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v. aussi DIFFAMATION SUR INTERNET 00-85.728 Demandeur(s) à la cassation : M. X...
Vu l'article 575, alinéa 2, 6E, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de
diffamation publique ; "aux
motifs que "la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à
destination d'un nombre illimité de personnes nullement liées par une
communauté d'intérêts constitue un acte de publicité commis dès que
l'information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels
du site ; que la prescription de l'action en diffamation, fixée à trois
mois par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 avec pour point de départ,
non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier
acte de publication, est en l'espèce acquise dès lors que les pièces du
dossier établissent que l'information en cause a été diffusée sur
internet le 22 septembre 1997 et que le premier acte de poursuite,
constitué par la plainte en diffamation avec constitution de partie
civile, n'est intervenu que le 12 janvier 1999" (arrêt attaqué, p.
5 et 6) ; 1E)"alors
que, si l'identification certaine du premier acte de publication, entendu
comme la première exposition publique du support papier en vue de sa
vente individuelle ou collective, permet de fixer à cette date la
prescription du délit de diffamation publique commis par voie de presse
écrite, tel n'est pas le cas du délit de diffamation publique commis par
voie d'internet, dès lors que ne suffit pas à caractériser une
exposition publique la seule présence, sur un site, de pages de données
numériques chargées (en voie ascendante) par un serveur, en l'absence
d'une visualisation de ces pages autrement qu'au moyen d'une opération
technique complexe, décidée et réalisée par l'internaute, consistant
dans l'utilisation d'un navigateur pour charger les pages (en voie
descendante) du serveur vers l'ordinateur personnel, puis en traduire les
données numériques en vue de leur affichage à l'écran et de leur
consultation ; que, par ailleurs, cette lecture à l'écran, qui postule
une libre accessibilité à un site public au moyen d'un téléchargement
exempt de contraintes techniques et/ou financières, peut ne pas révéler
l'existence de l'imputation diffamatoire, lorsque cette dernière figure
sur une autre page connectée à la première par un hyperlien, lequel
n'est pas nécessairement activé par l'internaute ; qu'ainsi, chaque téléchargement
en vue d'une lecture à l'écran réalise un nouvel acte de publication
faisant courir un nouveau délai de prescription ; que, dès lors, en déclarant
prescrite l'action publique, au seul motif pris de ce que
"l'information en cause a été diffusée sur internet le 22
septembre 1997", après avoir constaté qu'il résultait d'un constat
d'huissier de justice que les informations arguées d'imputations
diffamatoires avaient été lues après téléchargement le 25 novembre
1998, ce dont il s'inférait qu'un nouvel acte de publication avait été
réalisé à cette date, antérieure de moins de trois mois au premier
acte de poursuite du 12 janvier 1999, la chambre d'accusation a violé les
textes susvisés ; 2E)"alors
que, subsidiairement, à supposer par hypothèse que la commission du délit
de diffamation publique sur l'internet résulte de la seule "mise à
disposition du public" des imputations litigieuses à partir d'un
serveur informatique, l'action publique se prescrit trois mois après le
jour où les informations numérisées litigieuses stockées de façon
continue sur le serveur informatique, ne peuvent plus être téléchargées
en voie descendante ("downloading") par les internautes sur
leurs ordinateurs personnels et lues après traduction sur leurs écrans ;
que, dès lors, en l'espèce, en déclarant prescrit le délit de
diffamation publique, après avoir retenu que le maintien en ligne des
imputations litigieuses avait été constaté par huissier de justice sur
l'Internet le 25 novembre 1998, soit moins de trois mois après le premier
acte de poursuite du 12 janvier 1999, la chambre d'accusation a violé les
textes susvisés ; 3E)"alors
que, à supposer par hypothèse qu'en matière de diffamation publique par
voie d'internet, le point de départ de la prescription de l'action
publique doive être fixé au premier acte de publication, ce dernier ne
procède pas d'une exposition publique d'un support papier en vue d'une
vente en librairie ou kiosque à journaux, mais relève d'une opération
technique complexe supposant l'utilisation par l'internaute d'outils
informatiques et de télécommunications lui permettant de consulter
effectivement l'information placée dans un fichier, à condition que ce
dernier soit mis en ligne sur un site accessible au public et téléchargeable
sans obstacle technique ni financier ; que, dès lors, en l'espèce, en
fixant le point de départ de la prescription au jour où
"l'information en cause a été diffusée sur internet le 22
septembre 1997", sans s'expliquer sur ce qui précède, à l'effet de
déterminer si, à cette date ou, à tout le moins, à une date antérieure
de plus de trois mois au constat d'huissier de justice du 25 novembre
1998, lui-même antérieur de moins de trois mois au premier acte de
poursuite du 12 janvier 1999, tout internaute était techniquement et
financièrement mis en mesure de prendre librement connaissance des
informations arguées d'imputations diffamatoires, la chambre d'accusation
a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer prescrit le délit de diffamation, la chambre d'accusation énonce que le délai de prescription a pour point de départ le jour du premier acte de publication, et que l'information en cause était diffusée sur internet dès le 22 septembre 1997 alors que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 12 janvier 1999 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ; Que, par ailleurs, la chambre d'accusation a souverainement apprécié par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la date du premier acte de publication ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
"en
ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel
de violation du secret de l'instruction ; "aux
motifs que M. Y..., auteur de la publication attaquée, entendu sur
commission rogatoire, ne voulait pas en révéler l'origine ; qu'il usait
alors de la liberté, non contestée, donnée aux journalistes par
l'article 109, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que la source
des informations journalistiques échappe à la qualification de recel ;
que, par manque d'indices sur une remise frauduleuse qui, en l'état,
demeure éventuelle, il n'y a pas lieu de suivre du chef de recel"
(arrêt attaqué, p. 6) ; "alors
que, en affirmant abstraitement que "la source des informations
journalistiques échappe à la qualification de recel", sans répondre
au chef d'articulation essentiel ayant souligné que "sur le document
diffusé sur internet, apparaissent clairement, d'une part, le cachet du
cabinet d'instruction et la date de réception, d'autre part, la cotation
de la pièce dans le dossier en cours (D 1006)", et qu"ainsi,
les journalistes en cause ne pouvaient ignorer que leurs informations
provenaient d'une infraction pénale, constituée par la violation du
secret professionnel, du secret de l'instruction ou des dispositions impératives
de l'article 114-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation
a violé les textes susvisés" ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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