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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 février 1990 Rejet.

N° de pourvoi : 88-12189
Publié au bulletin

Président :M. Defontaine
Rapporteur :M. Plantard
Avocat général :M. Curti
Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 1988) que la société Semavem a saisi le juge des référés pour faire contraindre, sous astreinte, la société Philips électronique domestique (Philips) qui s'y refusait, à lui communiquer, en application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le détail des ristournes et escomptes qu'elle accordait à certains de ses distributeurs, les conditions spéciales qu'elle consentait à l'occasion de campagnes de promotion de certains produits ainsi que les modalités de ses accords de distribution ;

Attendu que la société Philips reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et d'avoir confié des mesures d'instruction à un expert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contenu même de la mission confiée à l'expert, qui est de rechercher les accords pratiqués au sein de la société Philips avec certains revendeurs, dans des conditions non définies et qui doivent être vérifiées, suffit à démontrer qu'en l'occurrence aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; que dès lors, en refusant de constater, comme il y était invité, sa propre incompétence, le juge des référés a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à reproduire dans le dispositif de sa décision les termes de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et par conséquent à mettre à la charge de la société Philips une obligation générale de communication, sans préciser à quelles conventions non encore versées au débat elle s'applique, la cour d'appel a procédé par voie de disposition générale insusceptible de régler le contentieux qui lui était soumis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil, 12 et 873 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rabais et ristournes accordés à titre occasionnel faisaient partie, selon un usage professionnel courant, des informations communiquées aux distributeurs dans un souci de transparence, et que les accords dits de coopération versés aux débats n'imposaient aux revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique allant au-delà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la société Philips de communiquer à la société Semavem les informations sollicitées constituait un trouble manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en prononçant l'injonction critiquée ;

Attendu, d'autre part, qu'en ordonnant à la société Philips de communiquer à la société Semavem, outre ses conditions générales de vente et ses tarifs, les conventions accordant aux revendeurs des rabais et ristournes à titre occasionnel ou habituel, à l'exclusion de ceux constituant la rétribution de services spécifiques, l'arrêt ne s'est pas prononcé par voie de disposition générale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Philips reproche encore à l'arrêt de lui avoir ordonné de communiquer à la société Semavem les conditions de rabais et ristournes consentis à ses revendeurs à titre occasionnel ou habituel, à l'exclusion de ceux constituant la rétribution de services spécifiques assurés par les distributeurs, alors, selon le pourvoi, que d'une part, ayant constaté que dans les accords de coopération passés par Philips et produits aux débats, les revendeurs Philips s'engageaient à vendre un quota de produits Philips, à maintenir en exposition un échantillonnage complet de la gamme et à subir les contraintes du marketing Philips, la cour d'appel ne pouvait légalement décider que lesdits accords ne contenaient aucun service allant au-delà des simples obligations résultant des actes d'achat et de vente ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 1602 et suivants et 1650 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, en décidant que la fourniture de services de ce type par certains revendeurs Philips ne justifiait pas de la part du fournisseur une rémunération spéciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ainsi que de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les obligations des détaillants se limitaient à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel déterminé, à maintenir en exposition un échantillonnage complet de la gamme des produits et à collaborer à la politique commerciale de la société Philips, la cour d'appel, qui a retenu que de tels services n'allaient pas au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et que ces objectifs généraux ne pouvaient être considérés comme des obligations particulières, exorbitantes des relations contractuelles habituelles et susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération spéciale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1990 IV N° 59 p. 39
Dalloz, 1990-11-08, n° 37, p. 521, note Ph. MALAURIE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1988-01-07

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-02-13 , Bulletin 1990, IV, n° 43, p. 29 (rejet).


 

 

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