Cass.
soc.7 janvier 2003
Attendu que l'employeur
fait valoir que le moyen relevé d'office tendant à l'application
à la présente instance de la jurisprudence de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 10 juillet
2002 relative à la nullité des clauses de non-concurrence
qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte
au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la
sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un
procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit
acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la
jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du
droit ;
Vu
le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de
non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur
de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions
étant cumulatives
......
en déclarant
licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de
contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-
dessus énoncé et le texte susvisé ;
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