|
Cour d'appel PARIS
1 H
|
Audience publique du
11 septembre 2001
|
|
N° de décision : 2001/09259
Président : Monsieur COULON; Conseillers : Madame RIFFAULT,
Monsieur REMENIERAS.
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 11
SEPTEMBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général
: 2001/09259 Pas de jonction Recours contre une décision de
sanction de la Commission des opérations de bourse à l'encontre
de la Caisse Centrale du Crédit Coopératif, en date du 24 avril
2001. Nature de la décision : Contradictoire Décision : REJET
DEMANDERESSE AU RECOURS : CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF
prise en la personne de ses représentants légaux - Monsieur
F.DESPORTES, directeur général présent aux débats. Ayant son
siège Parc de la Défense - 33, rue des Trois Fontanot 92202
NANTERRE Représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET,
avoués,1, rue de Stockholm 75008 PARIS. Assistée de Maître
M.P.A.IWEINS,avocat, 3, rue Danton 75006 PARIS Toque R 106 EN
PRESENCE : LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, Place de la
Bourse 75082 - PARIS CEDEX 2 Représentée par Madame B.GARRIGUES,
munie d'un mandat régulier . COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats
et du délibéré, Monsieur COULON, Premier Président Madame
RIFFAULT, Conseiller Monsieur REMENIERAS, Conseiller GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame JAGODZINSKI
MINISTERE PUBLIC : Monsieur WOIRHAYE : Substitut Général ARRET :
Prononcé publiquement le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL UN, par Monsieur
COULON, Premier Président,qui a signé la minute avec Madame
JAGODZINSKI, Greffier. * * * Après avoir, à l'audience publique
du 26 Juin 2001, entendu le conseil de la demanderesse, les
observations de madame le représentant de la Commission des opérations
de bourse et celles du Ministère public, la requérante ayant eu
la parole en dernier ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à l'appui du recours; * * *
La Cour est saisie du recours
en réformation exercé le 25 mai 2001 par la Caisse Centrale du
Crédit Coopératif (CCCC), contre une décision de la Commission
des Opérations de Bourse du 24 avril 2001 qui, retenant un
manquement à ses obligations relatives à l'utilisation
d'informations privilégiées, a prononcé à son encontre une
sanction pécuniaire d'un montant de 1.768.870 francs et ordonné
sa publication au Bulletin Mensuel de la COB ainsi qu'au Journal
Officiel de la République Française. Cette décision faisait
suite à l'enquête ouverte le 2 juin 2000 par le président de la
Commission des Opérations de Bourse sur le marché du titre SADE
à compter du 1er novembre 1999, dans les conditions suivantes.
Saisi le 22 mai 2000 d'un projet d'offre publique d'achat lancé
par la Banque Générale de Luxembourg (BGL) sur les actions de la
Société Alsacienne de Développement et d'Expension (SADE) au
prix de 50 euros par actions, le Conseil des marchés financiers
avait suspendu le 17 mai 2000 la cotation des actions de la société
SADE, à sa demande, dans l'attente de la diffusion d'un communiqué
relatif à cette offre publique. Or le 16 mai, la veille, 22 395
actions SADE avaient été échangées sur le marché. Ce volume,
quatorze fois supérieur au volume moyen enregistré sur le CAC 40
depuis le début de l'année 2000, était imputable pour
l'essentiel à une application portant sur un bloc de 21 150
titres réalisée par l'entreprise d'investissement ODDO-PINATTON.
Les investigations conduites par la Commission ont permis
d'identifier que l'acheteur des actions était la Caisse Centrale
du Crédit Coopératif (CCCC) principal actionnaire de la SADE, à
hauteur de 18,12 % du capital, et membre du Conseil
d'administration. L'enquête a permis d'établir que M.DETILLEUX,
président du conseil d'administration de la CCC et M.DESPORTES,
directeur général de cet établissement, connaissaient, lors de
l'acquisition du bloc de titres, l'existence du projet d'OPA lancée
par la BGL sur la société SADE. Sur les constatations de cette
enquête, la Commission, pour prononcer la sanction ci-dessus
rappelée, a retenu que la Caisse Centrale de Crédit Coopératif
avait, par l'intermédiaire de ses dirigeants, détenu une
information privilégiée qu'elle avait exploitée pour procéder
à l'achat des titres de la société SADE. Au soutien de son
recours, la CCCC prétend : - que le devoir d'abstention imposé
en pareille situation par le Règlement N°90-08 de la COB est
susceptible de céder devant certains faits justificatifs ; -
qu'en l'espèce, l'acquisition critiquée s'inscrit dans le cadre
d'un partenariat antérieurement mis en place avec la SADE, et que
dès lors l'information privilégiée ne peut être considérée
comme déterminante des opérations réalisées ; - que le devoir
d'abstention ne peut priver une personne bénéficiant d'une telle
information de toute capacité de réaction en faveur de l'intérêt
social, en cas de nécéssité. - qu'en l'occurence, l'acquisition
d'actions, étrangère à toute intention spéculative, démontrait
manifestement la détermination de la CCCC de poursuivre son
partenariat et, qu'au contraire, une abstention aurait été
interprétée par la SADE comme un refus de s'opposer au projet
d'OPA ; La Commission des opérations de bourse a produit le 15
juin 2001 des observations tendant au rejet du recours. Elle
expose, notamment : - qu'invoquant une statégie de défense, la
société requérante ne peut soutenir que l'information privilégiée
n'a pas été déterminante de l'acquisition en cause ; - que si
la poursuite de l'intérêt social est susceptible, le cas échéant,de
constituer un fait justificatif du manquement d'initié, la preuve
en incombe à la personne mise en cause ; - qu'en l'espèce, la
CCCC, qui ne peut se prévaloir de l'aval du conseil
d'administration de la SADE et qui, en tout état de cause, s'était
fixé une limite de 20 % dans la participation au capital, ne démontre
pas avoir agi dans l'intérêt social de cette société ; La CCCC
a déposé le 21 juin 2001 un mémoire par lequel elle a répliqué
aux observations de la Commission des opérations de bourse et réitéré,
en la développant, l'argumentation précédemment exposée. Le
Ministère Public a oralement conclu au rejet du recours. SUR CE,
LA COUR Sur l'exploitation de l'information Considérant qu'aux
termes de l'article 2 alinéa premier du règlement N°90-08 de la
Commission des opérations de bourse "les personnes disposant
d'une information privilégiée à raison de leur qualité de
membres des organes d'administration, de direction, de
surveillance d'un émetteur, ou à raison des fonctions qu'elles
exercent au sein d'un tel émetteur doivent s'abstenir
d'exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle
information sur le marché, soit directement, soit par personne
interposée, en achetant ou en vendant des titres de cet émetteur,
ou des produits financiers liés à ce titre " ; Considérant
qu'un tel devoir d'abstention ne souffre d'exception que devant un
motif impérieux, justifiant une opération dictée par l'intérêt
social ; Considérant que la Caisse Centrale de Crédit Coopératif
prétend, en l'occurence, que l'information détenue par ses
dirigeants sur l'existence de l'OPA initiée par la Banque Générale
du Luxembourg, intervenue dans le cadre d'un partenariat, n'était
pas comme telle déterminante de l'acquisition en cause ; que
cette acquisition qui la rapprochait du plafond de participation
au capital de 20 % du capital de la S.A.D.E qu'elle s'était
assigné, manifestait une volonté de défense de cette société
face à l'OPA et était ainsi conforme à son intérêt social ;
Considérant qu'il est certes acquis en l'espèce que la CCCC
avait pris au mois d'octobre 1999 une participation de 18,72 %
dans le capital de la société SADE en vue de nouer des relations
de "partenariat stratégique d'intérêt mutuel"; que
cette prise de participation a été ratifiée par le Comité des
Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement
(CECEI) le 30 novembre 1999 dans une limite de 20 % à ne pas dépasser
pendant une période de 18 mois ; que parallèlement, en vue de
manifester sa présence sur le marché du titre SADE et de
renforcer progressivement sa participation, la CCCC avait décidé
en février 2000 de passer à sa société de bourse un ordre
permanent d'achat de titres SADE, limité à 500 par jour ; Mais
considérant qu'en invoquant, outre ce partenariat, une stratégie
de défense anti-OPA, la société requérante ne peut, tout
d'abord, soutenir utilement que l'information qu'elle détenait à
ce sujet n'aurait pas été déterminante de l'acquisition de
titres incriminée ; Considérant, ensuite, qu'elle ne justifie
pas non plus que cette acquisition est intervenue dans l'intérêt
social de SADE ; Considérant,en effet, que les dirigeants de la
CCCC ne peuvent se prévaloir d'aucune consultation, même
informelle, sur ce sujet, du président du Conseil
d'administration de la SADE ou du Conseil lui-même, seuls organes
habilités à apprécier l'intérêt social au regard de l'OPA ;
Qu'au contraire, le Conseil d'administration, adoptant le 19 mai
2000 une position différente de celle de la Caisse Centrale de Crédit
Coopératif, s'est même finalement prononcé en faveur de cette
offre publique ; qu'au surplus, l'acquisition critiquée du bloc
de titres, qui n'aboutissait qu'à une augmentation de capital de
1,1% de la part de capital détenue par la requérante, en deça
de la limite de 20% qu'elle s'était fixée, n'apparaissait pas en
soi déterminante dans le cadre d'une "stratégie de défense";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante
a bien exploité, au sens de l'article 20 du règlement 90-08,
l'information privilégiée dont ses dirigeants disposaient ; Sur
la sanction Considérant qu'aux termes de l'article L 621-15 du
Code monétaire et financier, la Commission peut prononcer une
sanction pécuniaire d'un montant maximum de dix millions de
francs ou du décuple des profits réalisés et dont la
proportionnalité doit être fonction de la gravité des faits et
en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces
manquements ; Considérant qu'en l'espèce l'acquisition des 21
150 titres effectuée en violation des dispositions de l'article 2
du règlement n°90-08 a eu pour effet de procurer à la société
requérante un avantage qui n'aurait pas été obtenu dans la
cadre normal du marché au sens de l'article L 621-14 du Code monétaire
et financier ; qu'elle a ainsi réalisé une plus-value, non
contestée, de 1 768 870 francs ; qu'il s'ensuit qu'en fixant son
montant à 1 768 870 francs, la Commission a fait une juste appréciation
de la sanction pécuniaire infligée à la CCCC ; Considérant,
enfin, qu'elle a à juste titre ordonné la publication de sa décision
; Considérant que le recours doit en conséquence être rejeté ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le recours. Met les dépens à la charge
de la requérante, en ce compris les dépens exposés dans le
cadre du recours exercé auprès du Premier Président aux fins de
sursis à exécution de la publication de la décision . LE
GREFFIER. LE PRESIDENT.
Publication :
|