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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

22 juin 1999. Arrêt n° 1285. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-13.611.

BULLETIN CIVIL.

 

NOTE  Cutajar, Chantal JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            5  ,             03/02/2000  , pp.181-185

 

Sur le pourvoi formé par la société Kreditanstalt für Wiederaufbau, dont le siège est Palmengartenstrsse 5-9 -D.6000, Frankfurt Am Main (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Interpac holding limited, dont le siège social est KPMG House, rue Pasteur à Port-Vila, prise en la personne de son mandataire légal, M. Patrick Perret-Gentil, directeur de sociétés, demeurant 710 Temple Street à Auckland (Nouvelle-Zélande), subrogée dans les droits et actions de la société Translink navigation (TNSA), dont le siège social est Résidence Le Muaraa, PK 2,5 Auar, 00200 Papeete, prise en la personne de M. Didier Marrec, liquidateur amiable, demeurant 18, rue Jeanne-d'Arc, BP 21178, 00200 Papeete, 2°/ de M. Olivier Amaru, pris en sa qualité de président du Syndicat professionnel de la station de pilotage des Iles de la Société, demeurant en cette qualité à Moto Uta, 00200 Papeete, 3°/ du capitaine et de l'équipage du Navire Kovrov, ayant élu domicile au Cabinet de Mme Michèle Maisonnier, avocat, demeurant 18, avenue Bruat, BP 2393, 00200 Papeete, 4°/ de la société Rolfe Opal Pty limited's Australian Company number (ACN), dont le siège social est 363-367 Francis Street, Yarraville, Victoria 3013 (Australie), 5°/ de la société Ciano SRL, société de droit italien dont le siège social est Via Pera 28, Livorno (Italie), 6°/ de la société Textainer equipement management limited, dont le siège social est aux Bermudes, et ayant élu domicile en l'étude de MM. Giau, Lau et Jacquet, boulevard d'Alsace, BP 1415, 00200 Papeete, 7°/ de l'agent comptable du Port autonome de Papeete, domicilié à Fare-Ute, BP 3483, 00200 Papeete, 8°/ de la société Cinave, société de droit argentin, dont le siège social est avenue Davila 750, PB of Y8 (1107), Buenos Aires (Argentine), 9°/ de la société Sisco shipping and chartering, société de droit libérien dont le siège social est 80 Broadstreet, Monrovia (Libéria), 10°/ de la société International Maritime Agencies (IMA), dont le siège social est 122, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, 11°/ de la société Effjohn Sweden AB, société de droit suédois dont le siège social est Posédionen 9S 11574 Stockholm (Suède), 12°/ de la société BP Oil international Ltd, dont le siège social est Moor Lane London EC 2 y 9BU (Grande-Bretagne), 13°/ de la société Seasteem shipping limited, dont le siège social est Tribune House, 10 Skopa Street à Nicosie (Chypre), 14°/ de la société Baltcy shipping Cie, société de droit chypriote dont le siège social est dans les bureaux du cabinet d'avocats Chrysses Demetriades and Co, 284 Archibishop Makarioss III, avenue Fortuna Court Block B, 2nd floor à Limassol (Chypre), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Kreditanstalt für wiederaufbau ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit, à la demande de la société INTERPAC, créancier de la société russe BALTIC SHIPPING, que la société allemande KFW qui a financé l'acquisition par la société chypriote BALTCY du navire KOVROV est, pour le remboursement de ce financement, un créancier chirographaire en dépit de l'hypothèque consentie par la société BALTCY, jugeant que les inscriptions hypothécaires prises par la société KFW étaient entachées de nullité ;

AU MOTIF QUE la société BALTCY était une société fictive et que la prise d'hypothèque sur une société fictive est entachée de nullité ;

ALORS QUE D'UNE PART en droit chypriote comme en droit français l'hypothèque maritime, sûreté réelle, est prise sur un navire ; que, fondé sur le droit français, le motif critiqué qui ignore les écritures de la Société K.F.W. selon laquelle l'hypothèque était parfaitement valable au regard du droit chypriote est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ce motif est erroné au regard du droit français mis en oeuvre par la Cour d'appel ; qu'en ignorant que l'hypothèque maritime est une sûreté réelle, la Cour d'Appel a violé les articles 43 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

ET AUX MOTIFS QUE la société BALTCY était une société fictive par rapport à la société russe BALTIC SHIPPING, intéressée à l'acquisition de quatre navires dont le KOVROV ; que 99,99 % des parts de la société BALTCY, qui n'avait que deux associés, étaient détenus par la société BALTIC SHIPPING, que le capital de la société BALTCY était insignifiant, ce qui lui interdisait toute activité réelle et, en particulier, le remboursement du prêt consenti par la société KFW ; que la société BALTCY ne pouvait revendiquer la qualité de fréteur coque nue, l'affréteur étant la société BALTIC SHIPPING, dès lors que ses organes sociaux étaient des secrétaires et membres d'un cabinet d'avocats chypriote qui ne semblaient pas avoir exercé l'activité d'armateur propriétaire ; que le navire n'avait jamais été destiné à être exploité sous pavillon et armement chypriote, mais sous pavillon et armement russe dans le cadre de la société BALTIC SHIPPING ; que la société BALTCY n'avait aucun patrimoine propre distinct de celui de la société BALTIC SHIPPING ni aucune activité économique autonome, avait des dirigeants réels identiques à ceux de la société BALTIC SHIPPING, avait le même siège effectif à SAINT-PETERSBOURG et ne disposait d'aucune structure pour fonctionner ; qu'il était admis par la société KFW que la constitution de la société BALTCY avait permis la constitution d'hypothèque, qui n'aurait pas été possible en RUSSIE ; que le navire était inscrit au registre du LLOYDS avec les navires de la société BALTIC SHIPPING ; que l'ensemble de ces éléments démontrait le caractère fictif de la société BALTCY, dont l'objet social n'était pas la réalisation de profits ou d'économies, mais uniquement de permettre à la société KFW de bénéficier d'une sûreté sur le navire ; et que l'hypothèque consentie par la société fictive BALTCY ne pouvait être opposée aux créanciers de la société BALTIC SHIPPING, véritable propriétaire du navire ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société BALTCY sur l'absence d'affection societatis ; que non seulement il ne s'agit pas là d'un critère de la fictivité, mais que, surtout, les constatations de l'arrêt attaqué n'excluent nullement l'existence d'un affection societatis ; que la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société BALTCY sur la considération de la confusion de son patrimoine et de ses activités avec ceux de la société BALTIC SHIPPING ; qu'il résulte en effet des constatations de l'arrêt attaqué que la société BALTCY SHIPPING a un patrimoine propre dont l'actif est le navire KOVROV (et 5 autres navires), que son activité consiste, comme celle de tout propriétaire armateur qui n'exploite pas lui-même le navire, à le donner en affrètement, l'affrètement coque nue lui permettant de disposer des revenus nécessaires au remboursement du financement assuré par la société KFW ; que rien dans les constatations de l'arrêt attaqué ne fait apparaître que ce patrimoine et cette activité soient confondus avec ceux de la société BALTIC SHIPPING, affréteur coque nue ; que la Cour d'appel n'a dès lors pu dire fictive la société BALTCY sans violer l'article 1842 du Code civil ;

ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, en supposant que la société BALTCY fût une société fictive, cette fictivité n'impliquait nullement la nullité de l'hypothèque consentie à la société KFW ou son inopposabilité aux créanciers de la société BALTIC SHIPPING ; que les actes d'une société fictive, société nulle, demeurent en principe valables et doivent être attribués à la personne juridique à laquelle elle a pu servir d'écran et sont opposables aux tiers de bonne foi ; que la convention d'hypothèque souscrite par la société BALTCY supposée fictive n'aurait pu être annulée ou déclarée inopposable aux créanciers de la Société BALTIC SHIPPING que si elle avait été passée dans le propos de faire frauduleusement échec aux droits de ces créanciers ; que les constatations de l'arrêt ne font nullement apparaître une quelconque fraude, la société INTERPAC ne pouvant exciper d'aucun droit qu'il fût possible de mettre en échec ; qu'en méconnaissant les effets d'une prétendue fictivité, la Cour d'appel a violé, outre l'article 1842 du Code civil, l'article 1844-15 du même Code, et les articles L. 368 et L. 369 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit russe Baltic shipping company Ltd (société Baltic) a financé la construction du navire 'Kovrov' au moyen d'un crédit que lui a consenti la société de droit allemand Kreditanstalt für wiederaufbau (la banque) ; que le droit russe ignorant, selon l'arrêt, l'hypothèque maritime, la société Baltic, pour offrir une telle garantie réelle de remboursement à la banque, a constitué une filiale de droit chypriote, la société Baltcy shipping company Ltd (société Baltcy), qui s'est portée co-emprunteur et au nom de qui le navire a été immatriculé au port de Limassol (Chypre) ; que la société Baltcy a consenti à la banque une hypothèque sur le 'Kovrov' qui a été inscrite ; que la société Baltic ayant, par ailleurs, été condamnée à payer une certaine somme à un autre de ses créanciers, la société Translink navigation, dans les droits de laquelle est subrogée la société Interpac holding Ltd (société Interpac), celle-ci a fait procéder, dans le port de Papeete, à la saisie-exécution du navire 'Kovrov' puis, après sa vente aux enchères, à la distribution du prix d'adjudication ; qu'après collocation prioritaire de la société Interpac au titre de la partie de sa créance privilégiée sur le navire, des difficultés sont survenues sur la répartition du solde du prix, les créanciers chirographaires, dont la société Interpac, prétendant que, du fait de la fictivité de la société Baltcy, l'hypothèque constituée par elle au profit de la banque était nulle, la banque devant, dès lors, être colloquée au marc le franc en concurrence avec les autres créanciers chirographaires de la société Baltic ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir retenu la fictivité de la société Baltcy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société Baltcy sur l'absence d'affectio societatis ; que, non seulement, il ne s'agit pas là d'un critère de la fictivité, mais que, surtout, les constatations de l'arrêt n'excluent nullement l'existence de l'affectio societatis ; que la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société Baltcy sur la considération de la confusion de son patrimoine et de ses activités avec ceux de la société Baltic ; qu'il résulte en effet des constatations de l'arrêt que la société Baltcy a un patrimoine propre dont l'actif est le navire 'Kovrov' (et cinq autres navires), que son activité consiste, comme celle de tout propriétaire armateur qui n'exploite pas lui-même le navire, à le donner en affrètement, l'affrètement coque-nue lui permettant de disposer des revenus nécessaires au remboursement du financement assuré par la banque ; que rien, dans les constatations de l'arrêt, ne fait apparaître que ce patrimoine et cette activité soient confondus avec ceux de la société Baltic, affréteur coque-nue ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pu dire fictive la société Baltcy sans violer l'article 1842 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans la société Baltcy, la société Baltic a pour seul coassocié, à concurrence de 0,01 % des parts formant un capital insignifiant, un secrétaire d'avocat établi à Limassol, qui n'est qu'un prête-nom, que cette société 'ne dispose d'aucune structure pour fonctionner' et que l'activité de fréteur coque-nue du navire 'Kovrov', qu'elle s'attribue, ne correspond à aucune réalité ; que l'arrêt retient encore que la société Baltcy n'a été constituée par la société Baltic que pour lui permettre d'offrir à la banque une garantie réelle sur le navire ; que, par ces constatations et appréciations, qui font ressortir l'absence de réalité de la société Baltcy, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la fictivité de la société Baltcy ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le même moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu l'article 1844-15 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que l'inscription hypothécaire prise par la banque sur le navire 'Kovrov' est nulle, l'arrêt retient que 'l'hypothèque consentie par la société fictive Baltcy ne peut être opposée aux créanciers de la société Baltic, véritable propriétaire du navire' ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité, de sorte que la sûreté réelle consentie par la société Baltcy avant que sa fictivité ne fût déclarée demeure valable et opposable aux créanciers chirographaires, en l'absence de fraude, non établie par l'arrêt, à leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Kreditanstalt für Wiederaufbau, dit que la société Baltcy shipping company Ltd est fictive et constaté que le navire 'Kovrov' est la propriété de la société Baltic shipping company Ltd, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Interpac holding Ltd et Effjohn Sweden AB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, de Me Balat, avocat de la société Interpac holding limited, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Effjohn Sweden AB, de Me Blanc, avocat de la société BP Oil international Ltd, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.


 

 

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