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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.       26 octobre 1995.    Pourvoi N° 94-83.780.      BULLETIN CRIMINEL. 

 

VI. - Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'initié et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ;

 

'aux motifs que Samir Txxxx et Alain Bxxxx doivent être regardés comme ayant permis l'ensemble des opérations frauduleuses en tant qu'initiés ; que compte tenu de l'ampleur des opérations illicitement réalisées à partir des renseignements privilégiés communiqués, la Cour estime devoir les sanctionner tous 2, en raison de la gravité des faits retenus à leur charge et nonobstant leur absence d'antécédents judiciaires, d'une même peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie d'un sursis ;

 

'alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, constitutives d'une loi de procédure immédiatement applicable selon l'article 112-2-2° du même Code, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu, cette énonciation ne précisant ni les éléments de la personnalité du prévenu, ni les circonstances de l'infraction explicitant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée' ;

 

Sur le dixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 121-1 du nouveau Code pénal, du principe de la personnalité des peines, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable du délit d'initié, l'a condamné à la peine d'amende de 20 000 000 de francs ;

 

'aux motifs qu'il doit être condamné à une peine d'amende proportionnée au profit réalisé résultant des opérations qu'il a permises par la divulgation des informations privilégiées qu'il détenait ;

 

'alors que, d'une part, seul un profit personnellement réalisé par l'initié peut autoriser le tribunal à prononcer une peine d'amende supérieure au maximum de 5 000 000 francs dans la limite du quadruple du montant du profit éventuellement réalisé ; que tel n'est pas le cas lorsque l'initié est déclaré coupable pour avoir permis à un tiers de réaliser sur le marché des opérations qui ne bénéficient qu'au patrimoine du donneur d'ordre ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que Samir Txxxx a tiré profit des opérations réalisées sur le titre Trxxxx de sorte qu'en le condamnant à une peine d'amende proportionnée à un profit qui lui demeure étranger, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article susvisé et porté atteinte au principe de la personnalité des peines ;

 

'alors que, d'autre part et en tout état de cause, la peine d'amende proportionnelle au profit est arbitraire si les opérations réalisées sur le titre sont évaluées de manière globale sans élément concret et précis ; qu'en s'abstenant de chiffrer le nombre d'opérations réalisées aux différentes dates comprises entre le 18 août 1988 et le 11 novembre 1988 et de préciser le bénéfice exact procuré par chaque opération en relation directe avec une information privilégiée qui aurait été communiquée par le prévenu, l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende dépourvue de base légale' ;

 

Sur le onzième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 460 du Code pénal, 132-19 et 612-1 (nouveaux) du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que la nullité de l'arrêt en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de Charbel Gxxxx devra entraîner la cassation au profit de Samir Txxxx ;

 

'alors que seule la réalisation d'une opération sur le marché par Charbel Gxxxx est de nature à rendre punissable, à la supposer établie, la prétendue communication d'informations privilégiées par Samir Txxxx ; que par suite la cassation à intervenir sur le pourvoi de Charbel Gxxxx :

 

' - à l'encontre duquel aucun délit de recel ne peut être légalement caractérisé ;

 

' - qui a été condamné à une peine d'amende supérieure au maximum légal ;

 

' - pour lequel une peine de prison ferme est prononcée dans le dispositif en complète contradiction avec les motifs de l'arrêt qui excluent toute peine de prison ferme et sans la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 (nouveau) du Code pénal ;

 

' - entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué à l'égard de Samir Txxxx' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu, d'une part, que, pour condamner Samir Txxxx à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, la cour d'appel se réfère à 'l'ampleur des opérations illicitement réalisées à partir des renseignements privilégiés communiqués' par lui, et à 'la gravité des faits retenus à sa charge' ;

 

Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie du sursis ;

 

Attendu, d'autre part, que, les juges ayant constaté que les opérations réalisées par Charbel Gxxxx grâce aux informations privilégiées que lui a communiquées Samir Txxxx ont entraîné un profit de 21 millions de francs, et dès lors que, selon l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une amende proportionnelle au profit obtenu, même s'il n'a pas réalisé lui-même les opérations sur le marché, la peine de 20 millions de francs d'amende qu'ils ont prononcée contre le demandeur est justifiée ;

 

Attendu, enfin, que Samir Txxxx est sans qualité pour se prévaloir de causes de nullité de l'arrêt concernant uniquement un autre prévenu ;

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

 

VII. - Mais sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Charbel Gxxxx, déclaré coupable de recel de délit d'initié, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 5 000 000 francs ;

 

'aux motifs que la Cour estime devoir sanctionner par une peine d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que d'une peine d'amende chacun des prévenus autres que Samir Txxxx et Alain Bxxxx condamnés à une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie du sursis, à l'exception de Jean-Pierre Exxxx qui ne sera condamné qu'à une peine d'amende ; qu'en ce qui concerne Charbel Gxxxx, la Cour dépassera dans la mesure spécifiée au dispositif de l'arrêt, en raison du montant du profit réalisé, le taux de l'amende fixé par l'article 460 de l'ancien Code pénal ;

 

'alors que, d'une part, après avoir déclaré dans les motifs de sa décision que, contrairement à Samir Txxxx et Alain Bxxxx, condamnés à des peines d'emprisonnement assorties seulement pour partie du sursis, les autres prévenus, à l'exception de Jean-Pierre Exxxx, seraient condamnés à des peines d'emprisonnement assorties du sursis, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même en prononçant, dans le dispositif de son arrêt, une peine d'emprisonnement partiellement ferme à l'encontre de Charbel Gxxxx ;

 

'alors que, d'autre part, si l'article 460 de l'ancien Code pénal applicable aux faits de la cause, qui sanctionnait le recel par une peine d'emprisonnement et une amende de 10 000 à 2 500 000 francs, prévoyait que le maximum de cette amende pouvait être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés, la Cour, qui n'a pas précisé la valeur du délit d'initié qui aurait été recelé par Charbel Gxxxx, mais a seulement invoqué le montant du profit réalisé pour infliger à ce prévenu une amende égale au double du maximum prévu par cet article, sans même avoir évalué le montant de ce profit ni précisé qu'il avait été réalisé par Charbel Gxxxx ou par l'ensemble des prévenus, a privé de toute base légale le chef de son arrêt condamnant le demandeur au paiement d'une amende de 5 000 000 francs' ;

 

Vu lesdits articles :

 

Attendu que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

 

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué porte notamment condamnation de Charbel Gxxxx à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

 

Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre ce demandeur ;

 

Par ces motifs :

 

Sur les pourvois d'Alain Bxxxx, de Samir Txxxx et de Robert Rxxxx :

 

Les REJETTE ;

 

Sur le pourvoi de Charbel Gxxxx :

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1994, en ses seules dispositions concernant les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre ce prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

Rapporteur : M. Roman. - Avocat général : M. Le Foyer de Costil. - Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ryziger et Bouzidi.  Président : M. Le Gunehec.

 

 

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