Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 26 octobre 1999 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 97-41169
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Brissier.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Defrénois
et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3, 4, 5 et 6 du décret n°
86-489 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et
aux volontaires pour le développement ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les
associations de volontariat pour le développement, reconnues par
le ministre chargé de la Coopération et du Développement,
peuvent conclure des contrats avec des " volontaires "
qui s'engagent à remplir, dans un pays en développement, une
mission d'intérêt général d'une durée minimale de deux ans,
moyennant le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que Mme Mounier a conclu le 10 septembre
1993 un " contrat d'engagement volontaire " avec
l'association Médecins du Monde pour participer à une mission
d'assistance humanitaire au Nicaragua en qualité d'infirmière ;
qu'en sus du paiement, d'un " per-diem " d'un " pécule
de reclassement " en fin de mission, de la prise en charge
des frais de voyage et de rapatriement et du bénéfice d'une
couverture sociale, le contrat prévoyait le versement d'un "
pécule " mensuel ; que l'association Médecins du Monde a
mis fin au contrat le 9 février 1994 ; que soutenant avoir la
qualité de salarié de l'association, Mme Mounier a saisi le
conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'Association a
décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer la juridiction
prud'homale compétente, l'arrêt attaqué énonce que le décret
du 15 mars 1986, qui règle les relations entre l'association de
volontariat et les personnes qui lui apportent leur concours,
auxquelles elle est liée par contrat, dispose que les conventions
conclues doivent, pour permettre le conventionnement prévu à
l'article 3, assurer aux volontaires : une indemnité de
subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur
assurer des conditions de vie décentes, une indemnité d'équipement,
la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, une
prime forfaitaire de réinsertion à leur retour de mission,
lorsqu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi ; que
l'allocation mensuelle, prévue par le contrat, de la somme de 4
000 francs nets payable en France, appelée " pécule "
ou " ex-défraiement ", ne correspond à aucune des
indemnités, prime ou avantages, que le décret du 15 mars 1986
impose aux associations de développement pour défrayer leurs
volontaires et assurer leur réinsertion ; qu'à tort, le premier
juge a retenu que ce pécule était destiné à permettre à Mme
Mounier d'assurer le paiement de ses charges fixes en France
pendant la durée de sa mission, alors qu'il n'est justifié
d'aucune circonstance particulière accréditant l'existence de
frais constants auxquels l'intéressée aurait été assujettie ;
qu'en réalité, par son caractère forfaitaire, la régularité
de son versement et son montant déterminé non négligeable, le pécule
versé à Mme Mounier s'analyse en un élément de rémunération
indépendant des débours éventuellement exposés par elle ;
qu'il s'agit de la part la plus importante de la rémunération
attachée à son emploi ; que son contrat prévoyait d'ailleurs en
son article 5 une période de bénévolat limitée à deux mois,
puis, passé ce délai, une rémunération totale qui, per diem, pécules
et avantages en nature compris, dépassait la valeur nette du SMIC
pour 169 heures de travail mensuelles ; qu'il s'ensuit que les
parties se sont ainsi placées hors des dispositions du décret du
15 mars 1986 applicable aux cas où l'Association fait appel au
concours bénévole de volontaires et que le pécule versé à Mme
Mounier présente les caractères d'un salaire dû par
l'association Médecins du Monde en contrepartie de la prestation
de travail accomplie par l'intéressée sous la subordination
juridique de l'association qui était son employeur ; que les
parties étaient donc liées par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'énumération de
l'article 4 du décret du 15 mars 1986 n'est pas limitative et que
le " pécule " prévu à l'article 7 a du contrat ne
pouvait avoir pour effet de retirer à Mme Mounier la qualité de
volontaire de l'association, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles.
Publication : Bulletin 1999 V N° 406 p. 298
Droit social, 2000-02, n° 2, p. 146, note J. SAVATIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-01-23
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