|
Soc,
31 janvier 2001, Bull n° 29, N° 98-44-487 Sur
le moyen unique pris en sa première branche Vu
les articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9
du Code de commerce ; Attendu
que la liquidation judiciaire de M. Guérin a été prononcée le 16
juin 1992 ; qu'il a été engagé le 12 juillet 1992 en qualité
d'ouvrier mécanicien automobile par M. Galivel ; qu'il a démissionné
de son emploi le 15 janvier 1997 et qu'il a demandé à la juridiction
prud'homale de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence qui
figurait à son contrat de travail ; que cette clause a été jugée
licite et qu'il a été ordonné sous astreinte à l'intéressé de cesser
son activité concurrente ; Attendu
que, pour mettre le paiement de l'astreinte prononcée par les premiers
juges à la charge de la liquidation judiciaire de M. Guérin, l'arrêt
attaqué retient que l'intéressé est toujours sous le coup de la procédure
collective par application des dispositions des articles 40 et 152 de la
loi du 25 juillet 1985 ; Attendu,
cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du
Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce
que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction
prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à
l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la
personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne
peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande du salarié
tendant à la, constatation de la nullité de 1a clause de non-concurrence
insérée à son contrat de travail est une action strictement personnelle
qui échappe au dessaisissement, en soie que la condamnation à
l'astreinte ne pouvait être mise à la charge de la liquidation
judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il. y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen unique: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |