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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 96-86231 Publié au bulletin Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Pibouleau. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT et sans renvoi sur le pourvoi formé par XXXX contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, a condamné YYYY à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, G à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, O à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 431-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré xxxxxx coupables d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise leurs frais de voyage au Canada et a déclaré G t coupables d'abus de confiance pour s'être remboursés leurs frais personnels de restaurant sur les fonds du comité d'entreprise ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 431-4 du
Code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une
expression collective des salariés, permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation de la formation professionnelle et aux techniques de
production ; que la subvention de fonctionnement prévue à l'article L.
434-8 du Code du travail est destinée à assurer les frais de secrétariat,
les frais de fonctionnement à dominante économique et technologique
propres au comité d'entreprise et à lui permettre, en application des
articles L. 434-6 et L. 434-10 du même Code, de se faire assister d'un
expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels ainsi que de
financer la formation économique de ses membres ; qu'il est constant que
les membres élus du comité d'entreprise, comme tels mandataires de
l'ensemble des salariés de l'entreprise, doivent utiliser la subvention
de fonctionnement, d'une part, pour assurer les frais de fonctionnement
administratifs du comité et, d'autre part, pour remplir les attributions
économiques qui lui sont conférées par les articles L. 431-4 et L.
432-1 et suivants du Code du travail ; qu'en faisant prendre en charge ou
en se faisant rembourser des frais de voyage d'études ou des frais de
restaurant, les prévenus ont sciemment détourné, à des fins
personnelles, la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise,
qu'ils avaient mandat, en leur qualité de représentants élus des salariés,
d'utiliser selon les prescriptions légales et en tout état de cause dans
l'intérêt du comité d'entreprise ; " 1o alors que l'abus de confiance n'est réalisé que si la chose est remise à l'auteur du détournement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-6 et L. 434-8 du Code du travail que la subvention de fonctionnement est versée au comité d'entreprise, lequel est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine et que, dès lors, en énonçant que les prévenus avaient sciemment détourné à des fins personnelles ladite subvention qu'ils avaient mandat en leur qualité de représentants élus des salariés d'utiliser selon les prescriptions légales, la cour d'appel a violé les principes susvisés et dénaturé les conventions sur lesquelles elle a prétendu se fonder pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus ; " 2o alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si la remise a été faite à titre précaire ; qu'il suit de là que tout abus de confiance doit être écarté lorsque celui qui a dissipé la chose l'a reçue en propriété et pour en avoir la libre disposition, que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que le comité d'entreprise ne leur avait pas remis à titre précaire partie de la subvention de fonctionnement à charge pour eux de la restituer ou d'en faire un usage déterminé mais leur avoir remis en toute propriété des fonds à titre de remboursement de frais avancés par eux et que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 314-1 du Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir jugé que les faits qui leur sont imputés entrent dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal, dès lors que la qualité de membres élus du comité d'entreprise ne leur donne la disposition des fonds versés par l'employeur au titre de l'article L. 434-8 du Code du travail qu'à charge par eux de les utiliser conformément aux prescriptions de la loi, notamment de l'article L. 434-10 du Code du travail et de rendre compte de leur gestion à la fin de chaque année et lors de la cessation de leur mandat dans les conditions prévues par les articles R. 432-14 et R. 432-15 du Code du travail ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 432-1, alinéa 1, L. 432-3, alinéas 1 et 7, L. 432-4 et L. 434-8 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ddd
coupables d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le
budget de fonctionnement du comité d'entreprise leurs frais de voyage au
Canada ;
" aux motifs qu'à la suite d'une mission expertise
sollicitée après l'élection, à la mi 1992 des nouveaux membres du
comité d'entreprise, il est apparu que six des sept membres précédemment
élus, à savoir gggg t, lequel était en outre accompagné de
son épouse, avaient effectué, au cours de leurs congés payés du 13 au
20 novembre 1991, un voyage au Canada à l'occasion de la foire
internationale du livre, voyage dont le coût total, s'élevant à 91
437,22 francs, a été imputé sur le budget de fonctionnement du comité
d'entreprise que le principe de ce voyage a été approuvé, lors de la réunion
du comité d'entreprise du 27 septembre 1991 dans les termes suivants :
" les élus parlent d'un voyage d'étude à Montréal pour la foire
du livre du 14 au 19 novembre prochain..., ce séjour revient à 7 300
francs par personne, le départ aurait lieu le 13 novembre et le retour le
18, le coût serait imputé sur le budget de fonctionnement " ; que
les cinq délégués présents, à savoir gggg ont
voté pour ce projet ; que, selon ce dernier qui n'a pas participé au
voyage, il s'agissait de réfléchir à une suggestion pas encore définie
et non pas d'un vote définitif, que Françoise Sylvestre, directeur des
ressources humaines et présidente du comité d'entreprise, précise que
lorsque le projet a été voté l'organisation matérielle du voyage n'était
pas arrêtée, qu'aux termes de l'article L. 431-4 du Code du travail, le
comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des
salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique
et financière de l'entreprise, à l'organisation de la formation
professionnelle et aux techniques de production ; que la subvention de
fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail est destinée
à assurer les frais de secrétariat, les frais de fonctionnement à
dominantes économique et technologique propres au comité d'entreprise et
à lui permettre, en application des articles L. 434-6 et L. 434-10 du même
Code, de se faire assister d'un expert comptable en vue de l'examen de
comptes annuels ainsi que de financer la formation économique de ses
membres ; qu'il est constant que les membres élus du comité
d'entreprise, comme tels mandataires de l'ensemble des salariés de
l'entreprise, doivent utiliser la subvention de fonctionnement, d'une
part, pour assurer les frais de fonctionnement administratif du comité
et, d'autre part, pour remplir les attributions économiques qui lui sont
conférées par les articles L. 431-4 et L 432-1 et suivants du Code du
travail ; qu'il ne saurait être soutenu que le voyage au Canada, à
l'occasion de la foire internationale du livre, ait eu lieu dans le cadre
des attributions conférées au comité d'entreprise par la loi ; " alors que l'utilisation par le mandataire de la chose confiée à des fins conformes à celles stipulées par le mandat exclut le détournement élément essentiel de l'abus de confiance et que, dès lors, l'arrêt, qui constatait expressément que le principe du projet de voyage d'études à Montréal des membres du comité d'entreprise et de l'imputation de son coût sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise avait été approuvé par ce comité lors de sa réunion du 27 septembre 1991 et que les fonds avaient été effectivement utilisés pour ce voyage, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs du chef d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise ces frais de voyage ; " alors qu'il résulte des articles L. 432-1, alinéa 1, L. 432-3, alinéas 1 et 7, et L. 432-4 du Code du travail que les attributions du comité d'entreprise incluent l'organisation, la gestion, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel, l'introduction de technologies nouvelles et, de façon générale, tous les problèmes intéressant la marche générale de l'entreprise, qu'il se déduit de ces dispositions que la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du même Code, en tant qu'elle doit permettre le fonctionnement du comité d'entreprise dans ses attributions économiques et professionnelles, peut licitement être utilisée à un voyage d'étude effectué en commun par les membres du comité d'entreprise dès lors que ce voyage d'étude intéresse le secteur d'activités de l'entreprise ; que tel était manifestement le cas du voyage d'étude reproché aux demandeurs qui concernait le secteur économique de l'entreprise où ils avaient à exercer leurs attributions et que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à leur encontre du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a violé, par fausse application les textes susvisés ainsi que les articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, L. 334-8 et R. 432-14 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giddd coupables d'abus de confiance pour s'être remboursés leurs frais personnels de restaurant sur les fonds du comité d'entreprise ;
" aux motifs que Gddd ont participé aux repas
pris les 24 novembre 1990, 21 juin 1991, 23 juillet 1991, 1er août 1991,
26 septembre 1991, 9 octobre 1991, 31 décembre 1991, 6 avril 1992 et 12
juin 1992, par deux ou trois personnes, pour un montant total avoisinant
20 000 francs, certaines fois en compagnie de Françoise Sylvestre,
directeur des ressources humaines et présidente du comité d'entreprise,
que ces repas, au coût particulièrement élevé dont l'un a eu lieu le
31 décembre au soir, sont sans rapport avec l'activité du comité
d'entreprise ; qu'Ohhhh , respectivement trésorier et trésorier-adjoint
du comité d'entreprise et responsables en vertu du règlement intérieur
des fonds et titres du comité d'entreprise, ont, en se remboursant ces
frais de restaurant non décidés par le comité d'entreprise, détourné
les fonds qu'ils avaient mandat d'administrer ; " alors que la cour d'appel, qui admettait expressément que les repas prolongeant traditionnellement les réunions mensuelles du comité d'entreprise, auxquels prenaient part l'ensemble des participants à la réunion, pouvaient être pris en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, et qui constatait expressément que le trésorier et le trésorier-adjoint avaient pris un certain nombre des repas reprochés en compagnie de Françoise Sylvestre, directeur des ressources humaines et présidente du comité d'entreprise, ne pouvait arbitrairement décider que ces repas étaient sans rapport avec l'activité du comité d'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 432-14 que les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise font exclusivement l'objet d'un contrôle a posteriori et que, par conséquent, l'engagement de toutes les dépenses du comité d'entreprise n'est pas nécessairement soumis à une décision préalable " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour estimer que les dépenses relatives tant au voyage qu'aux frais de restaurant exposés par Olivier Lecollinet et Gilles Goyet, ne correspondaient pas aux missions du comité d'entreprise et ne devaient pas être imputées, comme elles l'ont été, sur la subvention de fonctionnement, les juges énoncent, d'une part, que, lors du voyage, auquel avait pris part une personne qui n'était pas salariée de l'entreprise, de nombreuses dépenses personnelles avaient été remboursées aux prévenus, et que, d'autre part, les repas incriminés, d'un coût de 20 000 francs, avaient été pris en charge par le comité d'entreprise, bien que ce dernier ne les ait pas autorisés et que les débours aient été sans rapport avec les mandats de trésorier et trésorier adjoint exercés par les intéressés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, et dès lors que l'agrément résultant de la délibération du comité d'entreprise du 27 septembre 1991 ne saurait retirer aux faits leur caractère délictueux, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont les prévenus ont été déclarés coupables, et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 431-6 et L. 434-8 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs solidairement à payer à Mme Fontanive la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Françoise Fontanive a, en sa qualité
de salariée de la société Gibert Jeune, indubitablement subi un préjudice
personnel découlant directement des faits d'abus de confiance commis au
préjudice du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale de
la société Gibert Jeune ; " alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou à un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction et que le détournement de la subvention du fonctionnement du comité d'entreprise par ceux qui sont chargés de la gérer ne peuvent, en application des dispositions des articles L. 431-6 et L. 434-8 du Code du travail léser que les intérêts du comité d'entreprise doté de la personnalité civile à qui appartiennent les fonds, les salariés de l'entreprise ne pouvant, en aucun cas, se prévaloir individuellement d'un préjudice personnel " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont souffert personnellement et directement de l'infraction ; Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts à Françoise Fontanive qui, en sa qualité de salariée de la société Gibert Jeune, s'était personnellement constituée partie civile, les juges du fond énoncent qu'elle a subi un préjudice personnel découlant directement des faits d'abus de confiance commis au préjudice du comité d'entreprise de ladite société ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le détournement partiel de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, versée par l'employeur, ne porte pas directement préjudice aux salariés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'ou il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSATION PARTIELLE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1996, en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile de Françoise Fontanive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. Publication : Bulletin criminel 1997 N° 341 p. 1130 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-11-20
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