|
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 95-86068 Publié au bulletin Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. Avocat général : M. Amiel. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Bouthors. REJET du pourvoi formé par Ameteau Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal ancien, 111-3 et 111-4, 313-1 du nouveau Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, du règlement CEE 859/89 du 29 mars 1989, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a pénalement
condamné le prévenu pour avoir du 10 décembre 1991 au 14 janvier 1992,
trompé l'OFIVAL, en faisant passer des carcasses femelles pour des
carcasses mâles, lesquelles seules pouvaient bénéficier du régime de
l'intervention communautaire et d'avoir en conséquence prononcé sur
l'action civile ; " aux motifs qu'il est constant que, dans le cadre
de l'adjudication du 10 décembre 1991, la SAB, adjudicataire pour 600
tonnes de carcasses de boeuf et 400 tonnes de carcasses de jeunes bovins,
a livré, comme carcasses de boeuf, un certain nombre de carcasses de génisses
(...), à concurrence d'au moins 267 pièces ; que, si le ministère
public et la partie civile soutiennent que seuls étaient éligibles à
l'intervention les carcasses d'animaux mâles, à l'exclusion des
femelles, le prévenu soutient que les carcasses visées par l'article 2
de l'annexe III du règlement 859/89 du 29 mars 1989 comprennent aussi
bien les femelles que les mâles et que la catégorie "boeuf"
comprend les génisses ; mais attendu que ce règlement CEE, relatif aux
modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la
viande bovine, prévoit, en son article 4, que seules peuvent faire
l'objet d'achats à l'intervention les viandes provenant d'animaux mâles
des catégories A et C ; qu'il s'agit là de deux des cinq catégories définies
par l'article 3, § 1, du règlement du conseil du 28 avril 1981 établissant
la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ; que
les animaux femelles sont spécifiquement prévus dans les catégories (D)
et (E) ; qu'ainsi, à la date des faits, les carcasses d'animaux femelles
n'étaient pas éligibles à l'intervention au regard de la réglementation
communautaire ; qu'il n'importe que l'article 2 de l'annexe III du règlement
du 29 mars 1989 ait implicitement visé les carcasses d'animaux femelles
en exigeant que les carcasse soient présentées sans organes sexuels mâles
et sans mamelles ni graisses mammaires, cette disposition n'ayant pas pour
objet de déterminer les produits éligibles à l'intervention mais
seulement d'imposer certaines exigences quant à la présentation des
viandes susceptibles d'être achetées en application de l'article 4, § 1
; qu'en effet l'article 4, § 3-b, du règlement précité précise que
"ne peuvent être achetées que des viandes présentées conformément
à l'annexe III" ; qu'il résulte de la combinaison de ses
dispositions que ne peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention que
des viandes provenant... d'animaux mâles... présentés conformément aux
prescriptions techniques figurant à l'annexe III ; que les prescriptions
de cette annexe visant les carcasses d'animaux femelles sont dès lors
sans objet ; que l'annexe V du règlement CEE 2456/93 du 1er septembre
1993, qui a remplacé le règlement du 29 mars 1989, a d'ailleurs supprimé,
quant à la présentation des carcasses, toute référence à la mamelle
et à la graisse mammaire ; que la notice relative à l'adjudication du 10
décembre 1991, remise par l'OFIVAL aux soumissionnaires et sur la base de
laquelle SAB a présenté ses offres, précise clairement quels sont les
produits ouverts à l'intervention : carcasses ou demi-carcasses de jeunes
bovins U2-U3, R2-R3, O2-O3 et carcasses ou demi-carcasses de boeuf R3-R4,
O3 ; que SAB a déposé deux offres non moins claires portant sur 1 000
tonnes de carcasses de boeuf (C) et 2 000 tonnes de carcasses de jeunes
bovins (A) ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la catégorie
"boeuf" comprendrait les génisses, voire les vaches, classées
en (D) et (E) ; que la définition des boeufs comme "animaux mâles
castrés" est sans ambiguïté et ne peut évidemment s'appliquer aux
génisses ni aux vaches ; " alors qu'une infraction à la législation communautaire ne peut être pénalement poursuivie que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit et à la condition, en outre, que l'incrimination qui en résulte soit définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'infraction tirée de la non-élection à l'intervention communautaire de carcasses d'animaux femelles a été déduite en l'espèce du rapprochement et de la combinaison complexe de règlements communautaires, contradictoires entre eux, pour partie reconnus sans objet et d'ailleurs ultérieurement modifiés quant à savoir si l'ablation des mamelles et des graisses mammaires prescrite par l'article 2 de l'annexe III du règlement du 29 mars 1989 concernait les bovidés mâles ; qu'en l'état de la rédaction confuse et surprenante des textes communautaires à l'époque de la prévention, la cour d'appel n'a pu légalement retenir à titre d'infraction pénale la méconnaissance par le prévenu de l'inéligibilité à l'intervention communautaire des carcasses d'animaux femelles ; " alors, en tout état de cause, que constitue un simple mensonge et non une manoeuvre distincte relevant de l'escroquerie le simple fait de présenter une carcasse de bovidé dénuée de ses parties sexuelles comme issue d'un animal d'un sexe déterminé ; qu'il en va de plus fort ainsi que la vérification de pareil identifiant incombait à l'OFIVAL préalablement à l'agrément des carcasses " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la
constitution de partie civile de l'OFIVAL et a condamné le prévenu à
lui servir des dommages-intérêts ; " aux motifs que l'OFIVAL est un établissement public à caractère industriel et commercial, en tant que tel doté de la personnalité juridique ; que cette personne morale est recevable à se constituer partie civile sur les poursuites exercées du chef d'escroquerie ; que celle-ci a bien été commise au préjudice de l'OFIVAL qui, trompé sur la catégorie de certaines carcasses livrées par la SAB, les a acceptées lors de l'adjudication du 10 décembre 1991 et en a, par là, ordonné le paiement, par la société SIBEV, sur les fonds publics communautaires destinés à l'intervention ; que, si l'achat des viandes a été fait par la SIBEV, le paiement en a été fait avec des fonds provenant de l'OFIVAL, lequel est en contrepartie créancier, en vertu de l'article 17 de la loi du 18 mars 1983, du produit des ventes de viandes d'intervention faites par la SIBEV ; que cette dernière n'a agi que pour le compte de l'OFIVAL et non pour son propre compte et n'a subi aucun préjudice personnel (arrêt, analyse p. 13 et 14) ; " alors que le créancier de l'acquéreur de viande d'intervention non éligible ne justifie pas d'un préjudice direct ni de l'infraction reprochée au prévenu ; " alors en tout état de cause que l'origine des fonds versés à la SAB par la SIBEV, dans le cadre d'un contrat de vente, n'est pas de nature à justifier de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'OFIVAL " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, dans le cadre d'une mesure communautaire de soutien du cours de la viande bovine, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a procédé, le 10 décembre 1991, à un appel d'offres, selon les modalités prévues par le règlement 859/89/CEE du 29 mars 1989, en vue de faire, sur le marché, l'acquisition de carcasses de bovins mâles ; que, son offre ayant été retenue, la société des abats du bocage (SAB), dont Roland Améteau est le dirigeant, a livré, en décembre 1991 et janvier 1992, les quantités convenues et a été réglée par l'intermédiaire d'une filiale del'OFIVAL, la Société interprofessionnelle du bétail et des viandes (SIBEV) ; qu'un contrôle ultérieur des services fiscaux, puis de la police judiciaire, ayant permis d'établir qu'une partie de la marchandise livrée n'était pas conforme aux conditions de l'adjudication, Roland Améteau a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 405 du Code pénal alors applicable, du chef d'escroquerie ; Attendu que, pour déclarer Roland Améteau coupable d'escroquerie et le condamner à verser des dommages-intérêts à l'OFIVAL, la cour d'appel énonce que, les opérations de soutien des cours ne portant que sur des mâles et la réglementation communautaire, en application de laquelle l'adjudication était réalisée, étant sans équivoque à ce sujet, le prévenu n'a pu se méprendre sur les termes du marché conclu et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a livré des carcasses de femelles pour compléter le tonnage qu'il s'était engagé à fournir, dans le but d'éviter de perdre une partie de la caution versée en garantie de l'exécution de ses obligations ; Que les juges observent que, dans le but de tromper la vigilance des agents de l'OFIVAL, préposés à la réception et au contrôle de la marchandise, l'intéressé s'était livré à une mise en scène consistant notamment à faire apposer par des tiers, sur les carcasses, les marques d'identification réservées aux bovins mâles, manoeuvre ayant amené cet organisme à acheter un certain tonnage de viande dont il n'aurait pas fait l'acquisition s'il en avait connu la non-conformité au regard de la réglementation communautaire ; Que la cour d'appel précise que, la SIBEV n'étant intervenue que pour le compte et sur les crédits communautaires gérés par l'OFIVAL, c'est bien ce dernier qui a été victime des agissements du prévenu et que le préjudice causé est égal à la différence entre le prix payé pour l'achat de quantités de viandes dont l'Office n'aurait normalement pas dû faire l'acquisition, et le prix obtenu de la revente de la marchandise, accrue des frais de stockage et des frais financiers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ainsi que le préjudice direct, découlant de l'infraction, dont elle a ordonné la réparation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin criminel 1997 N° 189 p. 614 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1995-11-16
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |