Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 février 1990 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 88-12189
Publié au bulletin
Président :M. Defontaine
Rapporteur :M. Plantard
Avocat général :M. Curti
Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7
janvier 1988) que la société Semavem a saisi le juge des référés
pour faire contraindre, sous astreinte, la société Philips électronique
domestique (Philips) qui s'y refusait, à lui communiquer, en
application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
le détail des ristournes et escomptes qu'elle accordait à
certains de ses distributeurs, les conditions spéciales qu'elle
consentait à l'occasion de campagnes de promotion de certains
produits ainsi que les modalités de ses accords de distribution ;
Attendu que la société Philips reproche à
l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et d'avoir confié des
mesures d'instruction à un expert, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le contenu même de la mission confiée à l'expert, qui
est de rechercher les accords pratiqués au sein de la société
Philips avec certains revendeurs, dans des conditions non définies
et qui doivent être vérifiées, suffit à démontrer qu'en
l'occurrence aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé
; que dès lors, en refusant de constater, comme il y était invité,
sa propre incompétence, le juge des référés a violé l'article
873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part,
qu'en se bornant à reproduire dans le dispositif de sa décision
les termes de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
et par conséquent à mettre à la charge de la société Philips
une obligation générale de communication, sans préciser à
quelles conventions non encore versées au débat elle s'applique,
la cour d'appel a procédé par voie de disposition générale
insusceptible de régler le contentieux qui lui était soumis ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5 du
Code civil, 12 et 873 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir
constaté que les rabais
et ristournes accordés à titre occasionnel faisaient partie,
selon un usage professionnel courant, des informations communiquées
aux distributeurs dans un souci de transparence, et que les
accords dits de coopération versés aux débats n'imposaient aux
revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique
allant au-delà des obligations contractées ordinairement entre
fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a pu retenir que le
refus opposé par la société Philips de communiquer à la société
Semavem les informations sollicitées constituait un trouble
manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs
qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure
civile en prononçant l'injonction critiquée ;
Attendu, d'autre part, qu'en
ordonnant à la société Philips de communiquer à la société
Semavem, outre ses conditions générales de vente et ses tarifs,
les conventions accordant aux revendeurs des rabais et ristournes
à titre occasionnel ou habituel, à l'exclusion de ceux
constituant la rétribution de services spécifiques, l'arrêt
ne s'est pas prononcé par voie de disposition générale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches
:
Attendu que la société Philips reproche encore
à l'arrêt de lui avoir ordonné de communiquer à la société
Semavem les conditions de rabais et ristournes consentis à ses
revendeurs à titre occasionnel ou habituel, à l'exclusion de
ceux constituant la rétribution de services spécifiques assurés
par les distributeurs, alors, selon le pourvoi, que d'une part,
ayant constaté que dans les accords de coopération passés par
Philips et produits aux débats, les revendeurs Philips
s'engageaient à vendre un quota de produits Philips, à maintenir
en exposition un échantillonnage complet de la gamme et à subir
les contraintes du marketing Philips, la cour d'appel ne pouvait légalement
décider que lesdits accords ne contenaient aucun service allant
au-delà des simples obligations résultant des actes d'achat et
de vente ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 et des articles 1602 et suivants et 1650 et suivants du Code
civil ; et alors que, d'autre part, en décidant que la fourniture
de services de ce type par certains revendeurs Philips ne
justifiait pas de la part du fournisseur une rémunération spéciale,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ainsi que de
l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'après
avoir constaté que les obligations des détaillants se limitaient
à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel déterminé, à
maintenir en exposition un échantillonnage complet de la gamme
des produits et à collaborer à la politique commerciale de la
société Philips, la cour d'appel, qui a retenu que de tels
services n'allaient pas au-delà des simples obligations résultant
des achats et des ventes et que ces objectifs généraux ne
pouvaient être considérés comme des obligations particulières,
exorbitantes des relations contractuelles habituelles et
susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération
spéciale, a légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen pris en ses trois
branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 IV N° 59 p. 39
Dalloz, 1990-11-08, n° 37, p. 521, note Ph. MALAURIE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1988-01-07
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 1990-02-13 , Bulletin 1990, IV, n° 43, p. 29
(rejet).
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