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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUES
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Cass. com.     4 octobre 1994. Arrêt n° 1744. Rejet.    Pourvois n° 92-17.462  

   

 I - Sur le pourvoi n° 92-17.462 formé par la société anonyme Communication Media Services (CMS), dont le siège est 7, rue E. et A. Peugeot à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (15ème), 2°/ de l'Office d'Annonces ODA, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°/ de M. Alain Bloch, demeurant 14, allée de Marly à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la société CMS, 2°/ de M. Vincent Mani, demeurant 9, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie (Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la société CMS, 3°/ de M. Olivier Vincent, demeurant 63, boulevard Richard Wallace à Puteaux (Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur général et administrateur de la société CMS, II - Sur le pourvoi n° 92-17.876 formé par : 1°/ M. Alain, Roger Bloch, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 14, allée de Marly, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la société CMS, 2°/ M. Michel, Claude Mani, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 9, rue de l'Abreuvoir, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société CMS, 3°/ de M. Olivier, Pierre Vincent, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 63, boulevard Richard Wallace, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de directeur général et administrateur de la société CMS, en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de l'Office d'Annonces (ODA), dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), 7, avenue de la Cristallerie, 2°/ de la société France Télécom, personne morale de droit public, dont le siège social est à Paris (15ème), 6, place d'Alleray, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la société Communication Média Service (CMS), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 7, rue E. et A. Peugeot, La demanderesse au pourvoi n° 92-17.462 invoque à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi n° 92-17.876 invoquent à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° 92-17.462 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux conseils pour la société CMS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la marque 'PAGES SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques 'PAGES JAUNES', après avoir relevé que cette locution était parfaitement appropriable au moment du dépôt pour désigner des annuaires professionnels, refusant de dire que cette expression était exclusivement constituée de termes indiquant la composition du produit,

 aux motifs que les marques de FRANCE TELECOM portent sur la dénomination 'PAGES JAUNES', employée pour désigner des annuaires professionnels, et non pas sur la couleur jaune des pages de ces annuaires ; que s'il ressort des pièces mises aux débats que les annuaires professionnels, imprimés jusque-là sur papier rose, ont été publiés sur papier jaune à partir de 1968, il n'est aucunement démontré qu'avant le dépôt des marques invoquées, en 1977, l'expression 'PAGES JAUNES' aurait été usuelle en FRANCE pour désigner des annuaires professionnels, que cette expression, qui désigne au sens propre de simples feuilles de papier de couleur jaune, n'est nullement nécessaire ou générique, pour distinguer des annuaires, qu'elle n'est pas non plus essentiellement descriptive puisque si elle vise un attribut habituel, mais non indispensable de ces produits - aucune règle nationale ou internationale n'impose de publier sur papier jaune les annuaires professionnels - elle ne définit ni la nature ni la fonction de ces objets (arrêt p. 8, deux derniers alinéas),

 alors que présente un caractère descriptif la marque exclusivement composée de termes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, qu'après avoir constaté que l'expression 'PAGES JAUNES' vise un attribut habituel des objets désignés, la Cour d'appel ne pouvait écarter son caractère descriptif au simple motif que cet attribut ne serait pas indispensable sans ajouter à la loi une condition qu elle ne comporte pas, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.

SECOND MOYEN DE CASSATION

  Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la marque 'PAGES SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques n° 1.430.716, 1.430.717 et 1.430.719, marques complexes appartenant à la société France Télécom et incluant l'expression 'pages jaunes',

 

aux motifs que la décision entreprise a également écarté le grief d'imitation illicite en ce qui concerne cette marque 'PAGES SOLEIL', qu'elle est justement critiquée à cet égard par FRANCE TELECOM qui reproche au tribunal de n'avoir pas procédé à une comparaison globale des locutions en présence mais d'avoir écarté de cette comparaison le terme PAGES jugé banal et non protégeable ; qu'en réalité ce mot n'est nullement dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, que sa reproduction à l'identique dans la marque incriminée, associée au mot soleil, certes évocateur de chaleur et de vacances mais aussi de la couleur jaune, aboutit à la constitution d'une locution qui comporte le même nombre de termes et de syllabes que la partie nominale des marques invoquées, la même structure, le même premier mot, et qui peut être comprise comme avant la même signification, que ces multiples similitudes entre les marques ci-dessus mentionnées sont de nature à susciter dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne (qu'il s'agisse du professionnel acheteur d'espaces publicitaires, ou de l'utilisateur de l'annuaire) n'ayant pas ensemble sous les yeux les marques en litige un risque de confusion qui caractérise l'imitation illicite (arrêt p. 9 alinéa),

 

alors que d'une part, lorsqu'une marque composée d'un terme et d'un dessin est complexe, les juges du fond ne peuvent déduire une atteinte à cette marque de la seule atteinte portée à sa partie dénominative sans relever qu'elle en constituait la caractéristique essentielle ; qu'en faisant purement et simplement abstraction du caractère complexe des marques de la société France Télécom, pour ne s'attacher qu'à leur seule partie dénominative sans relever qu'elle était la caractéristique essentielle et déduire une imitation illicite de l'atteinte portée à cette seule partie, la Cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;

 

alors que, d'autre part, la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut constituer une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était pas dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans rechercher s'il constituait l'élément essentiel de la combinaison 'PAGES JAUNES', condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot constitue une atteinte à la marque, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M. S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été victimes,

 

aux motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont détourné des études confidentielles réalisées par ODA et FRANCE TELECOM à grands frais pour rechercher les moyens d'assurer une meilleure diffusion de l'annuaire en région parisienne ; qu'il est constant que dans le cadre de ces études versées aux débats, dont le coût s'est élevé à 2.715.000 francs, supportés aux deux tiers par FRANCE TELECOM et un tiers par ODA, ont été effectuées des analyses très approfondies du marché publicitaire, appuyées notamment sur l'examen des attentes des annonceurs et des utilisateurs et aussi sur celui des enseignements susceptibles d'être tirés de nombreuses expériences étrangères ;

 

Que le Tribunal a également retenu comme un élément caractérisant la concurrence déloyale les conditions dans lesquelles plusieurs dizaines de salariés d'ODA ont quitté celle-ci pour entrer au service de CMS ; que la simultanéité du départ d'un nombre important de membres expérimentés de certaines équipes commerciales et leur embauche dans le même temps par CMS qui les a affectés aux mêmes fonctions ne peut être fortuit ; que cette société et ses dirigeants ne pouvaient ignorer qu'ils provoquaient de la sorte une désorganisation, ne touchant certes pas l'ensemble de la société concurrente, mais affectant sévèrement certains services de vente ; que le Tribunal a donc justement estimé que ces faits, ayant porté un préjudice à ODA, étaient constitutifs de concurrence déloyale ;

 

Que les premiers juges ont encore relevé que l'annuaire 'LES PAGES SOLEIL' présentait des analogies frappantes dans sa présentation matérielle avec l'annuaire 'LES PAGES JAUNES' et qu'il comportait la reproduction de plusieurs logos, créés par ODA pour diverses entreprises ; que FRANCE TELECOM démontre que les annuaires PAGES SOLEIL ont repris différentes particularités par lesquelles LES PAGES JAUNES se distinguent de leurs homologues étrangers : mise en page dite en U des publicités hors colonnes, les plus grandes en bas et par taille décroissante vers le haut, utilisation pour ces annonces d'un format caractéristique en modules de base d'un sixième de page... ; que les similitudes non imposées par des nécessités techniques et portant sur des caractéristiques copiées servilement ne peuvent être fortuites en raison de leur multiplicité et de leur concordance ; que les annuaires incriminés produisent la même impression d'ensemble que les annuaires de FRANCE TELECOM, provoquant un risque manifeste de confusion entre ces produits ;

 

Que FRANCE TELECOM et ODA versent également aux débats différentes publicités diffusées par CMS, qui présentent un caractère dénigrant : le prospectus déjà mentionné précédemment dans lequel il est notamment indiqué 'Mieux diffusé mais aussi mieux ciblé, plus séduisant et plus compétitif : l'annuaire PAGES SOLEIL quand on le compare on l'adopte ! Bien entendu vous avez la possibilité de persister à payer plus cher pour être moins vu !', des encarts et des affiches où il est énoncé notamment 'fin du monopole des annuaires... LES PAGES SOLEIL c'est le jour et la nuit... un annuaire plus clair, plus net, qui a été conçu pour trouver et non plus pour chercher...' ;

 

alors d'une part, que seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la nouvelle société créée par eux d'informations ou de connaissances frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la société C. M. S, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI qui n'étaient nullement liés à la société ODA pas plus qu'à FRANCE TELECOM par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux pour avoir été associés à l'étude menée par ODA et FRANCE TELECOM ; qu'en jugeant pourtant que la société C. M. S., Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI se sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il fût par ailleurs constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de secret ne liât les intéressés à la société ODA et à FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et les articles L. 32-1-2° et L. 33-4 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1990.

 

alors d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont démontré 'qu'un climat social extrêmement tendu régnait au sein d'ODA, entraînant une très forte insatisfaction du personnel, et notamment une rotation très importante chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50 % de l'effectif' ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage, tout en constatant par ailleurs l'existence d'un climat tendu au sein de la société ODA entraînant une très importante rotation du personnel et en se contentant de la simultanéité des départs pour estimer qu'il y avait eu débauchage de la part de la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

alors de troisieme part, qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née de droits de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence déloyale, sauf à conférer à son auteur un monopole d'exploitation en dehors de ceux strictement et limitativement créés par le législateur ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par l'ODA et FRANCE TELECOM tendant à la protection de l'annuaire PAGES JAUNES dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection au titre des dessins et modèles, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie.

 

alors enfin, que n'est pas illicite la publicité comparative de produits portant sur des éléments objectifs et exacts, qui contribue à assurer la transparence d'un marché soumis à la concurrence ; que la société ODA et FRANCE TELECOM, tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne contestaient nullement l'exactitude des termes et des données rapportées dans la publicité de la société CMS ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations qui y étaient rapportées, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M. S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été victimes,

 

aux motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI contestent la réalité et en tout cas l'évaluation des préjudices invoqués ; qu'il est constant que les détournement d'études financées par FRANCE TELECOM et ODA n'ont pas empêché celles-ci d'en faire elles-mêmes usage, en particulier pour la refonte des PAGES JAUNES 1992 et l'adaptation de leur propre politique commerciale ; qu'il serait excessif de leur allouer à ce titre des dommages-intérêts correspondant à la totalité du coût de ces études ; qu'ODA qui ne sollicite pas d'expertise ne produit pas d'éléments précis de nature à justifier, par comparaison notamment avec les secteurs non affectés, de l'importance du détournement de clientèle que les actes de parasitisme et de désorganisation auraient entraînés pour elle ; que son estimation de ses frais de recrutement d'une quarantaine de nouveaux vendeurs, apparaissent également très excessifs dès lors que ses calculs ne prennent pas en compte les frais fixes qu'elle supporte de toute manière en ce domaine eu égard au taux de rotation considérable de son personnel commercial ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment mentionnés, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500.000 francs le montant du dommage éprouvé par FRANCE TELECOM et à 1.000.000 francs celui du préjudice subi toutes causes confondues par ODA du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale dont elles ont été victimes ;

 

alors que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est constaté que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action ne peut prospérer ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la société ODA s'était gardée de solliciter une mesure d'expertise, a expressément constaté que le préjudice invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à l'action qui ne rapportaient au surplus pas la preuve de ce préjudice ; d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande d'indemnisation formée par la société ODA et par FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

Moyens produits au pourvoi n° 92-17.876 par Me Barbey, avocat aux conseils pour M. Bloch

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la marque 'PAGES SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques 'PAGES JAUNES', après avoir relevé que cette locution était parfaitement appropriable au moment du dépôt pour désigner des annuaires professionnels, refusant de dire que cette expression était exclusivement constituée de termes indiquant la composition du produit ;

 

AUX MOTIFS que 'les marques de FRANCE TELECOM portent sur la dénomination 'PAGES JAUNES', employée pour désigner des annuaires professionnels, et non pas sur la couleur jaune des pages de ces annuaires ; que s'il ressort des pièces mises aux débats que les annuaires professionnels, imprimés jusque-là sur papier rose, ont été publiés sur papier jaune à partir de 1968, il n'est aucunement démontré qu'avant le dépôt des marques invoquées, en 1977, l'expression 'PAGES JAUNES' aurait été usuelle en FRANCE pour désigner des annuaires professionnels ; que cette expression, qui désigne au sens propre de simples feuilles de papier de couleur jaune, n'est nullement nécessaire ou générique, pour distinguer des annuaires ; qu'elle n'est pas non plus essentiellement descriptive puisque si elle vise un attribut habituel, mais non indispensable de ces produits - aucune règle nationale ou internationale n'impose de publier sur papier jaune les annuaires professionnels - elle ne définit ni la nature ni la fonction de ces objets' (Arrêt p. 8, deux derniers alinéas) ;

 

ALORS QUE présente un caractère descriptif la marque exclusivement composée de termes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ; qu'après avoir constaté que l'expression 'PAGES JAUNES' vise 'un attribut habituel' des objets désignés, la Cour d'appel ne pouvait écarter son caractère descriptif au simple motif que cet attribut ne serait pas 'indispensable' sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la marque 'PAGES SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques nos 1.430.716, 1.430.717 et 1.430.719, marques complexes appartenant à la société France Télécom et incluant l'expression 'pages jaunes' ;

 

AU MOTIF QUE 'la décision entreprise a également écarté le 'grief d'imitation illicite en ce qui concerne cette marque 'PAGES SOLEIL' ; qu'elle est justement 'critiquée à cet égard par FRANCE TELECOM qui reproche au tribunal de n'avoir pas procédé à une comparaison globale des locutions en présence mais d'avoir écarté de cette comparaison le terme PAGES jugé banal et non protégeable ; qu'en réalité ce mot n'est nullement dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires ; que sa reproduction à l'identique dans la marque incriminée, associée au mot soleil, certes évocateur de chaleur et de vacances mais aussi de la couleur jaune, aboutit à la constitution d'une locution qui comporte le même nombre de termes et de syllabes que la partie nominale des marques invoquées, la même structure, le même premier mot, et qui peut être comprise comme avant la même signification ; que ces multiples similitudes entre les marques ci-dessus mentionnées sont de nature à susciter dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne (qu'il s'agisse du professionnel acheteur d'espaces publicitaires, ou de l'utilisateur de l'annuaire) n'ayant pas ensemble sous les yeux les marques en litige un risque de confusion qui caractérise l'imitation illicite' (Arrêt p. 9 alinéa) ;

 

ALORS QUE D'UNE PART lorsqu'une marque composée d'un terme et d'un dessin est complexe, les juges du fond ne peuvent déduire une atteinte à cette marque de la seule atteinte portée à sa partie dénominative sans relever qu'elle en constituait la caractéristique essentielle ; qu'en faisant purement et simplement abstraction du caractère complexe des marques de la société France Télécom, pour ne s'attacher qu'à leur seule partie dénominative sans relever qu'elle était la caractéristique essentielle et déduire une imitation illicite de l'atteinte portée à cette seule partie, la Cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;

 

ALORS QUE D'AUTRE PART la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut constituer une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était pas dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans rechercher s'il constituait l'élément essentiel de la combinaison 'PAGES JAUNES', condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot constitue une atteinte à la marque, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M. S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été victimes ;

 

aux motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont détourné des études confidentielles réalisées par ODA et FRANCE TELECOM à grands frais pour rechercher les moyens d'assurer une meilleure diffusion de l'annuaire en région parisienne ; qu'il est constant que dans le cadre de ces études versées aux débats, dont le coût s'est élevé à 2.715.000 francs, supportés aux deux tiers par FRANCE TELECOM et un tiers par ODA, ont été effectuées des analyses très approfondies du marché publicitaire, appuyées notamment sur l'examen des attentes des annonceurs et des utilisateurs et aussi sur celui des enseignements susceptibles d'être tirés de nombreuses expériences étrangères ;

 

Que le Tribunal a également retenu comme un élément caractérisant la concurrence déloyale les conditions dans lesquelles plusieurs dizaines de salariés d'ODA ont quitté celle-ci pour entrer au service de CMS ; que la simultanéité du départ d'un nombre important de membres expérimentés de certaines équipes commerciales et leur embauche dans le même temps par CMS qui les a affectés aux mêmes fonctions ne peut être fortuit ; que cette société et ses dirigeants ne pouvaient ignorer qu'ils provoquaient de la sorte une désorganisation, ne touchant certes pas l'ensemble de la société concurrente, mais affectant sévèrement certains services de vente ; que le Tribunal a donc justement estimé que ces faits, ayant porté un préjudice à ODA, étaient constitutifs de concurrence déloyale ;

 

Que les premiers juges ont encore relevé que l'annuaire 'LES PAGES SOLEIL' présentait des analogies frappantes dans sa présentation matérielle avec l'annuaire 'LES PAGES JAUNES' et qu'il comportait la reproduction de plusieurs logos, créés par ODA pour diverses entreprises ; que FRANCE TELECOM démontre que les annuaires PAGES SOLEIL ont repris différentes particularités par lesquelles LES PAGES JAUNES se distinguent de leurs homologues étrangers : mise en page dite en U des publicités hors colonnes, les plus grandes en bas et par taille décroissante vers le haut, utilisation pour ces annonces d'un format caractéristique en modules de base d'un sixième de page... ; que les similitudes non imposées par des nécessités techniques et portant sur des caractéristiques copiées servilement ne peuvent être fortuites en raison de leur multiplicité et de leur concordance ; que les annuaires incriminés produisent la même impression d'ensemble que les annuaires de FRANCE TELECOM, provoquant un risque manifeste de confusion entre ces produits ;

 

Que FRANCE TELECOM et ODA versent également aux débats différentes publicités diffusées par CMS, qui présentent un caractère dénigrant : le prospectus déjà mentionné précédemment dans lequel il est notamment indiqué 'Mieux diffusé mais aussi mieux ciblé, plus séduisant et plus compétitif : l'annuaire PAGES SOLEIL quand on le compare on l'adopte ! Bien entendu vous avez la possibilité de persister à payer plus cher pour être moins vu !', des encarts et des affiches où il est énoncé notamment' fin du monopole des annuaires... LES PAGES SOLEIL c'est le jour et la nuit... un annuaire plus clair, plus net, qui a été conçu pour trouver et non plus pour chercher...' ;

 

alors d'une part, que seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la nouvelle société créée par eux d'informations ou de connaissances frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la société C. M. S, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI qui n'étaient nullement liés à la société ODA pas plus qu'à FRANCE TELECOM par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux pour avoir été associés à l'étude menée par ODA et FRANCE TELECOM ; qu'en jugeant pourtant que la société C. M. S., Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI se sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il fût par ailleurs constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de secret ne liât les intéressés à la société ODA et à FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et l'article 33-4 du Code des postes et télécommunications dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1980 ;

 

alors d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont démontré 'qu'un climat social extrêmement tendu régnait au sein d'ODA, entraînant une très forte insatisfaction du personnel, et notamment une rotation très importante chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50 % de l'effectif' ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage, tout en constatant par ailleurs l'existence d'un climat tendu au sein de la société ODA entraînant une très importante rotation du personnel et en se contentant de la simultanéité des départs pour estimer qu'il y avait eu débauchage de la part de la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 

alors de troisieme part, qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née de droits de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence déloyale, sauf à conférer à son auteur un monopole d'exploitation en dehors de ceux strictement et limitativement créés par le législateur ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par l'ODA et FRANCE TELECOM tendant à la protection de l'annuaire PAGES JAUNES dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection au titre des dessins et modèles, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie ;

 

alors enfin, que n'est pas illicite la publicité comparative de produits portant sur des éléments objectifs et exacts, qui contribue à assurer la transparence d'un marché soumis à la concurrence ; que la société ODA et FRANCE TELECOM, tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne contestaient nullement l'exactitude des termes et des données rapportées dans la publicité de la société CMS ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations qui y étaient rapportées, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M. S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été victimes,

 

aux motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI contestent la réalité et en tout cas l'évaluation des préjudices invoqués ; qu'il est constant que les détournement d'études financées par FRANCE TELECOM et ODA n'ont pas empêché celles-ci d'en faire elles-mêmes usage, en particulier pour la refonte des PAGES JAUNES 1992 et l'adaptation de leur propre politique commerciale ; qu'il serait excessif de leur allouer à ce titre des dommages-intérêts correspondant à la totalité du coût de ces études ; qu'ODA qui ne sollicite pas d'expertise ne produit pas d'éléments précis de nature à justifier, par comparaison notamment avec les secteurs non affectés, de l'importance du détournement de clientèle que les actes de parasitisme et de désorganisation auraient entraînés pour elle ; que son estimation de ses frais de recrutement d'une quarantaine de nouveaux vendeurs, apparaissent également très excessifs dès lors que ses calculs ne prennent pas en compte les frais fixes qu'elle supporte de toute manière en ce domaine eu égard au taux de rotation considérable de son personnel commercial ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment mentionnés, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500.000 francs le montant du dommage éprouvé par FRANCE TELECOM et à 1.000.000 francs celui du préjudice subi toutes causes confondues par ODA du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale dont elles ont été victimes ;

 

alors que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est constaté que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action ne peut prospérer ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la société ODA s'était gardée de solliciter une mesure d'expertise, a expressément constaté que le préjudice invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à l'action qui ne rapportaient au surplus pas la preuve de ce préjudice ; d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande d'indemnisation formée par la société ODA et par FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M. S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI,à payer à la société ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été victimes,

 

AUX MOTIFS QUE Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ayant été attraits à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de mandataires sociaux de CMS, avaient demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées contre eux à titre personnel pour ce qui concerne la concurrence déloyale ; qu'ils ont réitéré cette demande en appel, sollicitant dans un premier temps que l'action dirigée contre eux soit déclarée irrecevable et qu'ils soient mis hors de cause ; que leurs adversaires ayant notamment répliqué en soutenant que leur mise en cause était justifiée par un manquement à leur obligation de loyauté envers ODA, ils ont par la suite soulevé 'en tant que de besoin' l'incompétence de la Cour sur ce point et réclame qu'ODA et FRANCE TELECOM soient renvoyées à se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes de BOULOGNE ; que cependant, cette exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la Cour, en réplique à une argumentation qui avait déjà été développée par leurs adversaires dans leurs écritures de première instance, ne saurait de toute manière prospérer ; que par ailleurs, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ayant contribué à fonder la société CMS dont ils sont tout trois mandataires sociaux (et actionnaires pour ce qui est de Messieurs BLOCH et MANI) ont concouru personnellement et en toute connaissance de cause à divers actes fautifs de concurrence déloyale, en particulier l'utilisation parasitaire des études financés par leur ancien employeur et FRANCE TELECOM, et les manoeuvres dirigées en direction du personnel de certains services d'ODA ; que ces agissements justifient leur mise en cause personnelle dans la présente instance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre au titre de la concurrence déloyale ;

 

ALORS D'UNE PART, QUE les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par l'employeur ou un ancien employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que les faits reprochés à Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI étaient des actes contraires à leur devoir de loyauté à l'égard de leur ancien employeur, l'ODA, actes commis durant l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que le faisait observer la société ODA dans ses écritures d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait par conséquent nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail.

 

ALORS D'AUTRE PART, QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI avaient expressément contesté la compétence de la Cour d'appel, en faisant valoir que le litige ressortissait à la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de BOULOGNE pour résulter de faits qui avaient été commis durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant sa compétence et en s'abstenant par conséquent de renvoyer l'affaire, ainsi que cela lui était demandé, devant la juridiction seule compétente pour en connaître, la Cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail.

 

 LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994,

 

Joint les pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 qui attaquent le même arrêt ;

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992), que la société Office d'Annonces, filiale des sociétés Havas et France-Télécom, est le régisseur exclusif pour la publicité insérée dans les annuaires du téléphone, notamment l'annuaire des professionnels dénommé Les Pages Jaunes ; que la société France-Télécom a recueilli, après sa création par la loi du 2 juillet 1990, trois marques complexes Pages Jaunes, déposées en 1987, sous les numéros 1.430.716, 1.430.417 et 1.430.719, en renouvellement de dépôts originaires de 1977, et qui, hormis quelques différences de détails graphiques, sont constituées d'un élément figuratif consistant en un carré foncé sur lequel se détache le dessin stylisé d'un annuaire surmonté par le dessin d'un combiné téléphonique et par la dénomination Pages Jaunes inscrite sous le carré foncé ; que la société Communication Media Services a été constituée en février 1991 par MM. Bloch, Vincent et Mani, tous trois étant actionnaires et administrateurs, le premier assurant la présidence et le second la direction générale ; qu'ils étaient, auparavant, au service de la société Office d'Annonces au sien de laquelle M. Bloch a exercé, jusqu'en 1991, à la fois, un mandat social en qualité de membre de directoire et des fonctions salariées en qualité de directeur général adjoint ; que la société Communication Media Services a édité, après la suppression, en 1990, de l'autorisation légale qui existait en la matière, des annuaires dénommées Pages Soleil ; que M. Bloch a déposé, en octobre 1990, les marques Pages Soleil et Pages Jeunes ; que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom ont assigné, pour contrefaçon et imitation illicite de la marque Pages Jaunes et concurrence déloyale, la société Communication Media Services ainsi que MM. Bloch, Vincent et Mani, qui ont reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale, de comportement parasitaire et de procédure abusive et ont demandé que soit constaté le caractère descriptif de la marque Pages Jaunes ;

 

Sur le premier moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 :

 

Attendu que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Pages Jaunes était valable alors, selon le pourvoi, que présente un caractère descriptif la marque exclusivement composée de termes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, qu'après avoir constaté que l'expression Pages Jaunes vise un attribut habituel des objets désignés, la cour d'appel ne pouvait écarter son caractère descriptif au simple motif que cet attribut ne serait pas indispensable, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la dénomination Pages Jaunes servait à la désignation d'annuaires professionnels et qu'elle désignait, au sens propre, des feuilles de papier de couleur jaune ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, d'un côté, que cette expression, dont il n'était pas démontré qu'en 1977, elle servait de façon usuelle pour désigner des annuaires professionnels, n'était pas, à la date du dépôt, nécessaire ou générique, et, d'un autre côté, que visant un attribut habituel mais non indispensable de ces objets, elle n'en était pas descriptive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, des pourvois n° 92-17.462 et 93-17.876 :

 

Attendu que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Pages Soleil constituait une imitation illicite des marques appartenant à la société France-Télécom alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une marque composée d'un terme et d'un dessin est complexe, les juges du fond ne peuvent déduire une atteinte à cette marque de la seule atteinte portée à sa partie dénominative sans relever qu'elle en constituait la caractéristique essentielle ; qu'en faisant purement et simplement abstraction du caractère complexe des marques de la société France-Télécom, pour ne s'attacher qu'à leur seule partie dénominative sans relever qu'elle était la caractéristique essentielle et déduire une imitation illicite de l'atteinte portée à cette seule partie, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut constituer une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était pas dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans rechercher s'il constituait l'élément essentiel de la combinaison Pages Jaunes, condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot constitue une atteinte à la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

 

Mais attendu que l'arrêt, comparant les marques Pages Jaunes et Pages Soleil, relève que le mot Pages, appliqué à des annuaires possédait un pouvoir distinctif et est reproduit, que le mot Soleil évoque la couleur jaune et que la marque Pages Soleil comporte le même nombre de termes et de syllabes que la marque protégée ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que ces multiples ressemblances entre les deux marques étaient susceptibles de susciter une confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas, sous les yeux, les deux marques ; que la cour d'appel qui, dès lors qu'elle constatait les ressemblances entre les deux marques et le risque de confusion que ces ressemblances étaient susceptibles de créer, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que la marque Pagès Soleil constituait une imitation illicite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.786 :

 

Attendu que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part que seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la nouvelle société créée par eux d'informations ou de connaissances frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'ils n'étaient nullement liés à la société Office d'Annonces pas plus qu'à la société France-Télécom par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux pour avoir été associés à l'étude menée par Office d'Annonces et France-Télécom ; qu'en jugeant pourtant qu'ils se sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il fût constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de secret ne les liât aux sociétés Office d'Annonces et France-Télécom, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et les articles L. 32-1-2° et L. 33-4 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1990 ; alors, d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'ils ont démontré 'qu'un climat social extrêmement tendu régnait au sein d'Office d'Annonces, entraînant une très forte insatisfaction du personnel, et notamment une rotation très importante chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50 % de l'effectif' ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage, tout en constatant l'existence d'un climat tendu au sein de la société Office d'Annonces entraînant une très importante rotation du personnel et en se contentant de la simultanéité des départs pour estimer qu'il y avait eu débauchage de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre, qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née de droits de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence déloyale, sauf à conférer à son auteur un monopole d'exploitation en dehors de ceux strictement et limitativement créés par le législateur ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom tendant à la protection de l'annuaire Pages Jaunes dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection au titre des dessins et modèles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie ; alors, enfin, que n'est pas illicite la publicité comparative de produits portant sur des éléments objectifs et exacts, qui contribue à assurer la transparence d'un marché soumis à la concurrence ; que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom, tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne contestaient nullement l'exactitude des termes et des données rapportées dans la publicité la société Communication Media Services ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations qui y étaient rapportées, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que MM. Bloch et Vincent avaient, en raison des fonctions qu'ils occupaient au sein de la société Office d'Annonces, eu connaissance d'études représentant un investissement s'élevant à près de trois millions pour améliorer la présentation et la diffusion des annuaires, et retient que la société Communication Media Services avait utilisé le fruit de ces enquêtes et recherches, en se contentant elle-même de ne procéder qu'à une enquête par sondage effectuée en 1991, c'est-à-dire l'année suivant la constitution de la société ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne consistait pas en l'utilisation de connaissances licitement acquises mais traduisait un parasitisme économique permettant la mise au point du propre produit de la société Communication Media Services en évitant les aléas et les frais ;

 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il était démontré par la société Office d'Annonces que plus d'une trentaine de ses vendeurs avaient été recrutés par la société Communication Media Services au cours du premier trimestre de 1991 et qu'ils appartenaient presque tous à quatre équipes commerciales intervenant en région parisienne sur les secteurs dans lesquels cette dernière a publié ses premiers annuaires ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que la société Communication Media Services et ses dirigeants ne pouvaient pas ignorer que la simultanéité des départs de personnels expérimentés des équipes commerciales de la société Office d'Annonces provoquerait la désorganisation de certains services de vente ; que décidant que ce comportement était constitutif de concurrence déloyale, elle a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, en outre, que l'arrêt relève que l'annuaire Pages Soleil produit par la société Communication Media Services comportait la reproduction de plusieurs logos créés par la société Office d'Annonces, présentait des analogies importantes dans la présentation avec l'annuaire de cette dernière et reprenait des particularités par lesquelles l'annuaire Pages Jaunes se distinguait de ceux qui sont produits à l'étranger ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que les similitudes ainsi constatées entre des produits concurrents n'étaient pas imposées par des impératifs techniques, ne pouvaient pas, en raison de leur multiplicité et de leur concordance, être fortuites et provoquaient un risque de confusion sur l'origine des produits concurrents ; que la cour d'appel, qui n'a pas accordé aux annuaires produits par la société Office d'Annonces une protection de propriété industrielle, a pu décider que ce comportement était constitutif de concurrence déloyale ;

 

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la société Communication Media Services a diffusé un prospectus indiquant 'vous avez la possibilité de payer plus cher pour être moins vu', des encarts et des affiches faisant mention de la 'fin du monopole des annuaires' ainsi que des lettres auprès de la clientèle faisant état de manoeuvres prétendument abusives des société Offices d'Annonces et France-Télécom pour préserver à tout prix leur monopole antérieur ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que ces allégations constituaient un dénigrement constitutif de concurrence déloyale ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le quatrième moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.786 :

 

Attendu que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est constaté que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action ne peut prospérer ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Office d'Annonces s'était gardée de solliciter une mesure d'expertise a expressément constaté que le préjudice invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à l'action qui ne rapportaient pas, au surplus, la preuve de ce préjudice ; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation formée par les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 

Mais attendu que c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel, après avoir relevé que certains éléments de la demande d'indemnisation des sociétés Office d'Annonces et France-Télécom n'étaient pas justifiés, ce dont il résultait qu'elle retenait l'existence du préjudice résultant pour ces deux sociétés des faits de concurrence déloyale commis par la société Communication Media Services et par ses dirigeants, en a fixé l'évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 92-17.876 :

 

Attendu que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-et-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part que les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par l'employeur ou un ancien employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que les faits reprochés à MM. Bloch, Vincent et Mani étaient des actes contraires à leur devoir de loyauté à l'égard de leur ancien employeur, la société Office d'Annonces, actes commis durant l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que le faisait observer la société Office d'Annonces dans ses écritures d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait, par conséquent, nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que MM. Bloch, Vincent et Mani avaient expressément contesté la compétence de la cour d'appel, en faisant valoir que le litige ressortissait à la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Boulogne pour résulter de faits qui avaient été commis durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant sa compétence et en s'abstenant par conséquent de renvoyer l'affaire, ainsi que cela lui était demandé, devant la juridiction seule compétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 51 1-1 du Code du travail ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Bloch, Vincent et Mani ont contribué en toute connaissance de cause à divers actes constitutifs de concurrence déloyale, notamment par l'utilisation parasitaire d'études financées par leurs anciens employeurs et par les manoeuvres conduisant à la désorganisation de l'entreprise de leur ancien employeur, ce dont il résultait que ces faits étaient postérieurs à la résolution du contrat de travail et ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu rejeter l'exception d'incompétence ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

 

Attendu que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom demandent chacune l'allocation d'une somme de vingt mille francs et pour à l'occasion de chacun des deux pourvois présentement joints par application de ce texte ;

 

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne in solidum la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et Mani à payer à chacune des sociétés Offices d'Annonces et France-Télécom la somme de vingt mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Communication Média Services, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société France Télécom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office d'Annonces ODA, de Me Barbey, avocat de M. Bloch, ès qualités, de M. Mani, ès qualités, de M. Vincent, ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général. M. BEZARD, Président.

 

 

 

CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUE FIGURATIVE

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