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l'acceptation du bénéficiaire n'est pas
une condition de la stipulation pour autrui ; qu'ayant constaté que la
Banque NSM avait manifesté dans l'acte du 15 novembre 1992 sa volonté
d'accepter les stipulations faites en sa faveur, c'est à juste titre que
la cour d'appel a estimé que le droit de recevoir les prix de ventes,
constitué à son bénéfice, était irrévocable ; que, d'autre part, la
clause par laquelle, en exécution des engagements de la SCI, les
paiements devaient être faits à la banque, figurant dans les actes de
vente qu'il avait dressé, c'est à bon droit que la cour d'appel a
estimé que M. C ne pouvait remettre les fonds à la SCI sans
s'être assuré, auprès de la banque, que cette clause n'avait plus lieu
d'être ; |