|
| |
CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE PERSONNELLE
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET ACCORD COLLECTIF
REDUCTION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
CLAUSE DE NON CONCURRENCE AVEC FACULTE D'IMPOSITION DE L'OBLIGATION
TRANSMISSION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE
.APPLICATION
IMMEDIATE DE LA JURISPRUDENCE
Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 7 janvier 2003 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 00-46476
Inédit titré
Président : M. MERLIN conseiller
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1976 en qualité de
responsable de magasin par la société la foire aux bonnes
affaires, devenue la Foir'fouille, a signé le 13 décembre 1992
un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant notamment
l'engagement d'investir la somme de 500 000 francs dans la société
Financière languedocienne ; qu'ayant été licencié le 31
juillet 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir le paiement de diverses sommes et notamment une indemnité
fondée sur la clause de non-concurrence ;
Sur les premier, deuxième
et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé
d'office, les parties ayant présentées leurs observations :
Attendu que l'employeur
fait valoir que le moyen relevé d'office tendant à l'application
à la présente instance de la jurisprudence de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 10 juillet
2002 relative à la nullité des clauses de non-concurrence
qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte
au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la
sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un
procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit
acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la
jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du
droit ;
Sur le fond :
Vu
le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de
non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur
de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions
étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter
la demande de dommages et intérêts pour clause de
non-concurrence, la cour d'appel énonce que celle-ci était
justifiée dans l'intérêt de l'entreprise et ne portait pas
atteinte à la liberté du travail, du fait de sa limitation dans
le temps et dans l'espace ;
Qu'en statuant comme elle
l'a fait, en déclarant
licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de
contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-
dessus énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts
pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie
la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (Chambre
sociale) 2000-10-11
|
Masquefa, C,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n°15 , 10/04/2003, pp. 654-655
99-43.334
à 99-43.336
Arrêt n° 2725 du 10 juillet 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s)
à la cassation : M. Moline (pourvoi n° 99-43.334)
M. Petrovic (pourvoi n° 99-43.335)
Mme Rabito (pourvoi n° 99-43.336)
Défendeur(s) à la cassation : Société MSAS cargo international
Vu
leur connexité, joint les pourvois n° 99-43.334, 99-43.335
et 99-43.336 ;
Sur
le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de
libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2
du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à
l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu
qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de
verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant
cumulatives ;
Attendu
que MM. Moline et Petrovic et Mme Rabito, salariés du groupe
Heppner transitaire, commissionnaire en douanes, ont été repris par la
société MSAS cargo international, cessionnaire d’éléments du fonds
de commerce, à effet du 1er mars 1991 ; que de nouveaux
contrats de travail ont été conclus comprenant une clause de
non-concurrence ; que les salariés ont démissionné respectivement
le 21 février 1994, le 16 mars 1994 et le 24 janvier 1994 ;
qu’ils ont été engagés par la société concurrente Office maritime
monégasque ; que la société MSAS cargo international a saisi le
conseil de prud’hommes en paiement des pénalités stipulées aux
contrats ;
Attendu
que, pour condamner les salariés à payer à la société une indemnité
pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence, la cour
d’appel énonce que la clause portant interdiction d’exploitation
directe ou indirecte d’une activité concurrentielle à celle de
l’employeur emporte interdiction pour le salarié d’accepter un emploi
similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause
contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour
l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il
résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe
ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et
attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du
nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas
qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause
de non-concurrence ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 mars 1999,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT
n'y avoir lieu à renvoi ;
Deboute la société MSAS cargo international de ses demandes et dit
qu'elle devra restituer les sommes perçues en exécution des arrêts cassés,
avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;
Président
: M. Sargos
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Masse-Dessen, Georges
et Thouvenin
AVIS DE L'AVOCAT GENERAL | |
|