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Statuant sur le pourvoi formé par : - Nxxxx Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Nxxxx coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres qu'aux termes des stipulations du contrat conclu entre Philippe Nxxxx, gérant de la société X et l'IATA, dont est membre la compagnie Y "les documents de transport sont et demeurent la propriété exclusive du transporteur... jusqu'à ce qu'ils aient été dûment délivrés ou émis" ; que "toutes les sommes perçues par l'agent pour le transport et les services annexes vendus ... demeureront la propriété du transporteur et seront gardées en dépôt par l'agent comme propriété du transporteur ou en son nom" ; que, de novembre 1993 à janvier 1994, Philippe Nxxxx n'a pas été en mesure de rétrocéder à la compagnie Y le montant des ventes des titres de transport soit 552 525,01 francs ; qu'en affectant le prix de vente de ces billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, le prévenu a disposé de sommes dont il n'était que le détenteur précaire et ce en dépit des stipulations du contrat ; que Philippe Nxxxx a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution les difficultés financières dès 1993 de la société X, même si ces dernières n'étaient pas, selon lui, insurmontables et de nature à entraîner une cessation des paiements ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la connaissance qu'il avait de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Y et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile ; que c'est, dès lors, par des motifs exacts et fondés en droit que les premiers juges ont retenu Philippe Nxxxx dans les liens de la prévention (arrêt, page 4) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'il n'est pas contesté que Philippe Nxxxx devait reverser à la SA Compagnie Y au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente de transport, le prix des billets dont la société X Côte d'Azur n'était que dépositaire et qu'elle avait reçu mandat de vendre ; qu'il ressort des éléments du dossier que Philippe Nxxxx, es qualité de gérant de la SARL X Côte d'Azur, n'a plus, comme il en avait l'obligation, rétrocédé, à compter du 15 décembre 1993, le montant des ventes des titres de transport à la compagnie Y ; Philippe Nxxxx a contesté lors des débats les faits qui lui sont reprochés en soulevant n'avoir pas agi dans son intérêt personnel, qu'il n'était pas, en décembre 1993, en état de cessation des paiements, avoir obtenu des délais de la part de la juridiction commerciale pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA Compagnie Y ; il a fait, enfin, plaider par l'intermédiaire de son conseil l'absence d'intention frauduleuse ; qu'il résulte de l'aveu de Philippe Nxxxx qu'il a utilisé les fonds encaissés du mois de novembre 1992 à janvier 1994 soit 552 525,01 francs pour les besoins de sa société ; il apparaît que Philippe Nxxxx a pris le risque de ne pouvoir représenter le prix des billets dont il n'était que le détenteur précaire et qu'il a causé un préjudice à la SA Compagnie Y ; il n'importe, en outre, que les fonds ainsi dissipés n'avaient pas profité personnellement à Philippe Nxxxx ; que l'intention frauduleuse résulte enfin de la connaissance par le prévenu de la situation gravement obérée de la société X Côte d'Azur, depuis l'année 1992, puisqu'il a admis que cette dernière avait depuis cette date des difficultés de trésorerie ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance du 27 septembre 1994, condamné à titre provisionnel la SARL X Côte d'Azur à verser à la SA Compagnie Y la somme de 552 525,01 francs et accordé à la société X Côte d'Azur un délai de deux ans pour se libérer de sa dette ; que force est de constater que les larges délais accordés par la juridiction commerciale n'ont pas permis à la société X Côte d'Azur de régler sa dette, et qu'un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 juin 1995 a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière ; que Philippe Nxxxx ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nice lui ayant accordé un large délai pour s'exonérer de sa responsabilité pénale (jugement, pages 2 et 3) ; "1°) alors que le simple retard à restituer ne caractérise pas, à lui seul, l'élément matériel de l'abus de confiance ; "qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les difficultés de trésorerie auxquelles la société X a été confrontée à la fin de l'année 1993, consécutives à la défaillance d'un important client, auraient pu être surmontées et n'occasionner qu'un simple retard dans la restitution des sommes dues à la compagnie si, parallèlement au développement commercial entrepris par l'agence, la mandante n'avait pas immédiatement interdit au demandeur de poursuivre la vente des titres de transport ni refusé de donner son accord à la procédure de règlement amiable engagée de janvier 1995 sur le fondement de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, provoquant ainsi la liquidation judiciaire de l'entreprise et rendant impossible la restitution des sommes litigieuses ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse résulte de la connaissance qu'avait le prévenu de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Y et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Philippe Nxxxx, si l'impossibilité définitive de rembourser la mandante ne provenait pas de l'attitude intransigeante de cette dernière, plutôt que de la volonté délibérée du prévenu de ne pas restituer les sommes dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, lorsque l'impossibilité de restituer la chose provient de la carence d'un tiers, l'intention frauduleuse du prévenu ne peut se déduire du seul fait du détournement et les juges du fond, en pareille hypothèse, doivent - pour caractériser l'intention coupable - rechercher si cette carence pouvait raisonnablement être connue du prévenu ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse résulte de la connaissance qu'avait le prévenu de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Y et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si ces difficultés, au demeurant passagères, n'avaient pas pour seule cause la défaillance de l'association [...], principal client de l'agence de voyages, dont la solvabilité ne pouvait être mise en doute, s'agissant d'une association para-municipale ayant, pendant plusieurs années, commandé et réglé un grand nombre de titres de transport, de sorte qu'aucune faute ne pouvait, sur ce point, être reprochée au prévenu, qui ne pouvait raisonnablement prévoir la carence de sa cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Philippe Nxxxx coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu, gérant d'une société de voyages, devait contractuellement reverser à la compagnie Y, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente des billets, le prix de ceux-ci ; qu'à compter de décembre 1993, il n'a plus rétrocédé les sommes perçues, soit 552 525 francs, et que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 1995 sans que la dette soit réglée ; que les juges précisent aussi que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la connaissance qu'avait, depuis 1992, Philippe Nxxxx de la situation précaire de sa société et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus en paiement des billets d'avion et dont Y était resté propriétaire, à d'autres fins que le remboursement de la partie civile ; Attendu que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait à l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; M. COTTE président. |
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