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27 février 2001, Bull n° 47, N° 98-14-206 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1998), que
la société Cerus (Cerus), filiale de la société CIR International, a
été, de 1986 à 1996, l'actionnaire le plus important de la société
Valéo (Valéo), et l'un de ses administrateurs ; que Cerus a reçu
chaque année, à compter de 1987, une somme égale à un pour mille du
chiffre d'affaires réalisé par Valéo en rémunération de la fourniture
à cette dernière d'aides et de services ; que M. Géniteau,
actionnaire de Valéo, a assigné les deux sociétés devant le tribunal
de commerce de Paris, en 1995, afin d'obtenir que Cerus soit condamnée à
rembourser à Valéo la somme ainsi perçue au titre de 1994, en raison de
l'absence d'autorisation préalable au versement de cette somme par le
conseil d'administration de Valéo conformément aux dispositions de
l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le tribunal de
commerce de Paris ayant fait droit à cette demande par jugement du 7 mai
1996, les sociétés Cerus et Valéo ont fait appel de cette décision en
rappelant que la participation de Cerus dans Valéo faisait suite à un
protocole d'accord intervenu, le 18 juin 1986, entre les principaux actionnaires
de cette dernière, et dont le contenu avait été soumis à l'approbation
des pouvoirs publics appelés à autoriser un investissement étranger en
France ; que la matérialisation de la mission d'opérateur
industriel, qui lui avait été confiée à cette occasion, avait fait
l'objet d'une convention avec Valéo, approuvée par le conseil
d'administration de cette société le 25 septembre 1987, qui était restée
en vigueur jusqu'en 1996, et qui était rappelée chaque année dans les
rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; que Cerus a, en
outre, soulevé la prescription tirée de l'application des dispositions
de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; que M. Géniteau a étendu
sa demande de restitution au profit de Valéo à l'ensemble des sommes
versées par celle-ci à Cerus ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris
en ses deux branches, réunis Attendu
que M. Géniteau fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 7
mai 1996, et d'avoir déclaré prescrite l'action qu'il avait intentée,
alors, selon les moyens 1°
que si dans ses motifs la cour d'appel retient que le protocole d'accord
conclu entre actionnaires le 18 juin 1986 lors de l'entrée de la SA Cerus
dans le capital de la SA Valéo a confié à la première de ces sociétés,
désignée comme opérateur industriel, une mission de conseil
consistant dans la fourniture de services spécifiques, distincts de
ceux relatifs à ses fonctions d'administrateur de la société Valéo, et
si la cour d'appel y retient encore qu'il résulte du procès-verbal du
conseil d'administration de la société Valéo en date du 25 septembre
1987, que cette convention d'assistance, bien que non autrement formalisée,
a été soumise aux administrateurs et approuvée par eux encore qu'ils se
soient limités à accepter que « les aides et services que Cerus apporte
à notre société soient rémunérés à l'issue de cet exercice - (celui
écoulé comme il est précisé dans l'arrêt) - à hauteur de un pour
mille du chiffre d'affaires du groupe », la cour d'appel ne pouvait
ajouter « que par sa nature et son objet dépourvus d'équivoque pour le
conseil d'administration de la SA Valéo, cette convention a été unique,
a prolongé ses effets dans le temps et s'analyse en une convention à durée
indéterminée ne nécessitant donc pas aux termes de l'article 10.1 de la
loi du 24 juillet 1966, de nouvelles autorisations annuelles « sans -à défaut
de s'en expliquer- dénaturer les termes clairs et précis du protocole
conclu le 18 juin 1986 ; l'article 5 de celui-ci intitulé « durée«
disposant « le présent protocole d'accord expirera le 31 décembre 1990
» ; ce dont il résultait qu'à compter au moins de cette dernière
date, la SA Cerus avait reçu annuellement diverses sommes en exécution
de conventions non autorisées et sans de ce fait qu'il puisse être
opposé à M. Géniteau la prescription de son action ; d'où il suit
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil, 2°
qu'en se déterminant comme ci-dessus, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 105, alinéa 2, de la
loi du 24 juillet 1966 ; 3"
qu'il se prévalait du procès-verbal du conseil d'administration de la
SA Cerus du 6 décembre 1991, non communiqué en première instance,
lequel énonçait: « Par ailleurs, le Président informe le conseil
qu'afin de régulariser les redevances versées par Valéo et Cerus, les
deux sociétés ont convenu de signer un contrat d'assistance et de
prestations de service pour l'exercice en cours et les suivants, aux
termes duquel Valéo verserait à Cerus une redevance assise sur le
chiffre d'affaires consolidé hors taxe de l'exercice précédent et dont
le taux serait de I pour 1 000. Cette convention sera également soumise
au prochain conseil de Valéo, administrateurs et mandataire concernés:
MM. Carlo de Benedetti, Alain Minc, et Jean-Pierre Souviron. Conformément
à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil sur proposition
du président, après avoir passé au vote ces conventions, en approuve
le principe... », pour soutenir que la convention dont s'agit n'ayant été
ni soumise au conseil d'administration de la SA Valéo, ni approuvée par
lui, la preuve était ainsi rapportée que les redevances versées au
titre de l'exercice en cours et les suivants à la SA Cerus l'avaient été
par la SA Valéo au titre de conventions non autorisées, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant
sans réponse ce chef péremptoire de ses conclusions, 4°
que la cour d'appel étant saisie de trois pièces faisant preuve contre
les sociétés appelantes ainsi qu'en dispose l'article 1330 du Code
civil, à savoir: - un protocole d'actionnaires en.date du 18 juin 1986
spécifiant au nombre de ses dispositions, que la société CIR
International, et elle seule, aurait la mission « d'opérateur industriel
» de la SA Valéo dans le capital duquel entrait la SA Cerus, ce jusqu'au
31 décembre 1990, date d'expiration dudit protocole, - un procès-verbal
du conseil d'administration de la SA Valéo en date du 25 septembre 1987,
portant approbation de la proposition de son président ainsi libellée:
« M. Goutard propose au conseil que les aides et services que Cerus
apporte à notre société soient rémunérées à l'issue de cet exercice
à hauteur de un pour mille du chiffre d'affaires du groupe » ;
- un procès-verbal du conseil d'administration de la SA Cerus en date
du 6 décembre 1991 portant approbation en son « principe » de la «
convention » dont le président l'informait comme suit ; « Par
ailleurs, le président informe qu'afin de régulariser les redevances
versées par Valéo et Cerus, les deux sociétés ont convenu de signer un
contrat d'assistance et de prestation de services pour l'exercice en cours
et les suivants... » ; pièces, dont il résultait qu'en l'absence
de toute production aux débats d'un procès-verbal du conseil
d'administration de la SA Valéo ayant approuvé en son principe ladite
convention, et du contrat nécessairement écrit que les deux sociétés
étaient convenues de signer afin de, régulariser les redevances versées
à la SA Cerus tant pour l'exercice en cours que pour les suivants, la
cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans violer
l'article susvisé, 5°
qu'en se déterminant comme ci-dessus la cour d'appel n'a pas donné
davantage de base légale à sa décision au regard des dispositions des
articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les
articles 91 et 92 du décret du 23 mars 1967 ; Mais
attendu que la cour d'appel a tout d'abord rappelé qu'il résultait, tant
des attestations délivrées par les dirigeants des plus grands groupes
industriels, fournisseurs et clients de Valéo, que des dispositions du
protocole conclu le 18 juin 1986, et soumis à l'approbation des pouvoirs
publics appelés à autoriser un investissement étranger en France, que
l'entrée de Cerus dans le capital de Valéo avait eu lieu dans le but
d'en restructurer et développer l'activité, avec des recherches particulières
pour la définition et la mise en place de modes opératoires
commerciaux et industriels nouveaux, de sorte que, contrairement aux
affirmations de M. Géniteau, il avait été confié à Cerus, désignée,
sous couvert de sa société mère, comme opérateur industriel, une
mission de conseil avec fournitures de services spécifiques distincts
de ceux relatifs à ses fonctions d'administrateur de la société Valéo,
mission qui a été effectivement remplie ; qu'au titre de cette
mission, et indépendamment du protocole précité, dont l'objet était
autre, elle a, par ailleurs, estimé qu'une convention non écrite était
intervenue entre Cerus et Valéo, dont le contenu n'était contesté par
aucune des deux sociétés, et qui avait été expressément approuvée
par le conseil d'administration de Valéo, en toute connaissance de cause,
le 25 septembre 1987 ; que la cour d'appel a, en outre, considéré
que par sa nature et son objet, dépourvus d'équivoque pour le conseil
d'administration de la société Valéo, et compte tenu de la formulation
de l'autorisation donnée par celui-ci le 25 septembre 1987, cette
convention qui avait été unique, et avait prolongé ses effets dans le
temps, s'analysait en une convention à durée indéterminée ne nécessitant
pas de nouvelles autorisations annuelles aux termes de l'article 101 de la
loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.225-38 du Code de commerce, qui
n'impose, par ailleurs, aucune forme particulière aux conventions
réglementées ;
qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, hors
toute dénaturation, a, par là même, répondu aux conclusions invoquées
et a légalement justifié sa décision PAR
CES MOTIFS |
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