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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

nullite_de_la_clause_de_non_concurrence_et_concurrence_deloyale_du_salarie

 

 

Cass. soc. 7 mars 2001. Arrêt n° 916. Rejet. Pourvoi n° 98-45.887.

 

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Beauvallet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 15, rue Honoré Daumier, 77008 La Rochette,

2°/ la société Manufacture européenne de soutiens-gorges (MESG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 15, rue Honoré Daumier, 77008 La Rochette,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul Sénéchal, demeurant 27, rue du Bois Guyot, 77350 Le Mée-sur-Seine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998), que M. Sénéchal a été engagé en 1985 en qualité de chef des ventes par la Société Beauvallet, filiale de la société de droit allemand Naturana ; que, le 21 novembre 1987, il a été convenu entre la Société Beauvallet et M. Sénéchal que celui-ci aurait la qualité de chef d'entreprise au sein de la Société Beauvallet, sous les ordres de la direction générale ; que, par lettre du 4 décembre 1989, la Société Naturana a signifié à M. Sénéchal qu'elle mettait fin à ses fonctions de gérant de fait de la Société Beauvallet, pour perte de confiance, en précisant que le terme de son mandat était fixé au 30 juin 1990 ; qu'après saisine du conseil de prud'hommes par M. Sénéchal le 12 janvier 1990, la Société Naturana a réitéré le 23 février 1990 la révocation du mandat de M. Sénéchal, mais cette fois avec effet immédiat ; que, par lettre du 26 février 1990, la Société Mescg, autre filiale de Naturana, et la Société Beauvallet, ont convoqué M. Sénéchal à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et, par lettre du 2 mars 1990, la Société Beauvallet a licencié M. Sénéchal pour faute lourde en invoquant notamment des actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Beauvallet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Sénéchal une indemnité pour non-respect de la procédure, ainsi qu'une indemnité de licenciement de même montant et une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement est celle que notifie l'employeur à son salarié titulaire d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre du 4 décembre 1989 émanait de la Société Naturana et non de l'employeur de l'intéressé, la Société Beauvallet ; qu'elle mettait en cause les fonctions de représentation de M. Sénéchal au sein de la Société Mesg, et non son activité de salarié de la Société Beauvallet ; qu'il est en revanche établi que c'est après l'avoir convoqué, par courrier du 26 février 1990, à l'entretien préalable, que la Société Beauvallet lui a notifié, par lettre du 2 mars suivant, son licenciement pour faute lourde ; que dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Sénéchal par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Sénéchal dissimulait en fait un accroissement des responsabilités qu'il tenait de son contrat de travail au sein de ladite société, et que la décision prise le 4 décembre 1989 par la Société Naturana, qui s'imposait à sa filiale, de mettre fin aux fonctions de gérant de fait mettait fin effectivement à son activité salariale, la cour d'appel a pu décider que cette décision constituait un licenciement ; qu'elle a dès lors à bon droit décidé que la régularité de la procédure de licenciement devait s'apprécier par rapport à la mesure du 4 décembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Beauvallet de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre son salarié, M. Sénéchal alors, selon le moyen, d'abord, que dans ses écritures d'appel, la Société Beauvallet avait expressément invoqué, à l'appui de sa demande, le fait qu'il résultait d'un jugement définitif du tribunal de commerce du 10 décembre 1990 prononcé sur la requête de la Société Beauvallet au préjudice de la Société Distex International que celle-ci avait été créée sur l'initiative de M. Sénéchal, alors salarié de la Société Beauvallet, et que celui-ci avait concouru aux agissements de ladite société constitutifs d'une concurrence déloyale ; qu'elle avait également fait valoir qu'il résultait de deux lettres en date des 13 novembre 1989 (M. Bertrand Vallet) et 9 novembre 1989 (Mme Michelle Vallet) la preuve du rôle joué par M. Sénéchal dans la création de la Société Distex International et le recrutement de son personnel ; qu'en se bornant à énoncer que rien ne permettait de retenir que la Société Distex International ait pu entrer en concurrence avec la Société Beauvallet qui ne pouvait invoquer une concurrence déloyale du fait de la création de cette société, sans se prononcer sur les éléments essentiels du débat spécialement invoqués à l'encontre de M. Sénéchal par la Société Beauvallet et tirés des motifs du jugement et des documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors ensuite que la dénaturation d'un document régulièrement versé aux débats donne ouverture à cassation ; que l'attestation émanant de M. Marty, salarié de la Société Beauvallet, démontrait clairement les manoeuvres de débauchage de personnel opérées par M. Sénéchal ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les faits de débauchage de salariés constitutifs des actes de concurrence déloyale allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Beauvallet et MESG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Sénéchal ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des sociétés Beauvallet et de la Manufacture européenne de soutiens-gorges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général ; M. BOUBLI, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.



Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 26 mars 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 93-18657
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1993), que la société de conseils juridiques Juri-Fisc a engagé, en 1977 et 1978, Mme LT et M. B, en qualité de collaborateurs salariés ; que le contrat de travail comportait une clause dite " de respect de clientèle ", ainsi libellée : " Vous vous interdisez également par avance, dans le cas où vous viendriez à quitter notre société, d'entrer au service ou de vous intéresser de près ou de loin, directement ou indirectement, à l'une quelconque des entreprises avec laquelle vous auriez été mis en contact dans le cadre des missions à vous confiées par notre société, ceci pendant une durée de 3 années à compter de votre départ et ce, même au service d'un nouvel employeur " ; qu'en 1992, Mme LT et M. B, devenus avocats, ont donné leur démission et ont créé une société d'avocats ; qu'après leur départ de la société Juri-Fisc, Mme LT et M. B ont envoyé des faire-part annonçant l'ouverture de leur cabinet à deux cent cinquante personnes, dont quatorze à des clients de la société Juri-Fisc ; que, de plus, Mme LT a continué à intervenir pour un groupe de six sociétés, anciennes clientes de la société Juri-Fisc, dont elle avait eu à s'occuper pour le compte de son employeur ; que celui-ci a formé une demande en indemnisation du préjudice causé par le comportement déloyal de ses anciens collaborateurs et la violation par ceux-ci de la clause contractuelle précitée ;

 

 


 

 

Attendu que Mme LT et M. B font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à la société Juri-Fisc la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, applicable aux contrats en cours, édicte que le contrat de travail de l'avocat salarié ne doit pas comporter de stipulations limitant la liberté d'établissement ultérieure du salarié ; que toute clause de non-concurrence qui, comme en l'espèce, impose des obligations supplémentaires à celles résultant de la déontologie professionnelle et des principes applicables à la concurrence déloyale, limite la liberté d'établissement ; qu'en conséquence, l'arrêt, qui a admis la validité de la clause de non-concurrence contenue dans les contrats des intéressés et les a condamnés à des réparations au profit de leur ancien employeur pour violation de cette clause, a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que, s'agissant de la reprise d'anciens clients de la société Juri-Fisc, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une faute distincte de l'inobservation de la clause de non-concurrence ; que, sur l'envoi de faire-part annonçant l'établissement à leur compte des avocats salariés à quatorze clients de leur ancien employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cet envoi ne peut être analysé que comme une " tentative insidieuse de débauchage ", sans rechercher si celui-ci n'avait pas eu pour seul but et seul effet d'informer lesdits clients du départ de deux avocats, ainsi que ces derniers le faisaient valoir dans leurs conclusions en se référant aux attestations de ceux de ces quatorze clients qu'ils avaient refusé d'assister malgré leurs demandes ; que l'arrêt est donc dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'envoi de ces faire-part ait fait perdre un client à la société Juri-Fisc ; qu'en l'absence de tout lien de causalité, l'arrêt, qui a alloué des dommages-intérêts à cette société en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver un client, a, encore, violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, postérieurement au 1er janvier 1992, un contrat de travail ait été conclu entre la société Juri-Fisc, devenue avocat, et ses anciens collaborateurs salariés, également devenus avocats ; que, dès lors, est inopérant le grief pris de la violation, des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, celles-ci ne s'appliquant pas aux contrats conclus entre conseils juridiques ;

 


 

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'envoi de faire-part, " comportant des indications professionnelles précises ", à quatorze clients de leur ancien employeur ne pouvait être analysé que comme une tentative insidieuse de débauchage, à tout le moins, une publicité contraire à l'obligation de loyauté et de délicatesse ; qu'elle a encore relevé qu'en acceptant d'intervenir pour six sociétés, clientes de leur ancien employeur, avec lesquelles ils avaient été mis en relation à l'occasion de leur contrat de travail, Mme LT et M. B avaient manqué à l'obligation de respect de clientèle par eux librement contractée ; qu'elle a pu en déduire que, par ces agissements, ceux-ci avaient non seulement fait perdre à la société Juri-Fisc une chance de conserver ces clients, mais lui avaient encore causé un préjudice moral ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 1996 I N° 150 p. 104
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1993-06-28
 




Lois citées : 1° :. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 7.
 

 

 

 

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