi
bas et qu’un analyste de la place était proche de la vérité, sans préciser
ni son nom ni le chiffre proposé ; que ces déclarations concordent sur
le fait que la question du dividende de GENEFIM, qui ne constituait pas en
soi l’objet de la réunion, n’a été abordée qu’à partir des
estimations ou des prévisions d’analystes financiers publiées dans le
courant du dernier trimestre 1995 par la presse spécialisée ; que les
dirigeants de GENEFIM n’ont évoqué explicitement aucun chiffre, se
bornant, suivant la relation faite par les uns ou les autres des propos
tenus au cours de cette réunion, soit à confirmer soit à ne pas démentir
qu’une analyse “haute” était proche de la vérité ; qu’une telle
analyse est aisément identifiable comme étant celle de M. Schoutteten
dans un article de l’AGEFI publié le 21 novembre 1995, qui évaluait
alors le montant du dividende à 14 francs ; que cependant ce montant, qui
n’était pas arrêté en janvier 1996, s’est en définitive élevé à
la somme, nettement supérieure, de 16,40 francs, et qu’il est constant
que ce chiffre n’a été à aucun moment évoqué, même à l’aide
d’approximations, au cours de la réunion ; que dès lors aucune
information précise et confidentielle n’a, en dépit de leurs propos à
ce sujet, été divulguée par les dirigeants de GENEFIM sur le montant du
dividende (arrêt p. 8 à 10) ; ”1.)
alors que les informations privilégiées visées par la loi pénale sont
celles qui sont précises, confidentielles, de nature à influer sur le
cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées ; que la
Cour constatait que le prévenu Jean-Louis Fabre avait appris des
dirigeants de GENEFIM que les dividendes à distribuer par cette société
pour l’exercice 1995 seraient plus élevés que la plupart des
estimations proposées au public par les journaux d’analyse financière,
et il en résultait que le prévenu avait eu connaissance du caractère généralement
sous-évalué des estimations, seules accessibles au public jusqu’à
l’annonce par la Société du dividende effectif ; que cette
information, confidentielle jusqu’à la publication du dividende, était
précise, puisque révélatrice d’une probable augmentation du cours du
titre lors de cette publication, et partant était privilégiée, en sorte
que la Cour ne pouvait, pour exclure la culpabilité de Jean-Louis Fabre,
énoncer qu’aucune information précise, confidentielle et de nature à
influer sur le cours n’avait été portée à sa connaissance ; ”2.)
alors, au surplus, qu’en déduisant l’absence de précision, et
partant de confidentialité, des informations portées à la connaissance
de Jean-Louis Fabre de ce que le montant du dividende attaché au titre
avait finalement été arrêté par les dirigeants à un chiffre (16,40
francs) qui n’avait jamais été prononcé au cours de ladite réunion,
la cour d’appel a violé, derechef, par fausse interprétation, les
textes répressifs susvisés ; ”et
aux motifs, d’autre part, qu’en ce qui concerne la composition et la
gestion du patrimoine de GENEFIM, il ressort des déclarations de
Jean-François Sammarcelli et Gérard Druhen-C- harnaux que ceux-ci ont
fait état devant leurs interlocuteurs d’une opération consistant à
transformer des contrats de location portant sur des hôtels en contrats
de crédit-bail ; que Gérard Druhen-Charnaux a indiqué pour sa part que
cette opération n’a été rendue publique qu’au cours d’une réunion
d’avril 1996 et que sa non-réalisation aurait eu une influence directe
sur la valeur d’actif de GENEFIM et par là sur le cours du titre ;
qu’il est cependant constant qu’à l’occasion de la réunion d’une
assemblée générale mixte des actionnaires de GENEFIM tenue le 19 décembre
1995, cette question a été explicitement évoquée ; comme en fait foi
le procès-verbal (”NOVOTEL 7 hôtels repris en crédit-bail au travers
d’une structure de portage contrôlée conjointement par le groupe
SOCIETE GENERALE et ACCOR de sept hôtels détenus précédemment en
location simple par GENEFIM”) ; que ce procès-verbal a par ailleurs
fait l’objet d’un dépôt en annexe au registre du commerce et des
Sociétés le 30 janvier suivant ainsi que cela a été précisé à
l’audience de la Cour ; qu’en dépit des consignes générales de
confidentialité qui semblent avoir été données par les dirigeants de
GENEFIM, ceux-ci ne pouvaient, dès lors, soutenir que cette information
sur la gestion du parc immobilier de la SICOMI, divulguée à ses
actionnaires depuis plus d’un mois et en cours de publication au
registre du commerce, était encore confidentielle le 29 janvier 1996 et
n’a cessé de l’être que près de trois mois plus tard (arrêt p. 10)
; ”3.)
alors que, une information ne cesse d’être confidentielle qu’à
compter de sa révélation au public par un mode de publication à large
diffusion ; que ni la discussion d’une information par l’assemblée générale
des actionnaires, ni le dépôt au registre du commerce et des sociétés
du procès-verbal de cette assemblée, ne réalisent une large diffusion,
de sorte que la Cour ne pouvait en déduire que l’information concernant
le parc immobilier n’était plus confidentielle ; ”4.)
alors, en toute hypothèse, que la Cour constatait que la réunion au
cours de laquelle avait été évoqué le parc immobilier de la GENEFIM
avait eu lieu le 29 janvier 1996 et que Jean-Louis Fabre avait conseillé
l’achat des titres GENEFIM à divers tiers dès ce même jour, quand le
dépôt au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal de
l’assemblée générale de la GENEFIM traitant cette question n’avait
été fait que le 30 janvier 1996, ce dont il résultait qu’à supposer
même que ce dépôt ait valu publication de l’information concernée,
cette publication était postérieure à la révélation de
l’information au prévenu et à l’utilisation que ce dernier en avait
faite ; que la Cour ne pouvait donc, pour refuser de retenir la culpabilité,
se fonder sur le fait que l’information aurait déjà été divulguée
lorsque le prévenu en a eu connaissance ; ”et
aux motifs qu’ en outre, aucun élément du dossier ne permet de
contredire les affirmations des prévenus, fondées sur une analyse précise
et chiffrée du rapport annuel de GENEFIM pour 1995, sur l’absence
d’incidence de cette information sur le cours du titre ; que
dès lors, la Cour conclut qu’en l’absence de confidentialité et de
possibilité avérée d’influer sur les cours du titre GENEFIM,
l’information qui vient d’être évoquée ne présentait pas, non
plus, les caractéristiques d’une information privilégiée (arrêt p.
10) ; ”5.)
alors que la Cour n’a pas recherché, comme l’y invitaient les parties
civiles (conclusions, pp.13 et 18), si l’absence de réalisation des opérations
immobilières concernées, d’un montant global de 100.000.000 F,
n’aurait pas entraîné une dévalorisation considérable de l’actif
immobilier de GENEFIM, auquel il serait alors devenu difficile de trouver
un emploi, et donc si l’information concernée n’était pas de nature
à influer sur le cours de la valeur, fût-ce seulement en évitant une
chute ; ”et
aux motifs, enfin, qu’ en ce qui concerne l’éventualité d’une
offre publique, il ressort des déclarations concordantes de Jean-François
Sammarcelli et Gérard Druhen-Charnaux, d’une part, et de Philippe
Loisel, d’autre part, que contrairement à ce que soutient Jean-Louis
Fabre, une offre publique d’achat ou d’échange était à l’étude,
sans qu’un calendrier ait été proposé ; que si une telle information
présente bien les caractéristiques permettant de la qualifier de privilégiée,
il résulte cependant des transcriptions des entretiens téléphoniques
des 29 et 30 janvier 1996 figurant en annexe du rapport de la COB, que
Jean-Louis Fabre n’a à aucun moment communiqué à des tiers, dont Guy
Cochet et Jean-Baptiste Kalt, d’éléments sur une offre publique
d’achat ou d’échange ; que dans ces conditions, les délits dénoncés
par la poursuite ne sont pas caractérisés (.arrêt p. 11) ; ”6.)
alors que l’article 10.1 de l’ordonnance du 28 mars 1967 incrimine le
fait, pour une personne ayant reçu une information privilégiée sur les
perspectives ou la situation d’une société émettrice de titres cotés
en bourse, de réaliser ou de permettre à des tiers de réaliser des opérations
sur ces titres avant que ces informations ne soient connues du public, peu
important, en ce dernier cas, que l’initié n’ait pas divulgué aux
tiers la nature de l’information en considération de laquelle il les a
incités à réaliser ces opérations, en sorte qu’en relaxant
Jean-Louis Fabre de la poursuite aux motifs qu’il n’était pas établi
qu’il avait indiqué à Guy Cochet et Jean-Baptiste Kalt, en les
incitant à se porter acquéreurs des titres de GENEFIM, que cette Société
allait faire très prochainement l’objet d’une offre publique
d’achat, information dont l’arrêt tient pourtant pour acquis
qu’elle avait été recueillie par Jean-louis Fabre lors de la réunion
du 29 janvier 1996 (not. jugement p.8 1), la Cour a violé les textes
susvisés ; ”7.)
alors, en tout état de cause, que les parties civiles faisaient valoir
(conclusions, p. 20 in fine, p. 21), sur le fondement des transcriptions
de conversations téléphoniques, que Jean-Louis Fabre avait expressément
fait référence au pourcentage détenu par la SOCIETE GENERALE dans le
capital de COGEFIM pour justifier le conseil, donné à Guy Cochet,
d’acheter des titres de cette Société ; que la cour, qui a évoqué
les entretiens téléphoniques d’une formule générale et abstraite,
n’a pas recherché avec précision si l’extrait visé par les parties
civiles ne révélait pas une référence à un possible renforcement
prochain des liens capitalistiques entre la SOCIETE GENERALE et SOGEFIM,
sous forme d’une offre publique d’achat ou d’échange” ; Attendu
que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation
en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni
contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions
dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé
que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la
charge des prévenus, en l’état des éléments soumis à son examen, et
a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions
; D’où
il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause,
ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne
saurait être admis. Et
attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
le pourvoi ; Ainsi
jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Greffier
de chambre : Mme Nicolas ; En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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