REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DROIT AU BAIL ET INEXPLOITATION
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Cass.
civ III, 12 juillet 2000, Bull
n° 140, N° 98-21-945 _______________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1998), que la
société Le Grand Casino de Menton a pris à bail des locaux à usage
commercial dont M. Salomone est aujourd'hui propriétaire ; que par
jugement du 5 juillet 1990, elle a été mise en redressement judiciaire ;
que, par acte du 11 décembre 1990, le bailleur lui a fait délivrer un
congé, à effet du 30 juin 1991, portant refus de renouvellement du bail
sans offre d'indemnité ; qu'un jugement du 4 juillet 1991 a homologué
le plan de cession des biens de la locataire ;que, par jugement du 9
septembre 1993, cette décision a été déclarée caduque ; que,
par acte du 4 décembre 1992, le bailleur a assigné la locataire et les
organes à son redressement judiciaire pour faire déclarer valable son
congé ; que la locataire a conclu à la nullité de ce congé et,
subsidiairement, sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction ;
qu'elle est aujourd'hui redevenue in bonis ; Sur
le premier moyen: (Publication sans intérêt) ; Sur
le second moyen Attendu
que la société Le Grand Casino de Menton fait grief à l'arrêt de la débouter
de sa demande d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen 1° que le
bailleur ne peut, en cours d'instance, modifier les motifs invoqués dans
le congé et leur substituer des motifs différents, sauf pour des motifs
nouveaux survenus postérieurement à la délivrance du congé ou dont
il n'aurait eu connaissance que postérieurement à cette délivrance ;
qu'en l'espèce, les époux Salomone, qui avaient connaissance du défaut
d'exploitation lors du congé du 11 décembre 1990 pour défaut de
paiement des loyers, n'étaient plus recevables à se prévaloir de l'inexploitation
du fonds, motif qu'ils n'avaient invoqué qu'en cours d'instance par des
conclusions en date du 4 février 1994 ; qu'en examinant la résiliation
au regard de ce motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret
du 30 septembre 1953 ; 2° que, nonobstant toute clause contraire, le
défaut d'exploitation pendant la période d'observation n'entraîne pas
la résiliation du bail ; que cette circonstance empêche le bailleur
d'opposer au preneur la déchéance de son droit au renouvellement ;
que la durée de la période d'observation importe peu, le dépassement du
délai maximum de quatre mois n'étant pas sanctionné et étant un événement
extérieur imposé au preneur ; d'où il suit qu'en admettant le
refus de renouvellement pour défaut d'exploitation du fonds, en l'état
de ces circonstances, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du décret du
30 septembre 1953 ; Mais
attendu, qu'ayant constaté que le fonds avait été inexploité du 30
juin 1990 au 30 juin 1991, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si
la période d'observation consécutive à l'ouverture de la procédure
collective constituait un motif légitime de non-exploitation su regard du
refus de renouvellement du bail sans indemnité, il n'en était pas de même
pour l'inexploitation se poursuivant au-delà de cette période ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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