Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 11 décembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-85176
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
Statuant sur le pourvoi
formé par :
- X... Alain, partie
civile,
contre l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du
15 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre
personne non dénommée, des chefs de délit d'initié, abus de
pouvoirs et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge
d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de
partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa
2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel
produit ;
Le demandeur au pourvoi
présent à l'audience ayant été invité à répliquer après
audition du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de
l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué que, le 31 décembre 1999, Alain X...,
actionnaire de la société Immobail, a déposé plainte avec
constitution de partie civile contre personne non dénommée, des
chefs de délit d'initié, abus de pouvoirs et escroquerie, en
exposant que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des
travaux publics (SMA BTP) et la société mutuelle d'assurance vie
du bâtiment et des travaux publics (SMA Vie BTP), actionnaires
minoritaires de la société Immobail et par ailleurs dirigeants
sociaux, désireuses de céder leur participation au capital de
cette dernière, ont, par lettre du 11 janvier 1999, mandaté la
banque Lazard Frères et Cie afin de trouver un acquéreur ;
qu'elles ont proposé, par l'intermédiaire de cette banque, de
communiquer aux candidats éventuels des informations
confidentielles et privilégiées sur la société Immobail, en
exigeant de ceux-ci la signature d'une "lettre de
confidentialité" par laquelle ils s'engageaient, si leur
offre était écartée, à ne pas effectuer de transaction sur le
titre Immobail pendant deux ans ; que, le 15 avril 1999, la société
Sovabail a formulé une offre d'achat des actions Immobail détenues
par les sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP, au prix de 35,06 euros,
alors que le titre avait été coté jusqu'à 42,68 euros au cours
du premier semestre 1999 ; que la signature des actes de cession
est intervenue le 29 juin 1999 et que, par la suite, la société
Sovabail a déposé une offre publique d'achat des actions au même
prix, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable du Conseil
des marchés financiers, en date du 16 septembre 1999, et d'une
note d'information visée le même jour par la Commission des opérations
de bourse ;
Attendu que, par
ordonnance du 16 juin 2000, le juge d'instruction a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu qu'Alain X... a
invoqué devant la chambre de l'instruction la violation du
principe de contradiction en faisant notamment valoir que le juge
d'instruction avait rendu son ordonnance sans l'avoir entendu ni
invité à présenter ses observations ;
Attendu que, pour écarter
ce grief, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction
s'est prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie
civile conformément aux dispositions de l'article 87 du Code de
procédure pénale et que l'obligation de motiver l'ordonnance et
l'ouverture de la voie de l'appel mettent la partie civile en
mesure de débattre des motivations retenues au soutien de la décision
;
Attendu qu'en cet état,
la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième, cinquième,
sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la
violation des articles L. 242-6, 4 , du Code de commerce, L. 465-1
du Code monétaire et financier, 313-1 du code pénal, 2, 85 et
592 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis
;
Attendu que les
énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en
mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a déclaré,
à bon droit, irrecevable la constitution de partie civile d'Alain
X... des chefs d'escroquerie et d'abus de pouvoirs, dès lors que,
d'une part, les faits dénoncés ne constituent pas l'infraction
prévue par l'article 313-1 du Code pénal et que, d'autre part,
le délit d'abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société
cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice
subi par la société elle-même ;
D'où il suit que les
moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur les troisième
et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des
articles L. 465-1 et L. 465-3 du Code monétaire et financier, 2,
85 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis
;
Vu les articles 2, 3, 85
et 87 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour
qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la
juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur
lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction
d'admettre comme possible l'existence du préjudice en relation
directe avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour
confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré
irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X...,
notamment, du chef de délit d'initié, les juges du second degré
énoncent que le juge d'instruction a relevé à juste titre que
"la cession d'actions par des administrateurs disposant
d'informations privilégiées, si elle peut porter atteinte au
fonctionnement normal du marché, ne cause par elle-même aucun préjudice
personnel et direct aux autres actionnaires de la société ni à
la société elle-même" ;
Mais attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'à le supposer établi le délit
d'initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct
aux actionnaires, la chambre de l'instruction a méconnu le sens
et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé
;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE, en
toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin
2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi,
RENVOIE la cause et les
parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller
rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon,
Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard,
Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di
Guardia ;
Greffier de chambre : Mme
Daudé ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS 2001-06-15
|