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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Com, 26 avril 2000, Bull n° 83, N° 97-20-656

 

_______________________________

 

 

Met, sur sa demande, hors de cause M. Facques, ancien administrateur judiciaire de la société CCOL ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 la société Cli­nique chirurgicale et orthopédique Labrouste (société CCOL) a cédé son immeuble à la société Immoteh qui lui a consenti sur celui-ci, avant d'en faire apport à la société PARFI, un bail commercial ; que la société CCOL a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 1992 et que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté au profit de la Société d'exploitation des maisons chirurgicales et de santé (société SEMCS) ; que celle-ci, alléguant des disparitions d'actifs, et des opérations suspectes réalisées par la débitrice antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal, a, en se préva­lant de sa qualité de créancier en vertu d'une cession de créance, demandé une expertise en référé ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches

 

Attendu que les sociétés Immoteh et PARFI (les sociétés) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui avait désigné l'expert Bellot avec mission notamment « de procéder à l'analyse de la gestion de la société CCOL à compter de la date de sa cessation des paiements telle que fixée par le Tribu­nal, afin de donner à celui-ci les éléments permettant d'appré­cier la régularité de cette gestion, de rechercher si certains actes effectués par la société CCOL ont eu pour effet d'impo­ser à celle-ci des obligations excessives ou ont porté préjudice à ses créanciers, et de donner au tribunal les éléments permet­tant d'apprécier si les cocontractants avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de cette société » , alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'article 488 du nouveau Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nou­velles ; qu'en l'espèce un précédent arrêt rendu le 9 février 1996 avait rejeté une demande d'expertise identique formée par la société SEMCS en constatant que le prix de la prétendue ces­sion de créance qui serait intervenue entre le docteur Raynaud et cette société, le 8 septembre 1994, et signifiée au débiteur, la société CCOL, conformément à l'article 1690 du Code civil, n'est ni déterminé ni déterminable et n'est pas encore convenu et que dès lors la société SEMCS ne justifie pas que la cession de créance qu'elle invoque soit parfaite et qu'elle ait qualité de créancier de la société CCOL » ; que la cour d'appel, qui a ordonné l'expertise sollicitée sans relever des circonstances nouvelles relatives à un accord sur le prix, a violé le texte sus­visé, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procé­dure civile ; alors, deuxièmement, que le juge-commissaire a énoncé dans son ordonnance du 27 juin 1996 : « Nous considé­rons fondée cette créance du docteur Raynaud sur la société CCOL et ordonnons son inscription au passif de celle-ci » ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que « par ordonnance du (30) mai 1996... le juge-commissaire a admis la société SEMCS en sa qualité de cessionnaire de la créance Raynaud à titre chirographaire pour un montant de 4 481 920 francs » et en déduisant de ladite ordonnance la qualité de cessionnaire de la société SEMCS, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance susvisée et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, troisièmement, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'exis­tence de la validité d'une cession de créance ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'ordonnance du (30) mai 1996 s'impose­rait à la juridiction des référés en ce que cette ordonnance fait état de la qualité de créancier de la société SEMCS, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la signification intervenue et de l'ordonnance d'ad­mission de la créance du docteur Raynaud pour considérer que la société SEMCS avait rapporté la preuve de sa qualité de cessionnaire, devait s'assurer, comme elle y était invitée par les écritures des sociétés, de la sincérité de l'accord allégué par la société SEMCS et notamment de la réalité de la fixation du prix par les parties, lequel, selon l'acte de cession, devait fairel'objet d'un accord ultérieur dont la décision attaquée ne constate pas qu'il serait effectivement intervenu ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1689 et suivants du Code civil ; alors, cinquièmement, qu'en l'absence de tout litige entre les sociétés et les autres parties, le juge des référés ne pouvait justifier la mesure d'instruction litigieuse par l'existence d'un « différend » au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, sans méconnaître ce texte et excéder ses pouvoirs ; alors, sixième­ment, qu'en énonçant que la mesure d'instruction en cause ne se heurtait à « aucune contestation sérieuse « , la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 808 du nou­veau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'or­donnance du juge-commissaire ayant admis la société SEMCS au passif de la société CCOL, en sa qualité de cessionnaire de la créance Raynaud, a été rendue postérieurement à l'arrêt du 9 février 1996, faisant ainsi ressortir l'existence de cir­constances nouvelles ;

 

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance du 27 juin 1996, après avoir visé la déclaration de créance effectuée par M. Ray­naud, mentionne que « le créancier, savoir la société SEMCS cessionnaire des créances du docteur Raynaud suivant acte SSP du 8 septembre 1994, signifié à M. Brouard, s'est pré­senté assisté de maître Distel « ; qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt, qui a retenu que la qualité de créancier de la société SEMCS résultait aussi de ladite ordonnance, d'avoir omis la recherche inopérante visée à la quatrième branche et méconnu l'autorité de la chose jugée ;

 

Attendu, enfin, que les pouvoirs du juge des référés, lorsque, comme en l'espèce, il statue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas subordonnés aux conditions prévues par l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur la troisième branche du moyen

 

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande d'expertise de la société SEMCS qui se plaignait de disparitions d'actifs, gages des créanciers, et d'opérations suspectes réalisée par le débi­teur postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal, l'arrêt retient qu'en tant que subrogée dans les droits de M. Raynaud cette société peut avoir intérêt à deman­der au mandataire judiciaire d'exercer les actions spécifiques de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en sa qualité de créancier de la société CCOL, non habilité à exercer les actions spécifiques des articles 107 et 108 de la loi du 25 jan­vier 1985, la société SEMCS ne justifiait pas d'un motif légi­time pour demander l'institution d'une mesure d'instruction destinée à établir l'irrégularité alléguée d'actes préjudiciables aux créanciers accomplis par la débitrice au cours de la pé­riode suspecte et la connaissance de son état de cessation des paiements par ses cocontractants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Paris ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déboute la société SEMCS de sa demande d'expertise.

 

 

 

 

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