Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 23 juin 1998 |
Rejet |
N° de pourvoi : 96-10776
Inédit
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par
Mme Dominique Rossignol, demeurant "La Bergerie",
domaine Saint-Félix, 11110 Vinassan, en cassation d'un arrêt
rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e
chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude Debono, demeurant
5, rue Fontaine Pila, Saint-Gély, 34000 Montpellier, défendeur
à la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents
: M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M.
Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.
Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Richard et
Mandelkern, avocat de Mme Rossignol, de Me Choucroy, avocat de M.
Debono, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré
(Montpellier, 24 octobre 1995), que, par acte du 5 juin 1985, M.
Debono a cédé à Mme Rossignol, avec l'agrément de la société
Euroticol group's dont il était le sous-agent, la représentation
de cette société "pour le démarchage d'une clientèle en
vue de la diffusion de produits horticoles";
que M. Debono ayant assigné
en paiement du reliquat du prix de cession Mme Rossignol, cette
dernière a demandé, à titre principal, l'annulation de la
cession pour défaut d'objet au motif que M. Debono n'avait pu céder
une "clientèle" qui ne lui appartenait pas, et, à
titre subsidiaire, la résolution de la cession pour violation de
la clause contractuelle de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Rossignol
reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation,
alors, selon le pourvoi, que l'agent commercial, comme le
sous-agent commercial, prospecte la clientèle de son mandant mais
ne possède pas de clientèle propre;
qu'en décidant néanmoins,
pour refuser d'annuler le contrat de cession de clientèle
consenti à Mme Rossignol par M. Debono, que celui-ci avait, en sa
qualité de sous-agent commercial, "un droit à clientèle,
doté d'une valeur patrimoniale et donc susceptible de
cession", la cour d'appel a violé les articles 1er du décret
du 23 décembre 1958, applicable en l'espèce, et 1129 du Code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt
retient à bon droit, en dépit d'une erreur de dénomination, que
M. Debono était titulaire d'un droit ayant une valeur
patrimoniale et, par suite, susceptible de cession;
qu'ainsi, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision;
que le moyen est sans
fondement ;
Et sur le second moyen, pris
en ses trois branches :
Attendu que Mme Rossignol
reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution,
alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la
violation, par M. Debono, de la clause de non-concurrence n'était
pas établie, dès lors que n'était pas rapportée la preuve de
ce que les plantes dont son courrier du 8 janvier 1986 faisait état
figuraient au nombre des produits commercialisés par la société
Euroticol group's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1184 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en
admettant même que la cour d'appel ait pu légalement affirmer
qu'il n'était pas démontré que les produits proposés par M.
Debono étaient identiques à ceux offerts par Mme Rossignol, elle
ne pouvait pour autant se dispenser, dès lors qu'il était
constant que les parties exerçaient leur activité dans le même
domaine (horticulture), de rechercher si ces produits, bien que
différents, étaient susceptibles d'être préférés à ceux
offerts par Mme Rossignol;
que faute d'avoir procédé
à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
et alors, enfin, que la résolution
du contrat pour inexécution des obligations par l'une des parties
n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice en découlant
pour l'autre partie;
qu'en subordonnant néanmoins
la résolution du contrat, pour manquement de M. Debono à la
clause de non-concurrence qu'il avait souscrite, à la preuve par
Mme Rossignol d'une baisse de son activité commerciale, la cour
d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier
lieu, que la cour d'appel - qui n'avait pas à effectuer la
recherche, qui ne lui avait pas été demandée, dont fait état
la deuxième branche - a souverainement retenu que n'est pas
rapportée la preuve de ce que les plantes, que le cédant
commercialisait après le contrat du 5 juin 1985, figuraient au
nombre des produits commercialisés par la société Euroticol
group's auxquels s'applique la clause de non-concurrence ;
Attendu, en second lieu, que
le motif tiré de l'absence de préjudice subi par Mme Rossignol
et critiqué par la troisième branche est surabondant ;
D'où il suit que la cour
d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne
peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rossignol aux dépens
envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Rossignol ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre,
section B) 1995-10-24
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