REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DIRECTION DE FAIT ET FONCTIONS SALARIEES
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE.
10 octobre 1995. Arrêt n° 1632. Cassation.
Pourvoi n° 93-15.553 Sur
le pourvoi formé par M. Jacques
Hasne, demeurant zone artisanale de Keranguyon Nevez à Benodet (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14
avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°)
M. Bernard Corre, pris en sa
qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M.
Jacques Hasne, demeurant 8, rue Saint-Marc à Quimper (Finistère), 2°)
la société à responsabilité limitée Raval'Ouest, actuellement en
liquidation judiciaire, dont le siège est 7, rue de Kerguelen à Benodet
(Finistère), et prise en la personne de M. Bernard Corre, son mandataire
liquidateur, demeurant 8, rue Saint-Marc à Quimper (Finistère), défendeurs
à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les
deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens
produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocat aux conseils, pour M. HASNE. PREMIER
MOYEN DE CASSATION -
pris de ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement
entrepris, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la
décision à intervenir sur l'action publique, mise en mouvement du chef
d'abus de confiance au préjudice de la Société RAVAL OUEST, et a ordonné
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre Monsieur
HASNE, déclare commune à celle ouverte à l'encontre de ladite société
; -
au motif - que, s'il est exact que Monsieur HASNE fait l'objet d'une
poursuite pénale, non encore close, cette poursuite, concernant le
transit des fonds de la société sur des comptes bancaires personnels à
Monsieur HASNE, ne tend pas aux mêmes fins, dans la mesure où, dans
l'instance en extension du redressement judiciaire, la matérialité de
l'existence desdits comptes n'est nullement discutée et où l'appréciation
de l'intention coupable de Monsieur HASNE reste sans incidence sur
l'application de l'article 182 de la loi du 25 Janvier 1985 ; -
alors que le criminel tient le civil en l'état, ce qui impose, dans une
procédure d'extension du redressement judiciaire d'une personne morale
exercée contre un dirigeant de droit ou de fait, à la juridiction civile
de surseoir à statuer lorsque cette qualité dépend de la décision à
intervenir sur l'action publique, mise en mouvement et non encore close ;
que tel était le cas vu que Monsieur HASNE, poursuivi pour abus de
confiance comme mandataire social de la Société RAVAL OUEST, soutenait
énergiquement qu'il était demeuré simple exécutant salarié sans avoir
jamais exercé un rôle de dirigeant de fait de ladite entreprise ;
qu'ainsi, cette qualité contestée de dirigeant de fait était nécessairement
l'élément commun des deux procédures, dont résultait que la solution
à intervenir de l'instance pénale aurait une influence sur l'affaire
civile ; qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer, qui lui était
demandé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 4
du Code de procédure pénale. SECOND
MOYEN DE CASSATION -
pris de ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement
entrepris, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de Monsieur HASNE, l'a déclarée commune à
celle ouverte le 14 Avril 1989 à l'encontre de la Société RAVAL OUEST,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 Mars 1989, désigné
Maître Bernard CORRE comme représentant des créanciers et déterminé
diverses mesures d'application pour la procédure simplifiée ; -
au motif - qu'il résultait de l'expertise, diligentée au cours de
l'information pénale, que sur les 9.453.781 francs ayant transité par
les comptes personnels de Monsieur HASNE, environ 1.180.000 francs
n'avaient pas été restitués à la Société RAVAL OUEST, en l'absence
de justifications crédibles ; que l'intéressé était sorti du cadre de
ses fonctions salariées de chef d'agence et avait accompli de véritables
actes indépendants de direction dans son intérêt personnel ou, en tous
cas, contrairement à celui de la société, peu important à cet égard
le comportement du dirigeant de droit, dont la responsabilité, à la
supposer établie, n'excluait pas celle de Monsieur HASNE ; -
alors que le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance et
liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se
comporte, sans partage, comme 'maître de l'affaire' ; qu'en se bornant à
reprocher à Monsieur HASNE d'être sorti du cadre de ses fonctions salariées
de chef d'agences de la Société RAVAL OUEST, et en affirmant qu'il n'y
avait pas lieu de s'interroger sur le comportement et l'attitude de
Monsieur FURIC, demeuré dirigeant de droit et ayant invoqué les mêmes
faits pour motiver un licenciement de Monsieur HASNE pour faute lourde,
l'arrêt attaqué, dont ressort que ce salarié n'était aucunement devenu
maître de l'affaire sans partage, n'a pas mis à même le juge de
cassation d'exercer son droit de contrôle sur la qualification de
dirigeant de fait, contestée par Monsieur HASNE ; qu'entaché
d'insuffisance de motifs et sans déterminer en quoi Monsieur HASNE aurait
pris une complète indépendance en échappant aux instructions et
directives du dirigeant de droit, resté en place, l'arrêt attaqué a
privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 182 de la
loi du 25 Janvier 1985, inapplicable aux salariés de l'entreprise. LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995. Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. Corre, liquidateur de la société
Raval'Ouest, a assigné M. Hasne, directeur salarié des agences de Brest,
Morlaix et Guingamp de ladite société, en redressement judiciaire, sur
le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, en lui
imputant, en tant que dirigeant de fait, des actes de disposition et
d'utilisation des biens de la société dans son intérêt personnel ; que
le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur
le premier moyen : Attendu
que M. Hasne fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir
à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action
publique, mise en mouvement du chef d'abus de confiance au préjudice de
la société Raval'Ouest, et d'avoir ordonné l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire commune à celle ouverte à l'égard de la société,
alors, selon le pourvoi, que le criminel tient le civil en l'état, ce qui
impose, dans une procédure d'extension du redressement judiciaire d'une
personne morale exercée contre un dirigeant de droit ou de fait, à la
juridiction civile de surseoir à statuer lorsque cette qualité dépend
de la décision à intervenir sur l'action publique, mise en mouvement et
non encore close ; que tel était le cas vu que M. Hasne, poursuivi pour
abus de confiance comme mandataire social de la société Raval'Ouest,
soutenait qu'il était demeuré simple exécutant salarié sans avoir
jamais exercé un rôle de dirigeant de fait de ladite entreprise ;
qu'ainsi, cette qualité contestée de dirigeant de fait était nécessairement
l'élément commun des deux procédures, dont résultait que la solution
à intervenir de l'instance pénale aurait une influence sur l'affaire
civile ; qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer, qui lui était
demandé, l'arrêt a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code
de procédure pénale ; Mais
attendu qu'ayant relevé que l'action fondée sur les dispositions de
l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne tendait pas aux mêmes fins
que l'instance pénale dans la mesure où la matérialité de l'existence
des comptes bancaires personnels du dirigeant n'était pas discutée et où
l'appréciation de son intention coupable n'avait pas d'incidence sur
l'application du texte susvisé, la cour d'appel a pu en déduire, que la
décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à
influer sur l'ouverture du redressement judiciaire de M. Hasne et qu'il
n'y avait, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est
pas fondé ; Mais
sur le second moyen : Vu
l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que, pour confirmer le jugement qui a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l'égard de M. Hasne, l'arrêt, après avoir
relevé que celui-ci avait encaissé une somme de 9 453 781 francs, pour
laquelle, à concurrence de 1 180 000 francs, il ne possédait pas de
justifications de reversement aux artisans ou à la société Raval'Ouest,
a retenu qu'il était sorti du cadre de ses fonctions salariées de chef
d'agences et avait de fait accompli de véritables actes indépendants de
direction dans son intérêt personnel, ou en tous cas contrairement à
celui de la société ; Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M.
Hasne avait dirigé en fait la société Raval'Ouest, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS : CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993,
entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Caen ; REJETTE
la demande présentée par M. Corre, ès qualités sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Le Bret et
Laugier, avocat de M. Hasne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat
de M. Corre, ès qualités et de la société Raval'Ouest, les conclusions
de M. Raynaud, avocat général. M.
BEZARD, Président. |
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