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Com,
26 avril 2000, Bull n° 83, N° 97-20-656 _______________________________ Met,
sur sa demande, hors de cause M. Facques, ancien administrateur
judiciaire de la société CCOL ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 la société Clinique chirurgicale
et orthopédique Labrouste (société CCOL) a cédé son immeuble à la
société Immoteh qui lui a consenti sur celui-ci, avant d'en faire
apport à la société PARFI, un bail commercial ; que la société
CCOL a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 1992 et que
le plan de cession de l'entreprise a été arrêté au profit de la Société
d'exploitation des maisons chirurgicales et de santé (société SEMCS) ;
que celle-ci, alléguant des disparitions d'actifs, et des opérations
suspectes réalisées par la débitrice antérieurement à la date de
cessation des paiements fixée par le Tribunal, a, en se prévalant de
sa qualité de créancier en vertu d'une cession de créance, demandé
une expertise en référé ; Sur
le premier moyen, pris en ses sept branches Attendu
que les sociétés Immoteh et PARFI (les sociétés) font grief à l'arrêt
d'avoir confirmé l'ordonnance qui avait désigné l'expert Bellot avec
mission notamment « de procéder à l'analyse de la gestion de la société
CCOL à compter de la date de sa cessation des paiements telle que fixée
par le Tribunal, afin de donner à celui-ci les éléments permettant
d'apprécier la régularité de cette gestion, de rechercher si
certains actes effectués par la société CCOL ont eu pour effet d'imposer
à celle-ci des obligations excessives ou ont porté préjudice à ses
créanciers, et de donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier
si les cocontractants avaient connaissance de l'état de cessation des
paiements de cette société » , alors, selon le pourvoi, premièrement,
que l'article 488 du nouveau Code de procédure civile prévoit que
l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée qu'en
cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce un précédent
arrêt rendu le 9 février 1996 avait rejeté une demande d'expertise
identique formée par la société SEMCS en constatant que le prix de la
prétendue cession de créance qui serait intervenue entre le docteur
Raynaud et cette société, le 8 septembre 1994, et signifiée au débiteur,
la société CCOL, conformément à l'article 1690 du Code civil, n'est
ni déterminé ni déterminable et n'est pas encore convenu et que dès
lors la société SEMCS ne justifie pas que la cession de créance
qu'elle invoque soit parfaite et qu'elle ait qualité de créancier de
la société CCOL » ; que la cour d'appel, qui a ordonné
l'expertise sollicitée sans relever des circonstances nouvelles
relatives à un accord sur le prix, a violé le texte susvisé,
ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, deuxièmement, que le juge-commissaire a énoncé dans son
ordonnance du 27 juin 1996 : « Nous considérons fondée cette créance
du docteur Raynaud sur la société CCOL et ordonnons son inscription au
passif de celle-ci » ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que « par
ordonnance du (30) mai 1996... le juge-commissaire a admis la société
SEMCS en sa qualité de cessionnaire de la créance Raynaud à titre
chirographaire pour un montant de 4 481 920 francs » et en déduisant
de ladite ordonnance la qualité de cessionnaire de la société SEMCS,
la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à
l'ordonnance susvisée et violé l'article 1351 du Code civil ;
alors, troisièmement, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour
se prononcer sur l'existence de la validité d'une cession de créance ;
qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'ordonnance du (30) mai 1996
s'imposerait à la juridiction des référés en ce que cette
ordonnance fait état de la qualité de créancier de la société SEMCS,
la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les
articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors,
quatrièmement, que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de
la signification intervenue et de l'ordonnance d'admission de la créance
du docteur Raynaud pour considérer que la société SEMCS avait rapporté
la preuve de sa qualité de cessionnaire, devait s'assurer, comme elle y
était invitée par les écritures des sociétés, de la sincérité de
l'accord allégué par la société SEMCS et notamment de la réalité
de la fixation du prix par les parties, lequel, selon l'acte de cession,
devait fairel'objet d'un accord ultérieur dont la décision attaquée
ne constate pas qu'il serait effectivement intervenu ; qu'ainsi la
cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1689 et suivants du
Code civil ; alors, cinquièmement, qu'en l'absence de tout litige
entre les sociétés et les autres parties, le juge des référés ne
pouvait justifier la mesure d'instruction litigieuse par l'existence
d'un « différend » au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure
civile, sans méconnaître ce texte et excéder ses pouvoirs ;
alors, sixièmement, qu'en énonçant que la mesure d'instruction en
cause ne se heurtait à « aucune contestation sérieuse « , la cour
d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés et violé les
articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,
enfin, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 808
du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'ordonnance du
juge-commissaire ayant admis la société SEMCS au passif de la société
CCOL, en sa qualité de cessionnaire de la créance Raynaud, a été
rendue postérieurement à l'arrêt du 9 février 1996, faisant ainsi
ressortir l'existence de circonstances nouvelles ; Attendu,
en second lieu, que l'ordonnance du 27 juin 1996, après avoir visé la
déclaration de créance effectuée par M. Raynaud, mentionne que «
le créancier, savoir la société SEMCS cessionnaire des créances du
docteur Raynaud suivant acte SSP du 8 septembre 1994, signifié à M.
Brouard, s'est présenté assisté de maître Distel « ; qu'il
ne peut être fait grief à l'arrêt, qui a retenu que la qualité de créancier
de la société SEMCS résultait aussi de ladite ordonnance, d'avoir
omis la recherche inopérante visée à la quatrième branche et méconnu
l'autorité de la chose jugée ; Attendu,
enfin, que les pouvoirs du juge des référés, lorsque, comme en l'espèce,
il statue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure
civile, ne sont pas subordonnés aux conditions prévues par l'article
808 du nouveau Code de procédure civile ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais
sur la troisième branche du moyen Vu
l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que, pour accueillir la demande d'expertise de la société SEMCS qui se
plaignait de disparitions d'actifs, gages des créanciers, et d'opérations
suspectes réalisée par le débiteur postérieurement à la date de
cessation des paiements fixée par le Tribunal, l'arrêt retient qu'en
tant que subrogée dans les droits de M. Raynaud cette société peut
avoir intérêt à demander au mandataire judiciaire d'exercer les
actions spécifiques de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que, en sa qualité de créancier de la société
CCOL, non habilité à exercer les actions spécifiques des articles 107
et 108 de la loi du 25 janvier 1985, la société SEMCS ne justifiait
pas d'un motif légitime pour demander l'institution d'une mesure
d'instruction destinée à établir l'irrégularité alléguée d'actes
préjudiciables aux créanciers accomplis par la débitrice au cours de
la période suspecte et la connaissance de son état de cessation des
paiements par ses cocontractants, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; Et
attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa
1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue
n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute
la société SEMCS de sa demande d'expertise. |
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