lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

AVIS DE L'AVOCAT GENERAL
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

LIBERTE DU TRAVAIL ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] LIBRE EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] INDEMNITE DE NON CONCURRENCE ] MODALITES DE FIXATION DE L'INDEMNITE ] TRANSMISSION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE AVEC FACULTE D'IMPOSITION DE L'OBLIGATION ] CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET ACCORD COLLECTIF ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE PERSONNELLE ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTRE PARTIE FINANCIERE ] REDUCTION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] INDEMNITE DE NON CONCURRENCE ET VIOLATION DE LA CLAUSE ] RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] POSSIBILITE POUR LE SALARIE D'EXERCER SON ACTIVITE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ARRETS

AVIS de M. KEHRIG,

Avocat général

___________

 

Contrairement à la plupart des législations européennes aucun texte de portée générale ne réglemente, en droit français, les clauses de non-concurrence. C'est donc votre jurisprudence qui en a façonné le régime juridique, au fil de nombreux arrêts prenant en compte, de manière diverse, des impératifs contradictoires tels que les intérêts de l'entreprise, le principe de la libre concurrence et celui de la liberté du travail.

Les sept pourvois dont vous êtes aujourd'hui saisis pourraient vous offrir l'occasion de donner un tour nouveau à cette jurisprudence qui s'est déjà profondément renouvelée, au cours de la dernière décennie marquée, d'ailleurs, par l'introduction dans le Code du travail de l'article L. 120-2 aux termes duquel : "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

La pratique de ces clauses - qui tendent à se banaliser - est fort ancienne. Prévues, la plupart du temps dans le contrat de travail ou la convention collective, elles interdisent au salarié, à l'issue de son contrat de travail - par licenciement ou démission - de se mettre au service d'une entreprise concurrente ou de s'établir à son propre compte.

On sait que ces clauses suscitent, parfois, l'étonnement du juriste (1) car elles produisent des effets de droit précisément au moment où les obligations contractuelles sont éteintes sans, de surcroît, qu'il soit distingué, en général, selon le mode de rupture du contrat ou son motif : démission, licenciement du fait du salarié ou licenciement économique (2).. et plus tard, éventuellement, licenciement sans cause réelle et sérieuse...

Elles sont, en second lieu, fortement critiquées :

·        -d'un point de vue juridique d'abord, il leur est, notamment, reproché de porter atteinte à la liberté du travail (3) ;

·        -d'un point de vue social, ensuite, nombre de spécialistes estiment inadmissible, particulièrement, en période de crise de l'emploi, que l'auteur d'un licenciement puisse interdire au salarié, licencié et chômeur, d'exercer son activité dans le champ de ses compétences ;

·        -d'un point de vue économique, enfin, il est souligné que la clause de non-concurrence est malthusienne puisqu'elle interdit au salarié de travailler dans le domaine où il est le plus performant.

Sous l'influence, sans doute, de ces critiques et de la pression des juges du fond votre abondante jurisprudence a pris, de plus en plus, en compte l'émergence du principe de la liberté du travail.

À la vérité, ce principe, profondément ancré dans nos mentalités et présenté par les juristes comme un principe fondamental de notre droit est quelque peu négligé par la doctrine et fort mal traité par le droit positif.

En effet, en dehors des études relativement récentes de Gérard Couturier et de Jean Rivero (4) il faut remonter au traité élémentaire de législation industrielle de Paul Pic, publié en 1922, pour trouver une analyse d'ensemble de la liberté du travail, liberté qui n'est d'ailleurs qu'un des rameaux de la liberté professionnelle, l'autre rameau étant la liberté d'entreprendre.

Par ailleurs, cette liberté n'est guère mieux traitée en droit international et en droit interne.

Certes, au plan international, la Charte sociale européenne révisée (C.S.E.) signée à Strasbourg le 3 mai 1996 prévoit notamment l'obligation pour les parties de "protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner librement sa vie par un travail librement entrepris" (5)

. Mais il n'existe pas de contrôle juridictionnel de l'application de cette Charte.

D'autre part, la liberté du travail ne fait pas partie, en tant que telle, des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, sous réserve de l'inventivité du juge européen et de sa jurisprudence Airey du 9 octobre 1979 (6) selon laquelle "nulle cloison étanche" ne sépare la "sphère des droits économiques et sociaux" du domaine de la Convention, étant observé que si ladite Convention "énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques nombre d'entre eux ont des prolongements d'ordre économique et social".

Quant au droit interne, aucun texte ne consacre directement et sans ambiguïté la liberté du travail salarié.

Au vrai, celle-ci n'a jamais été expressément proclamée. Elle a seulement été déduite de l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, abolissant les corporations et rendant possible l'institution du marché du travail en énonçant qu'il "sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon".

Une formulation plus moderne du principe de la liberté professionnelle figure dans un arrêt du Conseil d'État du 22 juin 1963 qui le définit comme "le libre accès à l'exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale".

Quant au Conseil constitutionnel, il n'a pas, pour l'heure, consacré nettement la liberté du travail (7), le préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de la Constitution de 1958 n'énonçant que le principe d'un droit au travail sans, cependant, affirmer expressément la liberté du travail, puisqu'il se borne à déclarer que "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi".

C'est seulement dans deux textes de valeur législative, l'article L. 412-1 du Code du travail et l'article 431-1 du Code pénal que se trouve affirmé de façon incontestable mais indirecte le principe de la liberté du travail. Le premier de ces textes dispose que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail".

Quant au second, il sanctionne pénalement l'inobservation de cette liberté.

Cependant, au terme d'une sensible évolution pendant la dernière décennie votre Chambre a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté du travail (8).

Le premier tournant de votre jurisprudence se situe au début des années quatre vingt dix. Jusque là vous considériez "qu'une clause de non-concurrence est, en principe, licite et ne doit être annulée que dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, et quant à la nature de l'activité de l'intéressé". L'employeur n'avait donc pas à rapporter la preuve de la licéité d'une telle clause (9) qui était considérée comme valable dès lors qu'elle n'était pas trop étendue et n'interdisait donc pas au salarié de retrouver un emploi.

Mais il a fini par vous apparaître que les limitations temps - espace - activité prohibée (10) n'étaient que des "indicateurs (...) de l'équilibre établi par la clause" (11) et vous en êtes arrivés à contrôler l'opportunité de la décision du chef d'entreprise d'imposer au salarié une clause de non-concurrence, passant ainsi du contrôle de l'étendue de la clause à celui de sa légitimité (12).

Vous avez franchi ce pas, en 1992, avec votre arrêt Godissart (13) (dit du laveur de vitres). Désormais vous exigez, pour admettre la validité d'une telle clause, qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Cette formule a, d'ailleurs, été reprise et transposée dans vos trois arrêts du 11 juillet 2000 (14), relatifs aux clauses d'exclusivité des V.R.P., bien que l'atteinte à la liberté du travail portée par de telles clauses soit potentiellement moins grave que celle des clauses de non-concurrence qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction, certes provisoire, mais néanmoins totale d'une profession sur un territoire donné (15).

Depuis l'arrêt du laveur de vitres vous avez continué à progresser sur la voie d'une jurisprudence de plus en plus restrictive (16). Tout récemment (17) vous avez jugé qu'est nulle la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, d'imposer (18) au salarié une obligation de non-concurrence ce qui reviendrait à le laisser seul juge de l'opportunité de l'atteinte portée à la liberté du travail de son salarié.

D'autre part, la clause de non-concurrence est tellement exorbitante que vous n'avez pas voulu que, de surcroît, lorsqu'elle peut être admise, en l'état de votre jurisprudence, l'employeur puisse la faire varier à sa guise .

Mais votre arrêt le plus marquant est sans doute l'arrêt Martinez (19), du 19 novembre 1996. Dans cette décision, vous avez non seulement repris la formule de l'arrêt Godissart mais, en outre, vous avez fondé cette position réitérée sur une assise juridique plus explicite puisque votre décision a été rendue au double visa de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et du principe constitutionnel de la liberté du travail.

À la lecture de cet arrêt, un commentateur aussi avisé que le professeur Couturier a pu noter qu'on "voit bien que la validité des clauses de non-concurrence a cessé d'avoir valeur de principe" (20) et souligner que désormais ce sont la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté du travail qui sont premières, les clauses qui, par définition, apportent des restrictions à de telles libertés ne pouvant être qu'exceptionnellement admises lorsqu'elles sont tout à fait indispensables pour sauvegarder l'entreprise vis-à-vis de risques particuliers, identifiés et avérés, notamment des risques de détournement de clientèle ou de divulgation de savoir-faire. Encore faut-il que la portée de la clause soit proportionnée à la mesure de tels risques.

L'arrêt Martinez n'est pas resté un arrêt isolé puisque, par la suite, vous avez à de nombreuses reprises fait référence dans vos décisions, de cassation ou de rejet, "à l'article 1134 du Code civil, (à) l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et (au) principe constitutionnel de la liberté du travail" (21) pour protéger cette liberté, non seulement, d'ailleurs, des clauses de non-concurrence mais aussi des clauses d'exclusivité - comme nous y avons déjà fait allusion - et de certaines techniques contractuelles de fidélisation du personnel (22)


                                                                                * * *
     

En cet état de votre jurisprudence, les espèces qui vous sont aujourd'hui soumises par les sept pourvois pourraient vous conduire à adopter un positionnement clair, sous réserve des déclarations de plusieurs ministres du Travail qui seront évoquées plus loin :

·        -ou bien, vous décidez de mener à son terme logique votre jurisprudence Martinez, en condamnant le principe même des clauses de non-concurrence (I) ;

·        -ou bien, en élargissant votre contrôle de proportionnalité de ces clauses, vous posez, pour l'employeur, une obligation générale de contrepartie financière (II).

 

o       L'éventuelle consécration du principe de la nullité des clauses de non-concurrence

Soulignons, tout d'abord, que la condamnation de principe des clauses de non-concurrence - si vous faites ce choix - ne devrait concerner que les clauses de non-réembauchage lorsqu'il n'est pas établi, par l'employeur, que la nature particulière de l'activité de l'entreprise et de l'emploi du salarié les rend nécessaires.

En revanche, cette condamnation ne devrait pas affecter les clauses qui se bornent à interdire à un salarié, de créer, après son départ de l'entreprise, une entité économique concurrente (23). Mais ces dernières clauses doivent être interprétées strictement (24). C'est ce que vous permettront de rappeler les pourvois inscrits sous les nos 5, 6 et 7 du rôle de cette audience.

Dans ces affaires, trois salariés avaient démissionné de la société qui les employait et avaient été engagés par une société concurrente. Par les trois arrêts attaqués la cour d'appel d'Aix-en-Provence les a condamnés, pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence les liant à leur employeur, au motif que cette clause qui portait interdiction d'exploitation directe ou indirecte d'une activité concurrentielle emportait interdiction pour le salarié d'accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui.

Le moyen unique de cassation pris en sa première branche fait valoir, à juste titre, que cette clause n'interdisait pas aux intéressés une activité de salariés après leur démission.

Ces trois décisions doivent donc être cassées, la Cour ayant méconnu le principe de l'interprétation stricte des clauses de non-concurrence, en étendant à la liberté du travail une clause qui ne concernait que la liberté d'entreprendre.

                                                                                        * * *

AVIS DE L'AVOCAT GENERAL (SUITE)

 

NOTES | AVIS DE L'AVOCAT GENERAL (SUITE)

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTRE PARTIE FINANCIERE (SUITE) ] [ AVIS DE L'AVOCAT GENERAL ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL