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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-11793
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que la société Les Grands magasins A GMA Cora, devenue la société Cora, a offert à la vente un jouet de marque "Superpower Fight God" ;

que la société Saban international SV (la société Saban) a fait pratiquer saisie-contrefaçon au motif que ce jouet portait atteinte, tant à ses droits sur des personnages nommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", qu'à ceux résultant de la marque "Power Rangers" n° 93 456 532 dont elle est propriétaire pour désigner les jeux et jouets, puis a poursuivi la société Cora en contrefaçon de modèle, contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que celle-ci a notamment objecté l'absence de droits du demandeur sur le modèle et la déchéance de ses droits sur la marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en vendant ce jouet elle avait porté atteinte au droit d'auteur que détenait la société Saban sur les personnages "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs de fait équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant tour à tour que la société Saban justifiait de l'accomplissement en France d'actes de possession et d'exploitation des personnages dénommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", lui conférant le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces personnages à l'égard des tiers contrefacteurs, et que la société Saban ne démontrait pas exploiter personnellement en France les personnages objets des droits de propriété intellectuelle litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer aucune concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, de la production d'un catalogue édité par un tiers et visant expressément les droits de la société Saban sous le nom de laquelle les personnages sont divulgués, déduit la preuve d'une commercialisation constitutive d'actes de possession en France, puis se borne à écarter toute exploitation personnelle de ces personnages par cette même société, la combinaison de tels motifs caractérisant seulement l'intervention d'un intermédiaire dans cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en vendant ce jouet, elle avait commis des actes de contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs de fait équivaut à leur défaut ;

qu'en énonçant tour à tour que la société Saban justifiait de l'accomplissement en France d'actes de possession et d'exploitation des personnages dénommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", lui conférant le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces personnages à l'égard des tiers contrefacteurs, et que la société Saban ne démontrait pas exploiter personnellement en France les personnages objets des droits de propriété intellectuelle litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer aucune concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui relève que le catalogue 1997 de la société Bandaï attestait de la commercialisation en France des personnages sous la dénomination "Power Rangers", en précisant que cette dénomination était une marque enregistrée, puis se borne à écarter toute exploitation personnelle de ces personnages en France par la société propriétaire de cette marque, la combinaison de tels motifs caractérisant seulement l'intervention d'un intermédiaire dans cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Saban une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'avoir interdit la poursuite des actes de contrefaçon et d'avoir ordonné la publication de cette décision, alors selon le moyen, que l'absence d'exploitation en France par la société Saban des personnages sous la marque "Power Rangers" était exclusive de tout préjudice subi en France par cette société, tant au titre des bénéfices perdus du fait des ventes qu'elle avait manquées qu'au titre d'une atteinte en France à un droit de propriété sur sa marque, et au caractère attractif de cette marque; que la contradiction qui entache l'arrêt en ce qui concerne le fait même de l'exploitation en France prive la décision, en ce qu'elle procède à la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marque, de son fondement légal au regard des articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état du rejet du deuxième moyen, ce moyen manque en fait ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Saban une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du droit d'auteur, d'avoir interdit la poursuite des actes de contrefaçon, et d'avoir ordonné la publication de cette décision, alors, selon le moyen, que l'absence d'exploitation en France par la société Saban des personnages sur lesquels elle invoque des droits d'auteur était exclusive de tout préjudice subi en France par cette société, tant au titre des bénéfices perdus du fait des ventes qu'elle aurait manquées qu'au titre d'une atteinte en France à son droit de propriété sur son oeuvre, et au caractère attractif des personnages ; que la contradiction qui entache l'arrêt attaqué en ce qui concerne le fait même de l'exploitation en France prive la décision, en ce qu'elle procède à la réparation du préjudice causé par la contrefaçon du droit d'auteur, de son fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état du rejet du premier moyen, ce moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 2001-11-21

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 juin 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-14214
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de droits sur un modèle de canapé et de fauteuil "Lidia", la société Gélineau Xavier a fait pratiquer saisie contrefaçon entre le 10 et le 14 janvier 1997 au préjudice de la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, de la société Les espaces Roméo Guérin et de la société Soveca Elysées ;

qu'elle a assigné ces sociétés au fond, le 29 janvier 1997, en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale, pour avoir commercialisé des produits identiques sous l'appellation "Mistinguett" ; qu'elle a en outre assigné la société L'atelier Claude X..., aux mêmes fins, le 25 septembre 1997 ; que la cour d'appel a dit les sociétés défenderesses irrecevables en leur moyen de nullité de saisie en raison de la tardiveté de l'assignation au fond, et a prononcé condamnation des chefs de contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, en ce qu'il est relatif à la saisie pratiquée le 11 janvier 1997 :

Attendu que les sociétés Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, Les espaces Roméo Guérin, Soveca Elysées et l'Atelier Claude X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette saisie valable, alors, selon le moyen :

1 / que la saisie est nulle de plein droit à défaut par le requérant d'avoir assigné au fond dans la quinzaine ; que cette nullité, qui s'applique de plein droit, sanctionne le non-respect d'un délai et n'affecte pas un acte de procédure mais un élément de preuve, ne constitue pas une exception de procédure et n'a pas à être soulevée in limine litis, de sorte qu'en déclarant les sociétés appelantes désormais irrecevables à contester la validité des saisies contrefaçons, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; que le tribunal ayant constaté que "dans le dernier état de leurs écritures les sociétés Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, Les espaces Roméo Guérin, Soveca Elysées et l'Atelier Claude X... demandent au tribunal d'annuler la saie contrefaçon effectuée les 10 et 11 janvier 1997 ; de dire ...", la cour d'appel ne pouvait retenir que lesdites sociétés n'ont pas soulevé in limine litis devant les premiers juges l'exception, sans violer les articles 871 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, même lorsque plusieurs saisies sont effectuées en vertu d'une même ordonnance d'autorisation, la validité de chacune d'elle s'apprécie séparément sans dépendre de la validité des autres ; qu'en refusant de constater la nullité des saisies des 10 et 11 janvier 1997, non suivies d'assignation dans la quinzaine, et de statuer en considération du seul acte du 14 janvier 1997, ne constatant rien, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / qu'en retenant la validité des saisies caduques des 10 et 11 janvier 1997 au bénéfice d'un prétendu report au 14 janvier de l'épuisement de la saisine de l'huissier, notion d'autant plus incongrue qu'aucune disposition de l'autorisation ne saisit un huissier ni ne prescrit que toutes les saisies doivent être effectuées par le même, cependant qu'un tel moyen n'avait été ni soulevé par la société Gélineau Xavier ni soumis aux observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que les conclusions d'appel n'ayant opposé l'inobservation du délai défini à l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle qu'à propos de la seule saisie du 10 janvier 1997, et non de celle du 11 janvier 1997, le moyen pris de cette inobservation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

 

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif à la saisie pratiquée le 10 janvier 1997 :

 

 

Vu l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, et les articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant "validé" la saisie du 10 janvier 1997 en retenant que l'exception n'était pas recevable, conformément aux articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel énonce que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, l'exception de nullité pouvait être soulevée jusqu'à l'audience, et que les sociétés défenderesses, qui n'ont pas soulevé in limine litis devant les premiers juges l'exception qu'elles opposent, sont désormais irrecevables à contester la validité des saisies contrefaçons ;

 


 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de procédure fixé à l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ne constitue, ni un vice de forme auquel serait applicable l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 de ce Code, la cour d'appel a violé les deux derniers textes précités par fausse application ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

 

 

Vu l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Attendu que pour dire valable la saisie pratiquée le 10 janvier 1997, encore que la société Gélineau Xavier ne se soit pourvue au fond que le 29 janvier 1997, l'arrêt retient que cette société a été autorisée par ordonnance à faire procéder aux opérations de saisie dans quatre endroits différents de Paris, et que ces opérations, réalisées successivement les 10, 11, 13 et 14 janvier, participent de la même ordonnance, de sorte que l'huissier de justice a épuisé sa saisine par cette dernière constatation, qui fixe le point de départ du délai de quinzaine pour assigner prévu par l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même dans le cas où plusieurs saisies sont autorisées par une même ordonnance, chacune d'entre elles constitue une saisie contrefaçon distincte faisant courir le délai imposé au requérant pour se pourvoir au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour condamner les sociétés Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, Les espaces Roméo Guérin, Soveca Elysées, et l'Atelier Claude X..., in solidum, à payer une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il résulte des factures n° 14 et 33 datées des 24 février et 7 avril 1995 que la société Roméo commercialisait les modèles de la société Gélineau Xavier, que le fait de mettre sur le marché des modèles contrefaisant en tout point identiques à ceux que commercialisait cette société constitue de la part des sociétés Roméo un comportement fautif aggravé par le fait qu'a été copié le modèle de leur ancien client ;

 


 

Attendu qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser des faits de concurrence déloyale distincts de la reproduction de modèle ayant donné lieu à condamnation du chef de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

Et sur le quatrième moyen :

 

 

Vu l'article 1832 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour prononcer condamnation solidaire des sociétés Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, Les espaces Roméo Guérin, Soveca Elysées, et l'Atelier Claude X... du chef de contrefaçon, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que ces sociétés exercent une activité de fabrication et de commercialisation de meubles et appartiennent au même groupe de sociétés, dit "groupe Roméo", et qu'elles ont toutes comme président ou comme gérant la même personne, M. Claude X... ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres, qu'il résulte des procès-verbaux de saisie contrefaçon et de la publicité figurant dans le journal "Le Figaro" daté du 18 octobre 1996 que ces sociétés, désignées sous l'appellation générique Roméo, exerçant dans Paris à cinq adresses différentes, ont commis des actes de contrefaçon en copiant servilement le modèle déposé "Lidia" ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les faits incombant à chacune des sociétés concernées et propres à instaurer une responsabilité solidaire entre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie contrefaçon pratiquée le 10 janvier 1997, prononcé condamnation du chef de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, Les espaces Roméo Guérin, Soveca Elysées et l'Atelier Claude X..., et condamné solidairement ces sociétés du chef de contrefaçon à payer à la société Gélineau Xavier une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 


 

Condamne la société Gélineau Xavier aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A) 2001-05-30

 

 

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