Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 9 décembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-03225
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Champagne Louis
Roederer, s'estimant victime de contrefaçon du fait des
agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait
sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins
mousseux sous la marque "Cristal", a fait constater par
acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en
France, accessible aux internautes qui en connaissaient l'adresse,
puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le
tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de
cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l'arrêt
attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l'exception d'incompétence
des juridictions françaises opposée par la société
Castellblanch et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par
la défense :
Attendu que la société Champagne Louis
Roederer soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société
Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une
exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l'instance,
n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de
l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts
sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat
en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Castellblanch fait
grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté
que l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée et
accessible sur le territoire français, alors que l'article 5 3 de
la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu'un
dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'il y
soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision
;
Mais attendu qu'en matière de contrefaçon,
quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article
5,3 , de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989
applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut
exercer son action soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement
de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité
du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat
contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve
diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet
Etat ; qu'en admettant la
compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention
et de la réparation de dommages subis en France du fait de
l'exploitation d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui
a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le
territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul
fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castellblanch aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Castellblanch payer à la société
Champagne Louis Roederer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re
section) 2000-11-22
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