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CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 26 octobre 1995. Pourvoi N° 94-83.780. BULLETIN CRIMINEL. VI.
- Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en
sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 132-19 du
nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit
d'initié et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1
avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ; 'aux
motifs que Samir Txxxx et Alain Bxxxx doivent être regardés comme ayant
permis l'ensemble des opérations frauduleuses en tant qu'initiés ; que
compte tenu de l'ampleur des opérations illicitement réalisées à
partir des renseignements privilégiés communiqués, la Cour estime
devoir les sanctionner tous 2, en raison de la gravité des faits retenus
à leur charge et nonobstant leur absence d'antécédents judiciaires,
d'une même peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie d'un
sursis ; 'alors
qu'aux termes des dispositions de l'article 132-19 du nouveau Code pénal,
constitutives d'une loi de procédure immédiatement applicable selon
l'article 112-2-2° du même Code, toute peine d'emprisonnement prononcée
sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement
motivée ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à
relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu, cette énonciation
ne précisant ni les éléments de la personnalité du prévenu, ni les
circonstances de l'infraction explicitant le choix d'une peine
d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision n'est pas légalement
justifiée' ; Sur
le dixième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en
sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 8 de la Déclaration
des droits de l'homme, 121-1 du nouveau Code pénal, du principe de la
personnalité des peines, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de
base légale : 'en
ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable du délit
d'initié, l'a condamné à la peine d'amende de 20 000 000 de francs ; 'aux
motifs qu'il doit être condamné à une peine d'amende proportionnée au
profit réalisé résultant des opérations qu'il a permises par la
divulgation des informations privilégiées qu'il détenait ; 'alors
que, d'une part, seul un profit personnellement réalisé par l'initié
peut autoriser le tribunal à prononcer une peine d'amende supérieure au
maximum de 5 000 000 francs dans la limite du quadruple du montant du
profit éventuellement réalisé ; que tel n'est pas le cas lorsque
l'initié est déclaré coupable pour avoir permis à un tiers de réaliser
sur le marché des opérations qui ne bénéficient qu'au patrimoine du
donneur d'ordre ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne
constate que Samir Txxxx a tiré profit des opérations réalisées sur le
titre Trxxxx de sorte qu'en le condamnant à une peine d'amende
proportionnée à un profit qui lui demeure étranger, l'arrêt attaqué a
faussement appliqué l'article susvisé et porté atteinte au principe de
la personnalité des peines ; 'alors
que, d'autre part et en tout état de cause, la peine d'amende
proportionnelle au profit est arbitraire si les opérations réalisées
sur le titre sont évaluées de manière globale sans élément concret et
précis ; qu'en s'abstenant de chiffrer le nombre d'opérations réalisées
aux différentes dates comprises entre le 18 août 1988 et le 11 novembre
1988 et de préciser le bénéfice exact procuré par chaque opération en
relation directe avec une information privilégiée qui aurait été
communiquée par le prévenu, l'arrêt attaqué a prononcé une peine
d'amende dépourvue de base légale' ; Sur
le onzième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 460 du
Code pénal, 132-19 et 612-1 (nouveaux) du Code pénal et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : 'en
ce que la nullité de l'arrêt en ce qui concerne la déclaration de
culpabilité de Charbel Gxxxx devra entraîner la cassation au profit de
Samir Txxxx ; 'alors
que seule la réalisation d'une opération sur le marché par Charbel
Gxxxx est de nature à rendre punissable, à la supposer établie, la prétendue
communication d'informations privilégiées par Samir Txxxx ; que par
suite la cassation à intervenir sur le pourvoi de Charbel Gxxxx : '
- à l'encontre duquel aucun délit de recel ne peut être légalement
caractérisé ; '
- qui a été condamné à une peine d'amende supérieure au maximum légal
; '
- pour lequel une peine de prison ferme est prononcée dans le dispositif
en complète contradiction avec les motifs de l'arrêt qui excluent toute
peine de prison ferme et sans la motivation spéciale exigée par
l'article 132-19 (nouveau) du Code pénal ; '
- entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué
à l'égard de Samir Txxxx' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu,
d'une part, que, pour condamner Samir Txxxx à la peine de 2 ans
d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, la cour d'appel se réfère à
'l'ampleur des opérations illicitement réalisées à partir des
renseignements privilégiés communiqués' par lui, et à 'la gravité des
faits retenus à sa charge' ; Qu'en
l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article
132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié le prononcé
d'une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie du sursis ; Attendu,
d'autre part, que, les juges ayant constaté que les opérations réalisées
par Charbel Gxxxx grâce aux informations privilégiées que lui a
communiquées Samir Txxxx ont entraîné un profit de 21 millions de
francs, et dès lors que, selon l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une
amende proportionnelle au profit obtenu, même s'il n'a pas réalisé
lui-même les opérations sur le marché, la peine de 20 millions de
francs d'amende qu'ils ont prononcée contre le demandeur est justifiée ; Attendu,
enfin, que Samir Txxxx est sans qualité pour se prévaloir de causes de
nullité de l'arrêt concernant uniquement un autre prévenu ; D'où
il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; VII.
- Mais sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en
faveur de Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 460 de
l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Charbel Gxxxx, déclaré
coupable de recel de délit d'initié, à la peine de 18 mois
d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 5 000 000
francs ; 'aux
motifs que la Cour estime devoir sanctionner par une peine
d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que d'une peine d'amende chacun
des prévenus autres que Samir Txxxx et Alain Bxxxx condamnés à une
peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie du sursis, à
l'exception de Jean-Pierre Exxxx qui ne sera condamné qu'à une peine
d'amende ; qu'en ce qui concerne Charbel Gxxxx, la Cour dépassera dans la
mesure spécifiée au dispositif de l'arrêt, en raison du montant du
profit réalisé, le taux de l'amende fixé par l'article 460 de l'ancien
Code pénal ; 'alors
que, d'une part, après avoir déclaré dans les motifs de sa décision
que, contrairement à Samir Txxxx et Alain Bxxxx, condamnés à des peines
d'emprisonnement assorties seulement pour partie du sursis, les autres prévenus,
à l'exception de Jean-Pierre Exxxx, seraient condamnés à des peines
d'emprisonnement assorties du sursis, la Cour s'est mise en contradiction
avec elle-même en prononçant, dans le dispositif de son arrêt, une
peine d'emprisonnement partiellement ferme à l'encontre de Charbel Gxxxx
; 'alors
que, d'autre part, si l'article 460 de l'ancien Code pénal applicable aux
faits de la cause, qui sanctionnait le recel par une peine
d'emprisonnement et une amende de 10 000 à 2 500 000 francs, prévoyait
que le maximum de cette amende pouvait être élevée jusqu'à la moitié
de la valeur des objets recelés, la Cour, qui n'a pas précisé la valeur
du délit d'initié qui aurait été recelé par Charbel Gxxxx, mais a
seulement invoqué le montant du profit réalisé pour infliger à ce prévenu
une amende égale au double du maximum prévu par cet article, sans même
avoir évalué le montant de ce profit ni précisé qu'il avait été réalisé
par Charbel Gxxxx ou par l'ensemble des prévenus, a privé de toute base
légale le chef de son arrêt condamnant le demandeur au paiement d'une
amende de 5 000 000 francs' ; Vu
lesdits articles : Attendu
que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle,
la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis
qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu
que le dispositif de l'arrêt attaqué porte notamment condamnation de
Charbel Gxxxx à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ; Mais
attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement pour partie
sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, les juges ont méconnu
le sens et la portée du texte susvisé ; Et
attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à
l'emprisonnement, l'article 132-19 conduit à écarter l'indivisibilité
entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de
culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure
; D'où
il suit que la cassation est encourue, et qu'elle sera limitée aux peines
prononcées contre ce demandeur ; Par
ces motifs : Sur
les pourvois d'Alain Bxxxx, de Samir Txxxx et de Robert Rxxxx : Les
REJETTE ; Sur
le pourvoi de Charbel Gxxxx : CASSE
ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6
juillet 1994, en ses seules dispositions concernant les peines
d'emprisonnement et d'amende prononcées contre ce prévenu, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ; Et
pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites
de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE
la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Rapporteur
: M. Roman. - Avocat général : M. Le Foyer de Costil. - Avocats : M.
Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, la
SCP Ryziger et Bouzidi. Président
: M. Le Gunehec. |
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